Ngo Yogo
COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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SECTION DE DROIT TRADITIONNEL
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DOSSIER n° 47/L/12
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POURVOI n° 03
du 30 Janvier 2012
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A R R E T n° 06/DT
du 14 Mai 2020
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AFFAIRE :
Ayants droit AG Z
C/
AG Aa Ae
B Ab
C :
La Cour :
-Déclare la requête recevable en la forme ;
Au fond : la rejette
- Condamne les demandeurs aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
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PRESENTS : MM.
Mr NJOCK KOGLA Daniel,...............Président de la section de droit traditionnel ;
Mme AI Y X, ……………..Conseiller à la Cour Suprême ;
Mr NGOUANA……….Conseiller à la Cour Suprême ;
---------------------------------------Tous Membres
Mr KOUM Roger…. ............Avocat Général Me TASSOU Linette Biatrice ANAVAI CHEF de la Section de Droit Traditionnel ……….Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
---- L’an deux mille vingt et le quatorze mai;
---- La Cour Suprême Chambre Judiciaire siégeant en Section de Droit Traditionnel au Palais de Justice à Yaoundé ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- Ayants droit AG Z demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître BAYEBECK, Avocat à Yaoundé;
D’UNE PART
---- Et,
---- AG Aa Ae, TOMEDI Suzanne, défendeurs à la cassation ;
D’AUTRE PART
---- En présence de Monsieur KOUM Roger, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur la requête en date du 20 janvier 2016 enregistrée le 27 suivant à la Présidence de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême sous le n°0082 introduite par Maître N’THEPE agissant au nom et pour le compte des Ayants droit AG Z, aux fins de rabattement de l’arrêt n°55/L rendu le 31 juillet 2014 par la Cour Suprême dans l’instance opposant ses clients à AG Aa Ae et TOMEDI Suzanne;
LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur NJOCK KOGLA Daniel, Président Rapporteur;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ad A, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
1er rôle
---- Vu la requête du 20 janvier 2016 de Me N'THEPE, avocat à Ac enregistrée le 24 suivant à la présidence de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême sous le n° 0082 ;
----Vu l'arrêt n° 55/L rendu le 31 juillet 2014 par la section de droit Traditionnel déclarant les ayants-droit AG Z déchus de leur pourvoi pour dépôt de tardif du mémoire ampliatif;
----Attendu que par la requête susvisée, Me N'THEPE a sollicité le rabattement de l'arrêt sus indiqué;
----Qu'au soutien de la requête il expose: « Les ayants- droit AG Z se sont régulièrement pourvus en cassation à l'encontre de l'arrêt n° 161/L rendu le 23 décembre 2011 par la Cour d'Appel du Littoral statuant en matière civile de droit local dans une instance les opposant à AG Aa Ae et B Ab.
----Que par notification en date du 02 janvier 2013 du Ministère de Me KAMTCHUING Octavi, huissier de justice à Ac, Monsieur le Greffier en Chef près la Cour Suprême leur a signifié une mise en demeure d’avoir à déposer un mémoire ampliatif dans un délai de30 jours à partir de cette notification et ce, à peine de déchéance
----Que c'est ainsi et en respect des dispositions des articles. 53 et 54 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême que le
2ème rôle
conseil des Ayants-droits AG Z a adressé le 4 février 2013 par voie postale le mémoire ampliatif sus-évoqué à Monsieur le Greffier en Chef près la Cour Suprême à Yaoundé.
----Que statuant sur ce recours et par arrêt n° 55/L du 31 juillet 2014,la Cour Suprême statuant en matière de droit local a déclaré les Ayants-droits d’AG Z déchus de leur pourvoi pour dépôt tardif du mémoire ampliatif.
----Attendu que cette décision procède d'une erreur de pure procédure qui affecte la solution du litige soumis à la sanction de la Cour Suprême.
----Qu'en effet et pour prononcer la déchéance frappant la procédure de pourvoi introduite par les requérants, il est indiqué dans l'arrêt critiqué que "Attendu que bien que la lettre susvisée ait été reçue à son cabinet le 2 janvier 2013, Me N'THEPE n’a réagi que le lundi 4 février 2013 (le cachet de la poste faisant foi) alors que le délai imparti était expiré le vendredi 1er Février 2013".
