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19/05/2016 | CAMEROUN | N°62/P

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 19 mai 2016, 62/P


Texte (pseudonymisé)
NGOUHOUO COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION PENALE ---------- DOSSIER n° 78/P/2015 ---------- POURVOI n° 01 du 05 janvier 2015 --------- A R R E T  n° 62/P du 19 mai 2016 --------- AFFAIRE : C Aa C/ Association des Sociétés d’Assurances du Cameroun (ASAC)
RESULTAT :
La Cour :
- Déclare le pourvoi irrecevable ;
- Condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de deux millions cinq cent dix neuf mille cinq cent cinquante un (2.519.551) francs ;
- Fixe la durée de la con

trainte par corps à deux (02) ans ;
- Décerne mandat d’incarcération contre lui à...

NGOUHOUO COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION PENALE ---------- DOSSIER n° 78/P/2015 ---------- POURVOI n° 01 du 05 janvier 2015 --------- A R R E T  n° 62/P du 19 mai 2016 --------- AFFAIRE : C Aa C/ Association des Sociétés d’Assurances du Cameroun (ASAC)
RESULTAT :
La Cour :
- Déclare le pourvoi irrecevable ;
- Condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de deux millions cinq cent dix neuf mille cinq cent cinquante un (2.519.551) francs ;
- Fixe la durée de la contrainte par corps à deux (02) ans ;
- Décerne mandat d’incarcération contre lui à ce titre ;- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour,
au Président de la Cour d’Appel du Littoral, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
- Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Littoral, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
-----------------
PRESENTS : Mme Marie Louise ABOMO, Présidente de la Section Pénale…………..Présidente MM.
Ac X A …………...Conseiller Daniel NJOCK KOGLA ………...Conseiller Alfred SUH FUSI ………….Avocat Général Me Ursule Céline ABADA …….… Greffier DEPENS :
Frais d’instance …………. ---- Frais d’appel ................. 2.473.451 Frais Cour Suprême :
Constitution du dossier…… 5.000 Reproduction……………... ---- Notifications……………… 14.500 Significations des actes…. ---- Citations………………… . 3.600 Enregistrement et timbres…. 23.000 -------------- TOTAL…………… 2.519.551
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille seize et le dix neuf du mois de mai ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;
---- A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE ---- C Aa, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître FOTSING Thierry Magloire, avocat à Ab ;
D’UNE PART ---- ET ---- L’Association des Sociétés d’Assurances du Cameroun (ASAC), défenderesse à la cassation, ayant pour conseil, Maître LEUGA Denis, avocat à Ab ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur Alfred SUH FUSI, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 05 janvier 2015 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral et objet de l’acte n° 01/REP/154 du même jour, par C Aa, agissant en son nom et pour son propre compte, en cassation de l’arrêt n° 89/Crim rendu le 05 novembre 2014 par la susdite juridiction, statuant en matière criminelle, dans l’instance l’opposant à l’Association des Sociétés d’Assurances du Cameroun (ASAC) ;
1er rôle LA COUR,
---- Vu le pourvoi formé le 05 janvier 2015 ;
---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur Ac X A, Conseiller-Rapporteur ; ---- Vu les conclusions de Monsieur Ad B, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Attendu que par déclaration faite le 05 janvier 2015 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral et objet de l’acte n° 01/REP/154 du même jour, C Aa, agissant en son nom et pour son propre compte, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 89/Crim rendu le 05 novembre 2014 par la susdite juridiction, statuant en matière criminelle, dans l’instance l’opposant à l’Association des Sociétés d’Assurances du Cameroun (ASAC) ;
---- Sur la recevabilité du pourvoi ;
---- Attendu qu’en vertu de l’article 476 du code de procédure pénale, les arrêts rendus par défaut ne sont susceptibles de pourvoi en cassation qu’après l’expiration des délais d’opposition ; qu’il en découle que le pourvoi formé contre un arrêt de défaut ultérieurement frappé d’opposition par une même partie est irrecevable ;
---- Attendu en l’espèce, que l’arrêt dont pourvoi a été, après ce recours, frappé d’opposition suivant procès-verbal de déclaration d’opposition n° 05/REP/15 du 28 avril 2015 du Greffe de la Cour d’Appel du Littoral ;
2ème rôle ---- Attendu que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ---- Déclare le pourvoi irrecevable ;
---- Condamne le demandeur aux dépens liquidés à la somme de deux millions cinq cent dix neuf mille cinq cent cinquante un (2.519.551) francs ;
---- Fixe la durée de la contrainte par corps à deux (02) ans ;
---- Décerne mandat d’incarcération contre lui à ce titre ;---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel du Littoral, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;
---- Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Littoral, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du dix neuf mai deux mille seize, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
---- Madame Marie Louise ABOMO, Présidente de la Section Pénale …………………………………………….. Présidente MM.
---- Ac X A ………...………………..Conseiller ---- Daniel NJOCK KOGLA ………………………..Conseiller 3ème rôle ---- En présence de Monsieur Alfred SUH FUSI, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître Ursule Céline ABADA, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS et LE GREFFIER.
4ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62/P
Date de la décision : 19/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2016-05-19;62.p ?
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