La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2016 | CAMEROUN | N°215

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 28 juin 2016, 215


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE



Dossier n° 215/S/2016

Pourvoi N° 84/RP2016

Du 28 juin 2016

--------



AFFAIRE :

Société DREAMS PALACE HOTEL SARL

C/

B Ae Ah

NOUVEAU RAPPORT

Par déclaration faite le 28 juin 2016 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître WAMBO MAGAMBO Elisabeth, Avocat à Af, agissant au nom et pour le compte de la Société DREAMS PALACE HOTEL demeurant à Af, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 177/SOC rendu contr

adictoirement à l’égard des parties le 22 juin 2016 par la susdite juridiction statuant en matière Sociale dans la cause opposant sa cliente à B Ae.

Ledit ...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

Dossier n° 215/S/2016

Pourvoi N° 84/RP2016

Du 28 juin 2016

--------

AFFAIRE :

Société DREAMS PALACE HOTEL SARL

C/

B Ae Ah

NOUVEAU RAPPORT

Par déclaration faite le 28 juin 2016 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître WAMBO MAGAMBO Elisabeth, Avocat à Af, agissant au nom et pour le compte de la Société DREAMS PALACE HOTEL demeurant à Af, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 177/SOC rendu contradictoirement à l’égard des parties le 22 juin 2016 par la susdite juridiction statuant en matière Sociale dans la cause opposant sa cliente à B Ae.

Ledit pourvoi a été admis par arrêt n° 37/EP rendu le 16 janvier 2020 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.

Les faits et la procédure peuvent être résumés comme suit :

Suivant déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Af et à laquelle a été joint le procès verbal de non conciliation du 21 août 2013 de l’Inspection du travail de Wouri, B Ae Ah a attrait son ex-employeur la Société DREAMS PALACE HOTEL SARL devant la susdite juridiction aux fins de lui payer diverses sommes suite à son licenciement abusif.

Par jugement n° 093/Soc du 14 mars 2011, le Tribunal a

Statuait ainsi qu’il suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des parties, en matière sociale, en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi ;

---Reçoit Monsieur B Ae Ah en son action;

---Constate que son licenciement est abusif ;

--- Condamne la Société DREAMS PALACE HOTEL SARL à lui payer les droits suivants : 

---Salaire de 13 jours du mois de juillet 2013……………….…104 839 FCFA;

--- indemnité de Préavis………………………………………..500 000 FCFA;

---indemnité de licenciement…………………………………..281 250 FCFA ;

---indemnité de congés…………………………………..703 125 FCFA ;

---Participation au bénéfice de l’entreprise des mois de mars, avril et mai 2013….600 000 FCFA ;

---Dommages et intérêts pour licenciement abusif………………..750 000 FCFA ;

---Le déboute du surplus de ses prétentions pécuniaires comme non justifié ;

---Ordonne la délivrance d’un certificat de travail conforme et d’un état des salaires cotisables pour la caisse National de prévoyance sociale sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard à compter de la notification du présent jugement à l’employeur ;

Sur appel de la Société DREAMS PALACE HOTEL SARL, la Cour d’Appel du Littoral a rendu l’arrêt n° 177/S du 22 juin 2016 dont dispositif suit :

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard de toutes les parties, en matière sociale, en dernier ressort, avec la participation des assesseurs;

EN LA FORME

Constate que les appels des deux parties avaient déjà été reçus par arrêt avant-dire –droit n°31/SOC/ADD du 27 janvier 2016 ;

AU FOND

Confirme le jugement déféré ;

C’est l’arrêt dont pourvoi

Le mémoire ampliatif de Maître WAMBO MAGAMBO Elisabeth, Avocat à Af se prévaut de deux moyens de cassation présentés ainsi:

A-SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA NON REPONSE AUX CONCLUSIONS DES PARTIES

Attendu en effet que la société DREAM' S PALACE ROTEL Ag avait soulevé en instance la nullité de la procédure pour fraude dans l'établissement du procès verbal de non conciliation, tout en se réservant le droit de produire ses conclusions au fond au cas où le tribunal décidait de rejeter cette exception ou de la joindre au fond;

Mais attendu que vidant sa saisine, le premier juge n'a pas statué sur cette exception pourtant explicitement soulevée par la société exposante ;

Quelle n'a pas non plus cru devoir permettre à la société concluante de prendre des conclusions au fond, empêchant ainsi la concluante de bénéficier du double degré de juridiction;