----Que c'est en tirant les conséquences de ce constat que la déchéance a été prononcée par arrêt dont le rebattement est demandé.
----Attendu qu'il convient de souligner que l'arrêt n° 55/L du 31 juillet 2014 a été rendu à lava- vite faisant peu de cas des normes et des règles applicables en matière de rédaction des jugements et computation des délais.
----Que pour s'en convaincre, il convient de lire le dispositif de
3ème rôle
l'arrêt qui ne comporte aucune condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de Me N'THEPE, alors que cette condamnation est indiquée sur la 1 ère page de l'arrêt.
----Qu'en effet, il est de droit strict que le dispositif constitue le jugement lui-même; il en est la pièce essentielle, sans laquelle il n'y a pas de jugement, il doit se suffire à lui-même.
----Qu'en outre, le dispositif étant la partie du jugement qui donne la solution du litige consacre la solution que le juge a apportée aux chefs de conclusions.
Civ. 17janv. 1947. 199
Civ. 1 ère section 9 Déc. 1952. Civ 1952 l.270
----Or attendu que nulle part dans le dispositif de l'arrêt n° 55/L du 31 juillet 2014 on ne trouve une disposition condamnant Me N'THEPE au paiement d'une amende civile.
----Que le fait de faire apparaître en 1 ère page de l'arrêt la condamnation à une amende civile ne peut suppléer ou pourvoir à cette lacune dirimante constitutive d'une grave violation des normes et règles de pure procédure en matière de rédaction des jugements.
----Qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt n° 55/L du 31 juillet 2014 et éradiquer ce vice et cette impropriété qui vicient et affectent cet arrêt.
----Attendu en outre que le motif avancé dans l'arrêt n° 55/L du 31 juillet 2014 procède d'une mauvaise computation des délais de procédure.
----Qu'il importe ainsi de rappeler que l'article 53 al. I de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose que:
4ème rôle
« Lorsque la décision attaquée a été enregistrée, le Greffier en Chef de la Chambre avise l'Avocat constitué ou désigné, par lettre, du dépôt du dossier à son Greffe et l'informe qu'il dispose, à partir de cette notification, d'un délai de trente (30) jours pour déposer au Greffe de ladite Cour, un Mémoire Ampliatif. Cette lettre est signifiée par voie d'huissier. »
----Attendu qu'à la lecture des motifs de l'arrêt n° 55/L du 31 juillet 2014,il ressort que le délai de 30 jours court à partir du lendemain de cette notification c'est-à-dire le 3 janvier 2013.
----Que cette approche est conforme aux dispositions de l'art. 605 du Code de Procédure Civile qui dispose que: "le jour de la signification et celui de l'échéance ne seront point comptés pour tous actes »
----Qu'en d'autres termes et en appliquant les dispositions susvisées, le délai imparti expirait plutôt le 2 Février 2013 (dies ad quem) car il courait du 3 janvier 2013 dès lors que la notification était faite au cabinet de Me N'THEPE le 2 janvier 2013.
----Et attendu que le 2 Février 2013 était un samedi c'est-à-dire un jour non ouvrable de sorte que l'acte pouvait être valablement signifié le premier jour ouvrable c'est-à-dire le lundi 4 février 2013.
----Qu'il s'agit en outre de l'application de l'adage "ubi lex duorum mensium fecit mentionem et qui sexagesimo et primo die venerit audiendus est" (Lorsque
5ème rôle
La loi a donné deux mois, on entendra même celui qui vient le soixante unième jour).
----Qu'il apparaît sans peine que la déchéance prononcée dans l'arrêt n° 55/L du 31 juillet 2014 procède d'une mauvaise computation des délais et, partant, d'une violation de l'article 605 du Code de Procédure Civile et Commerciale en ce qu'il s'est trompé sur le jour de l'échéance. ----Qu'il convient d'ordonner le rabattement de l'arrêt n° 55/L du 31 juillet 2014 de la Cour Suprême statuant en matière de droit local et permettre l'examen du pourvoi en cassation introduit par les Ayants-droits AG Z à l'encontre de l'arrêt n°161/L rendu le 23 décembre par la Cour d'Appel du Littoral à Ac ».
