MBARGA ONDOA
DROIT CIVIL ET COMMERCIAL
POURVOI n° 16/CC/96-97
du 16 juillet 1996
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A R R E T: n° 83/CC
du 10 février 2005
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A F F FA I R E:
X Y Aa
C/
Mme X née A Ab
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R E S U L T A T :
-La Cour,
-Rejette le pourvoi ;
- Condamne le demandeur aux dépens;
Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Centre et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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P R E S E N T S:
MM. :
A. DIPANDA MOUELLE, Président de la Cour Suprême,
PRESIDENT
S. BISSOMBI, Conseiller
A. TCHUENTE., . Conseiller
D. BISSECK, Conseiller
A. NOAH M., Conseiller
G. MBENGUE, Avocat Général
Me R. OMGBA, Greffier./-
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
---- L'an deux mille cinq et le dix février ;
---- La Cour Suprême statuant en matière de droit civil et commercial;
---- En son audience publique ordinaire a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
---- E N T R E: X Y Aa,
demandeur en cassation ;
D' UNE PART
---- E T ,
---- Dame X née A Ab, défenderesse à la cassation ;
D' AUTRE PART
---- En présence de Monsieur Georges MBENGUE, Avocat Général près la Cour Suprême;
---- Statuant sur le pourvoi formé par le sieur X Y Aa, agissant en son nom et pour son propre compte, par lettre en date du 16 juillet 1996 enregistrée le lendemain au greffe de la Cour d'Appel du Centre, en cassation de l'arrêt n° 202/Civ rendu le 02 mai 1996 par la susdite Cour d'Appel statuant en matière civile et commerciale dans l'instance en divorce l'opposant à son épouse née A Ab;
LA COUR
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur le Conseiller Abraham TCHUENTE ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ad C à
MOULONG, Procureur Général près la Cour Suprême;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
----Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 octobre 1996 par Maîtres NKOUENDJIN et FANDJIO, avocats associés à Yaoundé;
Sur la première branche du moyen unique, prise de la violation de la loi, violation de l'article 192 du Code de procédure civile et commerciale,
En ce que:
«l'arrêt entrepris a déclaré l'appel du sieur X Y irrecevable comme fait au-delà de deux mois;
«Que pour affirmer cela, l'arrêt s'appuie sur les articles 248 du Code civil; 443 et 454 du Code de Procédure civile;
«Alors que
«Contrairement aux affirmations de l'arrêt, le délai d'appel en matière de divorce est soumis aux règles de droit commun; c'est-à-dire qu'il est régis par l'arrêté du 16 décembre 1954, portant Code de Procédure civile et commerciale au Cameroun et cela, en exécution du Décret
du 27 novembre 1974, réorganisant la justice en A.E.F.;
«Qu'aux termes de l'article 192 de l'arrêté ci-dessus rappelé, le délai pour interjeter appel est de 03 mois, délai auquel il faut ajouter celui de distance (article 14 et 15) tout cela, à moins qu'un texte spécial n'en dispose autrement dans certaines matières spéciales;
«Alors encore que:
«L'article 443 du Code de Procédure Civile (auquel renvoie l'article 248 du Code civil) parle du référé relatif aux actes notariés, cela d'autant que le titre II du code de Procédure civile a trait à ces actes et spécifie comment en obtenir expédition ou les faire réformer;
«Quant à l'article 454 du Code de Procédure civile excipé encore par l'arrêt, ce texte concerne toujours les actes notariés et des appels contre les jugements rendus sur les actes notariés et d'Etat civil;
«Qu'en effet, l'article 454 du Code de Procédure civile est le texte spécial prévu à l'article 192, in finé du Code de Procédure civile;
«Qu'il appert de ce qui précède que, tant les articles du Code civil que ceux du code de Procédure civile (sur lesquels l'arrêt querellé a assis l'irrecevabilité de l'appel du sieur X Y) sont erronés, au détriment du seul article 192 du Code de Procédure civile, applicable en matière de délai d'appel contre les jugements, même de divorce;
«Que pourtant, le refus d'appliquer ce dernier texte, emporte sa violation et du coup, la sanction de la haute juridiction»;
----Attendu qu'aux termes de l'article 51 de la Constitution du 4 mars 1960, la législation résultant des lois, décrets et règlements applicables au Cameroun à la date de prise d'effet de la présente constitution reste en vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle-ci tant qu'elle n'aura pas été modifiée par la loi ou par des textes réglementaires pris par le Gouvernement dans le domaine de sa compétence;