Attendu en outre que suivant note en délibéré déposé au secrétariat du Président de la Cour d'Appel du Littoral en date du 25/04/2016, et préalablement communiquée au sieur B Ae en date du 22/04/2016, la société exposante a soulevé l'exception de nullité du jugement sus évoqué pour non réponse aux conclusions des parties ;

Que dans la même note en délibéré, la société exposante sollicitait des juges d'appel de prononcer la nullité de la présente procédure pour fraude une fois le jugement sus évoqué annulé ;

Attendu que sans se prononcer sur ces chefs de demande, l'Arrêt querellé énonce laconiquement que:

« Considérant qu'après le rejet de sa demande de sursis à statuer par arrêt avant dire droit n031/S0C/ADD du 27/01/2016 et invitée à produire ses arguments au fond, la société DREAM'S PALACE HOTEL Sarl ne s’ y est point conformée, preuve qu'elle manque d'arguments sérieux pour justifier le licenciement de-sieur B Ae ; » (page8) ;

Mais attendu que le motif de l'arrêt ci-dessus repris est éminemment injustifié et viole l'article 35(1)f susvisé dans la mesure où par conclusions datées du 22/03/2016 et produites à l'audience sociale de la Cour d'Appel du Littoral du 23/03/2016, la société exposante a développé ses arguments au fond pour justifier le licenciement de sieur B Ae, avant que la cause ne soit mise en délibéré;

Que l'arrêt entrepris n'a pas statué sur ces conclusions ce qui constitue une non réponse aux conclusions, cas d'ouverture à cassation;

Que bien plus il est évident au vue de la note en délibéré susvisée que la Cour d'Appel du Littoral a délibérément passé outre les observations de la société DREAM' S PALACE à tort, exposant ainsi irrémédiablement sa décision à cassation conformément aux dispositions de l'article 35( 1) de la Loi N°2006/0 16 du 29/12/2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême,

Qu'il échet donc pour la haute Cour de casser purement et simplement l'Arrêt entrepris pour avoir violé ostensiblement les dispositions susvisées;

Le premier moyen ne peut être accueilli.

En vertu l’article 53 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé.

Il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;

Tel que présenté en l’espèce, le moyen n’indique pas le texte qui sanctionne la non réponse aux conclusions.

Par ailleurs il invoque la violation de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 qui se borne à indiquer les différents cas d’ouverture à pourvoi, et ne saurait être violé par le juge d’appel qui n’a pas vocation à l’appliquer.

Il s'ensuit que le moyen qui n’est pas conforme à l’article 53 (2) susvisé est irrecevable.

B-SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION D'UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT NOTAMMENT LE PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION

Attendu au risque de se répéter qu'en instance, la société exposante avait soulevé l'exception de nullité de la procédure en cours pour fraude dans l'établissement du procès-verbal de non conciliation en vertu du sacro saint principe selon lequel la fraude corrompt tout « Ac Ad Aa », tout en se réservant le droit de produire ses écritures au fond au cas où le tribunal passerait outre, (Cf. page4,6et 10 jugement N°093/S0C sus évoqué)

Que sans se pencher sur ce chef de demande comme la loi l'exige, le premier juge a de façon hâtive et précipitée, vidé sa saisine en condamnant la société concluante au paiement de divers droits au sieur B Ae;

Qu'en le faisant le premier Juge a empêché à la société exposante de bénéficier du double degré de juridiction;

Qu'alors que la Cour d'Appel se devait d'annuler ledit jugement, celle-ci l'a plutôt confirmé en adoptant ainsi toutes les irrégularités commises par le premier Juge;

Attendu en effet qu'en cause d'appel, la société concluante a également relevé cette violation flagrante de la loi par le premier juge, et invitait les juges d'appel à annuler le jugement entrepris de ce fait, et en évoquant et en statuant à nouveau, annuler purement et simplement la présente procédure, avant de conclure subsidiairement sur le caractère légitime du licenciement de sieur B Ae;

Que toutes les prétentions de la société exposante sont contenues dans ses écritures produites à l'audience d'instance des 09/10/2013 et du 11/12/2013, ainsi que celles du 2203/

2016 et la note en délibéré déposée pour arrêt être rendu le 25/05/2016;

Que dès lors, le jugement N°093/soc susvisé, confirmé par l'arrêt entrepris, n'ayant pas statué sur les prétentions de la société exposante, l'a privé du bénéfice du double degré de juridiction; ce qui porte une grave atteinte aux droits de la défense;

Qu'il échet donc pour la Haute Cour de Céans de casser et d'annuler l'arrêt entrepris;

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME

- Recevoir le présent mémoire comme fait dans les forme et délai légaux;.