----Attendu qu'aux termes de l'article 55 (1) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, « le demandeur au pourvoi dispose d'un délai de 10 jours à compter du lendemain de la notification de l'arrêt de déchéance pour en demander le rabattement. Il doit établir que la cause de déchéance ne lui est pas imputable»
----Attendu que la requête a été faite dans les forme et délai de la loi, qu'elle est donc recevable;
----Attendu que pour déclarer les ayants-droit AG Z déchus de leur pourvoi, l'arrêt dont le rabattement est sollicité énonce:
6ème rôle
----« Attendu que par lettre n° I972/GCS/SCC/DL en date du 20 décembre 2012 dûment notifiée, ainsi qu’il ressort de l’exploit à cet effet servi par Maître KAMTCHUING Octavi, huissier de justice à Ac, au cabinet de Me N’THEPE, le Greffier en Chef de la Cour Suprême a avisé ledit conseil du dépôt du dossier de procédure à son greffe, de la mise à sa disposition de celui-ci et de ce qu’il était tenu, à peine de déchéance dans un délai de 30 jours courant du lendemain de cette notification, de faire parvenir audit greffe son mémoire ampliatif » ;
----« Attendu que bien que la lettre sus visée ait été reçue à son cabinet le 02 janvier 2013, Me N’THEPE n’a réagi que le lundi 04 février 2013, alors que le délai imparti était expiré le vendredi 1er février 2013 » ;
----Attendu que l’article 143 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre sus évoqués dispose :
----« Les délais prévus dans la présente loi se calculent comme suit :
Le jour où s’accomplit l’acte qui fait courir le délai n’entre pas dans la computation du délai ;
Le délai fixé en années ou en mois se calcule de date à date ;
Le délai fixé en heures se calcule d’heure en heure ;
Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant : » 7ème rôle
----Que s’agissant ici d’une loi spéciale dérogatoire au droit commun, l’article 605 du code de procédure civile et commerciale aux termes duquel : « Le jour de la signification et celui de l’échéance ne seront point comptés pour tous actes.
----Lorsque le dernier jour d’un délai quelconque de procédure est un jour férié, le délai sera prorogé jusqu’au lendemain », n’entre pas en ligne de compte dans la computation des délais.
----Qu’à cet égard, l’arrêt de déchéance décrié énonce (5e rôle) : « Attendu que bien que la lettre sus visée ait été reçue à son cabinet le 02 Janvier 2013, Maître N’THEPE n’a réagi que le lundi 04 février 2013, le cachet de la poste faisant foi, alors que le délai imparti était expiré le vendredi 1er février 2013 ;
----Qu’en conséquence les Ayants-droit de AG Z doivent être déclarés déchus de leur pourvoi pour dépôt tardif du mémoire ampliatif ; »
----Qu’en statuant ainsi, la Haute juridiction a respecté la computation des délais tel que prescrit par l’article 143 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 sus rappelée.
----Qu’il ya lieu dès lors de rejeter comme non fondée la requête « aux fins de rabattement d’arrêt » dont s’agit..
8ème rôle
PAR CES MOTIFS
---- Déclare la requête recevable en la forme ;
----Au fond : la rejette
---- Condamne les demandeurs aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;
----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique et ordinaire du quatorze mai deux mille vingt, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
MM.
---- NJOCK KOGLA Daniel, Président de la Section de droit Traditionnel……………………………..PRESIDENT;
---- DJAM DOUDOU DAOUDA………….Conseiller à la Cour Suprême ;
----NGOUANA…..………Conseiller à la Cour Suprême ;
-----------------------------------------------TOUS MEMBRES ;
----En présence de Monsieur KOUM Roger, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
----Et avec l’assistance de Maître ANAVAÎ TASSOU Linette ----------------------------------------------Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;
LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.
4ème et dernier rôle
8ème et dernier rôle