----Qu'il résulte des dispositions de ce texte que contrairement aux affirmations du moyen des modifications intervenues sur le Code de Procédure civile français sont sans effet sur la législation camerounaise;
----Attendu en l'espèce que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce:
«Considérant qu'en matière de procédure de divorce l'article 248 du Code civil dispose: «l'appel est recevable pour les jugements contradictoires dans les délais fixés par les articles 443 et suivants du Code de Procédure civile et commerciale;
«Que l'article 454 dudit code prévoit un délai de deux mois depuis le prononcé du jugement pour se pourvoir devant la Cour d'Appel;
«Que l'article 477 du même code «décide» que la procédure à suivre en matière de divorce demeure celle édictée par le code civil;
«Que les modifications subies par les articles 443 et suivants du Code de Procédure civile et commerciale français depuis 1924 n'ayant pas été introduites au Cameroun, ces textes dans leur rédaction de 1924 doivent y demeurer applicables;
«Que dans ces conditions, il convient de s'en tenir au délai de deux mois édicté par des textes spéciaux toujours en vigueur;
«Considérant que l'appel interjeté le 16 mai 1995 par le sieur X Y Aa contre le jugement n° 68 rendu contradictoirement le 26 octobre 1994 et signifié de surcroît le 22 février 1995 est manifestement hors le délai de deux mois prescrit par la loi;
«Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable comme tardif»;
----Attendu que par ces énonciations pertinentes et suffisantes le juge d'appel a justifié sa décision;
----D'où il suit que le moyen en sa première branche n'est pas fondé;
Sur la seconde branche du moyen prise de la violation de la jurisprudence
«En ce que
«L'arrêt entrepris n'a pas cru devoir prendre en considération la position de la haute juridiction, sur la computation des délais en matière de divorce;
«Alors que:
«La Cour Suprême, saisie du même problème, sur l'application de l'article 248 du Code civil et qui renvoie à 443 du Code de Procédure civile a répondu que: ni l'article 248 du code civil, ni les articles 443 du Code de Procédure civile n'ont pas à être appliqués pour les délais d'appel en matière de divorce (C.S. arrêt n° 111/Civ du 24 août 1995; Affaire B Ac contre son épouse: Rapporteur, Mr Moïse TCHEPTANG);
«Le juge du fond (appel) en refusant de suivre la position de la haute juridiction sur ce problème, alors que son attention y avait été attirée a voulu démontrer que les membres de la Cour Suprême sont moins bons juristes que lui;
«Que de tout ce qui précède, l'arrêt encourt la cassation;
«Par ces motifs
«Et tous autres à déduire ou suppléer d'office,
«Casser l'arrêt querellé pour violation de la loi (article 192 du Code de Procédure civile)»;
----Attendu que cette seconde branche du moyen est la reprise sous une autre forme de la première branche dont elle doit suivre le sort;
----Et attendu que l'arrêt attaqué est par ailleurs régulier;
PAR CES MOTIFS
----Rejette le pourvoi ;
---- Condamne le demandeur aux dépens;
----Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Centre et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son
audience publique ordinaire du dix février deux mille cinq, en la salle des audiences de la Cour où siégeaient:
---- MM.:
Alexis DIPANDA MOUELLE , Président de la Cour
Suprême, PRESIDENT
Salomon BISSOMBI, Conseiller
Abraham TCHUENTE., Conseiller
Dagobert BISSECK Conseiller
Aimé NOAH MENOUNGA Conseiller
---- En présence de Monsieur Georges MBENGUE, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public;
---- Et avec l'assistance de Maître OMGBA Raphaël, Greffier;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier; 7ème rôle
---- Approuvant mot rayé nul ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER.-
Aux termes de l'article 51 de la Constitution du 4 mars 1960, la législation résultant des lois, décrets et règlements applicables au Cameroun à la date de prise d'effet de la présente constitution reste en vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle-ci tant qu'elle n'aura pas été modifiée par la loi ou par des textes réglementaires pris par le Gouvernement dans le domaine de sa compétence;
---Il résulte des dispositions de ce texte que contrairement aux affirmations du moyen des modifications intervenues sur le Code de Procédure civile français sont sans effet sur la législation camerounaise.