AU FOND

- Vu les dispositions pertinentes des articles 35(1) f et h de la Loi N°2006/16 du29/12/2006, portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;

- Vu les pièces produites notamment les conclusions de la société exposante produites à l'audience du 23/03/2016, la note en délibéré déposée à la Cour d'Appel du Littoral le 25/04/2016 pour l'audience du 25/05/2016, préalable] communiquée au conseil du sieur B Ae le 22/04/2016 ;

- Constater que la société exposante avait sollicité en instance la nullité de la présente procédure pour fraude dans la procédure d'établissement du procès verbal de non conciliation tout en se réservant le droit de conclure au fond a où le tribunal passerait outre;

- Constater que vidant sa saisine, le premier juge n'a pas statué sur ces chefs des demande ;

- Constater qu'en cause d'appel, la société exposante a relevé cette violation de la loi par le premier juge tout en réitérant son exception de nullité de la procédure en réitérant son exception de nullité de la procédure e du jugement d'instance ;

- Constater que les juges n'ont même pas repris le dispositif des conclusions contenant ces prétentions dans l'arrêt entrepris notamment celles produites à l'audience du 23/03/2016 et la note en délibéré déposée à la Cour d'Appel du Littoral en date du 25/04/2016 pour arrêt être rendu le 25/05/2016

- Dire que les juges d'appel en confirmant le jugement N°093/S0C susvisé entériné la non réponse aux conclusions de la société DREAM'S PALACE HOTEL SARL et la violation du principe du double degré de juridiction, ce qui expose irrémédiablement leur décision à cassation conformément aux dispositions des articles 35(1)f et h de la Loi N°2006/016 du 29/12/2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;

- En conséquence, casser et annuler l'arrêt entrepris dans toutes ses dispositions

EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU

- Annuler la présente procédure pour fraude dans l'établissement du procès - verbal de non conciliation en vertu du principe selon lequel la fraude con tout « Ac Ad Aa » ;

TRES SUBSIDIAIREMENT

Ordonner le sursit à statuer en attendant l'issue de la procédure pénale encore pendante devant le tribunal de grande instance du W ou ri ;

TRES TRES SUBSIDIAIREMENT AU FOND

Vu les pièces produites notamment la lettre de licenciement de Sieur B Ae, son Certificat de Travail, la double facturation du comité d'organisation des DIXIADES et la facture ACMS ;

Constater que Sieur B Ae a été licencié pour malversations financières au préjudice de son employeur;

Dire que le détournement de deniers au préjudice de son employeur constitue une faute lourde, rendant inconcevable le maintien du lien contractuel;

Constater que le fait d'afficher un communiqué au sein de l'hôtel pour informer le personnel du licenciement de son Directeur Général n'enlève rien au caractère légitime de son licenciement;

Dire légitime le licenciement de Sieur B Ae, justifié par la faute lourde;

Rejeter les réclamations de Sieur B Ae comme non fondées;

Le moyen ne peut prospérer

En vertu de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde.

Il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli.

Tel que présenté en l’espèce, le moyen de cassation qui ne vise aucun cas d’ouverture à pourvoi n’est pas conforme à l’article 35 ci-dessus spécifié.

Il est par conséquent irrecevable.

Aucun moyen n’ayant prospéré le pourvoi encourt le rejet.

C’est la solution que j’ai l’honneur de proposer aux honorables membres de la section sociale de la Chambre Judicaire de la Cour Suprême dans le projet d’arrêt ci-joint.

