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12/05/2005 | CAMEROUN | N°225/CC

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 12 mai 2005, 225/CC


Texte (pseudonymisé)
Mengue Régine/
DROIT CIVIL ETCOMMERCIAL
POURVOI N° 09/CC/00-01
du 09 avril 1999
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A R R E T N° 225/CC
du 12 mai 2005
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A F F A I R E:
Mme X née A C Aa Ae
Ac/
X Y Ab
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R E S U L T A T:
La Cour,
-Et sans qu'il soit besoin d'examiner le reste de moyens,
-Casse et annule l'arrêt n° 183/Civ rendu le 4 mars 1999 par la Cour d'Appel du Centre;
-Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ladite décision et pour être fait droit les renvoie d

evant la même Cour d'Appel autrement composée;
-Réserve les dépens;
-Ordonne qu'à la diligence de Monsieur l...

Mengue Régine/
DROIT CIVIL ETCOMMERCIAL
POURVOI N° 09/CC/00-01
du 09 avril 1999
----------------
A R R E T N° 225/CC
du 12 mai 2005
----------------
A F F A I R E:
Mme X née A C Aa Ae
Ac/
X Y Ab
----------------
R E S U L T A T:
La Cour,
-Et sans qu'il soit besoin d'examiner le reste de moyens,
-Casse et annule l'arrêt n° 183/Civ rendu le 4 mars 1999 par la Cour d'Appel du Centre;
-Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ladite décision et pour être fait droit les renvoie devant la même Cour d'Appel autrement composée;
-Réserve les dépens;
-Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Centre et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée.
---------------
P R E S E N T S:
MM.:
A. DIPANDA MOUELLE, Président de la Cour Suprême, Président
S. BISSOMBI, Conseiller
A. NOAH MENOUNGA, Conseiller
G. MBENGUE, Avocat général
R. OMGBA, Greffier
----------------
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
----L'an deux mille cinq et le douze mai ;
---- La Cour Suprême, statuant en matière de droit civil et commercial;
---- En son audience publique ordinaire, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
ENTRE: Madame X née A C Aa, demanderesse à la cassation, représentée par Af Z et NGUE, Avocats Associés à Yaoundé;
D' UNE PART
---- Et,
---- X Y Ab, défendeur à la cassation, représenté par Maître MBEP Simplice, Avocat à Yaoundé ;
D' AUTRE PART
----En présence de Monsieur Georges MBENGUE, Avocat Général près la Cour Suprême;
---- Statuant sur le pourvoi formé par Mes Z et NGUE, Avocats associés à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de dame A C Aa, suivant lettre enregistrée le 9 avril 1999 au greffe de la Cour d'Appel du Centre sous le numéro 242, en cassation de l'arrêt n° 183/Civ rendu le 4 mars 1999 par la susdite Cour d'Appel statuant en matière civile et commerciale dans la cause opposant leur cliente à X Y Ab ;
1er rôle

LA COUR
----Après avoir entendu en son rapport Monsieur
Aimé NOAH MENOUNGA, Conseiller à la Cour Suprême ;
----Vu les conclusions de Monsieur Ad B à MOULONG, Procureur Général;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
----Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 février 2001 par Af Z et NGUE, Avocats associés à Yaoundé;
----Sur le troisième moyen de cassation préalable, pris en sa première branche de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972: non réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale;
----En ce que:
----«Dans ses écritures datées du 8 juillet 1998, l'exposante a formé appel incident et sollicité de la Cour d'Appel d'avoir à ordonner à sieur X Y Ab d'avoir à lui remettre tous ses documents de la vie civile et ses diplômes qu'il détenait abusivement ce sous astreinte de 300.000 francs par jour de retard;
----«Le juge ne s'est nullement prononcé sur l'appel incident de l'exposante la demande reconventionnelle en divorce de sieur X Y et la remise des documents de la vie civile de l'épouse, mais s'est borné à infirmer le jugement entrepris puis statuant à nouveau a simplement prononcé le divorce aux torts exclusifs des deux époux, confiant la garde des enfants communs mineurs au père qui, à l'évidence ne pouvait pas l'assumer; 2ème rôle
----«Il s'agit là d'une insuffisance de motifs et la non réponse aux conclusions ce qui équivaut à un défaut de motifs entraînant la cassation de l'arrêt rendu;
----«Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public;
----«Il est de jurisprudence constante de la haute juridiction que les simples affirmations du juge du fait non étayées de preuve discutées et irréfutables, n'échappent pas à la censure de la Cour Suprême, - CS arrêt n° 34/CC du 6 mars 1986
----«RCD n° 31 - 32 p 383 et tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à la justifier et l'insuffisance, le défaut ou l'usage des motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs;
----«CS arrêt n° 86/CC du 17 février 1983 que le juge est tenu de répondre aux conclusions»;
----Attendu qu'il résulte des dispositions du texte visé au moyen que la non réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs;
----Attendu en l'espèce que dans les conclusions en cause d'appel du 8 juillet 1998, il a été demandé à la Cour d'Appel ce qui suit:
----«B/ Sur l'appel incident;
----«Vu l'article 193 alinéa 3 du CPCC;
----«Recevoir la concluante en son appel incident comme interjeté dans les forme et délai légaux;
3ème rôle
----«L'y dire fondé;
----«Dire et juger que la rétention par X Y des diplômes et actes de naissance de la concluante qui sont des documents personnels de la vie civile ne se justifie pas sauf par le dessein malsain de nuire;
----«Voir ordonner la remise à la concluante par X Y Ab de l'acte de naissance et de ses diplômes du BEPC à celui d'ingénieur agronome ce sous astreinte de 300.000 francs par jour de retard à compter de la décision à intervenir»;
----Attendu cependant que l'arrêt attaqué a statué ainsi qu'il suit:
----«Par ces motifs;
----«Reçoit l'appel interjeté;
----«Infirme le jugement;
----«Statuant à nouveau prononce le divorce aux torts réciproques, donne la garde des enfants à leur père;
----«Le décharge du paiement de la pension pour les enfants;
----«Ordonne les transcriptions légales;
---«Condamne les parties par moitié aux dépens»;
----Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions de l'appel incident, violant ainsi le texte visé au moyen;
----D'où il suit que celui-ci est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation;
4ème rôle
PAR CES MOTIFS
-----Et sans qu'il soit besoin d'examiner le reste de moyens;
----Casse et annule l'arrêt n° 183/Civ rendu le 4 mars 1999 par la Cour d'Appel du Centre;
----Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et pour être fait droit les renvoie devant la même Cour d'Appel autrement composée;
----Réserve les dépens;
----Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Centre et que mention en sera faite en marge ou à la suite de
la décision annulée;
----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire les mêmes jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences de la Cour où siégeaient:
MM.: Alexis DIPANDA MOUELLE, Président de la
Cour Suprême, Président
Salomon BISSOMBI, Conseiller
Aimé NOAH MENOUNGA, Conseiller
----En présence de Monsieur Georges MBENGUE,
Avocat Général occupant le banc du Ministère Public;
----Et avec l'assistance de Maître Raphaël OMGBA, Greffier;
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier;
5ème rôle
Approuvant mot rayé nul;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER.-
6ème et dernier rôle


Section civile et commerciale

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/05/2005
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 225/CC
Numéro NOR : 61944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2005-05-12;225.cc ?
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