Fait à Yaoundé, le 17 mai 2021

Le Conseiller-Rapporteur

A

Ab

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

PROJET D’ARRET

LA COUR ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 novembre 2016 par Maître WAMBO MAGAMBO Elisabeth, Avocat à Af;

Dossier n° 215/S/2016

Pourvoi N° 84/RP2016

Du 28 juin 2016

--------

AFFAIRE :

Société DREAMS PALACE

HOTEL SARL

C/

B Ae Ah

Sur le moyen unique de cassation Sur les deux moyens de cassation réunis:

A-SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA NON REPONSE AUX CONCLUSIONS DES PARTIES

« Attendu en effet que la société DREAM' S PALACE ROTEL Ag avait soulevé en instance la nullité de la procédure pour fraude dans l'établissement du procès verbal de non conciliation, tout en se réservant le droit de produire ses conclusions au fond au cas où le tribunal décidait de rejeter cette exception ou de la joindre au fond;

Mais attendu que vidant sa saisine, le premier juge n'a pas statué sur cette exception pourtant explicitement soulevée par la société exposante ;

Quelle n'a pas non plus cru devoir permettre à la société concluante de prendre des conclusions au fond, empêchant ainsi la concluante de bénéficier du double degré de juridiction;

Attendu en outre que suivant note en délibéré déposé au secrétariat du Président de la Cour d'Appel du Littoral en date du 25/04/2016, et préalablement communiquée au sieur B Ae en date du 22/04/2016, la société exposante a soulevé l'exception de nullité du jugement sus évoqué pour non réponse aux conclusions des parties ;

Que dans la même note en délibéré, la société exposante sollicitait des juges d'appel de prononcer la nullité de la présente procédure pour fraude une fois le jugement sus évoqué annulé ;

Attendu que sans se prononcer sur ces chefs de demande, l'Arrêt querellé énonce laconiquement que:

« Considérant qu'après le rejet de sa demande de sursis à statuer par arrêt avant dire droit n031/S0C/ADD du 27/01/2016 et invitée à produire ses arguments au fond, la société DREAM'S

PALACE HOTEL Sarl ne s’y est point conformée, preuve qu'elle manque d'arguments sérieux pour justifier le licenciement de-sieur B Ae ; » (page8) ;

Mais attendu que le motif de l'arrêt ci-dessus repris est éminemment injustifié et viole l'article 35(1)f susvisé dans la mesure où par conclusions datées du 22/03/2016 et produites à l'audience sociale de la Cour d'Appel du Littoral du 23/03/2016, la société exposante a développé ses arguments au fond pour justifier le licenciement de sieur B Ae, avant que la cause ne soit mise en délibéré;

Que l'arrêt entrepris n'a pas statué sur ces conclusions ce qui constitue une non réponse aux conclusions, cas d'ouverture à cassation;

Que bien plus il est évident au vue de la note en délibéré susvisée que la Cour d'Appel du Littoral a délibérément passé outre les observations de la société DREAM' S PALACE à tort, exposant ainsi irrémédiablement sa décision à cassation conformément aux dispositions de l'article 35( 1) de la Loi N°2006/0 16 du 29/12/2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême,

Qu'il échet donc pour la haute Cour de casser purement et simplement l'Arrêt entrepris pour avoir violé ostensiblement les dispositions susvisées »;

Attendu que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Qu’en vertu l’article 53 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;

Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;

Attendu que tel que présenté, en l’espèce le moyen n’indique pas le texte qui sanctionne la non réponse aux conclusions ;

Que par ailleurs il invoque la violation de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 qui se borne à indiquer les différents cas d’ouverture à pourvoi, et ne saurait être violé par le juge d’appel qui n’a pas vocation à l’appliquer ;

Qu’il s'ensuit que le moyen qui n’est pas conforme à l’article 53 (2) susvisé est irrecevable ;

B-SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION D'UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT NOTAMMENT LE PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION

« Attendu au risque de se répéter qu'en instance, la société exposante avait soulevé l'exception de nullité de la procédure en cours pour fraude dans l'établissement du procès-verbal de non conciliation en vertu du sacro saint principe selon lequel la fraude corrompt tout « Ac Ad Aa », tout en se réservant le droit de produire ses écritures au fond au cas où le tribunal passerait outre, (Cf. page 4,6 et 10 jugement N°093/S0C sus évoqué)

Que sans se pencher sur ce chef de demande comme la loi l'exige, le premier juge a de façon hâtive et précipitée, vidé sa saisine en condamnant la société concluante au paiement de divers droits au sieur B Ae;

Qu'en le faisant le premier Juge a empêché à la société exposante de bénéficier du double degré de juridiction;

Qu'alors que la Cour d'Appel se devait d'annuler ledit jugement, celle-ci l'a plutôt confirmé en adoptant ainsi toutes les irrégularités commises par le premier Juge;

Attendu en effet qu'en cause d'appel, la société concluante a également relevé cette violation flagrante de la loi par le premier juge, et invitait les juges d'appel à annuler le jugement entrepris de ce fait, et en évoquant et en statuant à nouveau, annuler purement et simplement la présente procédure, avant de conclure subsidiairement sur le caractère légitime du licenciement de sieur B Ae;

Que toutes les prétentions de la société exposante sont contenues dans ses écritures produites à l'audience d'instance des 09/10/2013 et du 11/12/2013, ainsi que celles du 2203/

2016 et la note en délibéré déposée pour arrêt être rendu le 25/05/2016;

Que dès lors, le jugement N°093/soc susvisé, confirmé par l'arrêt entrepris, n'ayant pas statué sur les prétentions de la société exposante, l'a privé du bénéfice du double degré de juridiction; ce qui porte une grave atteinte aux droits de la défense;

Qu'il échet donc pour la Haute Cour de Céans de casser et d'annuler l'arrêt entrepris;

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME

- Recevoir le présent mémoire comme fait dans les forme et délai légaux;.

AU FOND

- Vu les dispositions pertinentes des articles 35(1) f et h de la Loi N°2006/16 du29/12/2006, portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;

- Vu les pièces produites notamment les conclusions de la société exposante produites à l'audience du 23/03/2016, la note en délibéré déposée à la Cour d'Appel du Littoral le 25/04/2016 pour l'audience du 25/05/2016, préalable] communiquée au conseil du sieur B Ae le 22/04/2016 ;

- Constater que la société exposante avait sollicité en instance la nullité de la présente procédure pour fraude dans la procédure d'établissement du procès verbal de non conciliation tout en se réservant le droit de conclure au fond a où le tribunal passerait outre;

-Constater que vidant sa saisine, le premier juge n'a pas statué sur ces chefs des demande;

- Constater qu'en cause d'appel, la société exposante a relevé cette violation de la loi par le premier juge tout en réitérant son exception de nullité de la procédure en réitérant son exception de nullité de la procédure e du jugement d'instance ;

- Constater que les juges n'ont même pas repris le dispositif des conclusions contenant ces prétentions dans l'arrêt entrepris notamment celles produites à l'audience du 23/03/2016 et la note en délibéré déposée à la Cour d'Appel du Littoral en date du 25/04/2016 pour arrêt être rendu le 25/05/2016

- Dire que les juges d'appel en confirmant le jugement N°093/S0C susvisé entériné la non réponse aux conclusions de la société DREAM'S PALACE HOTEL SARL et la violation du principe du double degré de juridiction, ce qui expose irrémédiablement leur décision à cassation conformément aux dispositions des articles 35(1)f et h de la Loi N°2006/016 du 29/12/2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;

- En conséquence, casser et annuler l'arrêt entrepris dans toutes ses dispositions

EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU

- Annuler la présente procédure pour fraude dans l'établissement du procès - verbal de non conciliation en vertu du principe selon lequel la fraude con tout « Ac Ad Aa » ;

TRES SUBSIDIAIREMENT

Ordonner le sursit à statuer en attendant l'issue de la procédure pénale encore pendante devant le tribunal de grande instance du W ou ri ;

TRES TRES SUBSIDIAIREMENT AU FOND

Vu les pièces produites notamment la lettre de licenciement de Sieur B Ae, son Certificat de Travail, la double facturation du comité d'organisation des DIXIADES et la facture ACMS ;

Constater que Sieur B Ae a été licencié pour malversations financières au préjudice de son employeur;

Dire que le détournement de deniers au préjudice de son employeur constitue une faute lourde, rendant inconcevable le maintien du lien contractuel;

Constater que le fait d'afficher un communiqué au sein de l'hôtel pour informer le personnel du licenciement de son Directeur Général n'enlève rien au caractère légitime de son licenciement;

Dire légitime le licenciement de Sieur B Ae, justifié par la faute lourde;

Rejeter les réclamations de Sieur B Ae comme non fondées »;

Attendu que le moyen ne peut prospérer ;

Qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde ;

Qu’il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli ;

Attendu que tel que présenté en l’espèce, le moyen de cassation qui ne vise aucun cas d’ouverture à pourvoi n’est pas conforme à l’article 35 ci-dessus spécifié ;

Qu’il est par conséquent irrecevable ;

Qu’aucun moyen n’ayant prospéré le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 215
Date de la décision : 28/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2016-06-28;215 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award