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29/12/2004 | CAMEROUN | N°32/L

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 29 décembre 2004, 32/L


Texte (pseudonymisé)
MBARGA ONDOA
DROIT LOCAL
POURVOI n° 35/L/94-95
du 3 février 1993
-------------
A R R E T: n° 32/L
du 29 janvier 2004
-------------
A F F FA I R E:
Mme C Z née X Aa
C/
Ab Y A
-------------
R E S U L T A T :
La Cour,
Casse et annule l'arrêt n° 169/L rendu le 22 janvier 1993 par la Cour
d'Appel du Littoral;
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision; et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de l'Ouest ;
Réserve les dépens;
Ordonne qu

'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour ê...

MBARGA ONDOA
DROIT LOCAL
POURVOI n° 35/L/94-95
du 3 février 1993
-------------
A R R E T: n° 32/L
du 29 janvier 2004
-------------
A F F FA I R E:
Mme C Z née X Aa
C/
Ab Y A
-------------
R E S U L T A T :
La Cour,
Casse et annule l'arrêt n° 169/L rendu le 22 janvier 1993 par la Cour
d'Appel du Littoral;
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision; et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de l'Ouest ;
Réserve les dépens;
Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Littoral et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée.
--------------
P R E S E N T S:
MM. :
A. DIPANDA MOUELLE, Président de la Cour Suprême,
PRESIDENT
S. BISSOMBI, . Conseiller
C. ATANGANA, Conseiller
R. L. BOUELET, Avocat Général
Me R. OMGBA, Greffier./-
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
---- L'an deux mille quatre et le vingt neuf janvier ;
---- La Cour Suprême statuant en matière de droit local;
---- En son audience publique ordinaire a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
---- E N T R E: Dame C Z née X Aa demanderesse en cassation, représentée par Me EKOBO Emmanuel, avocat à Ad;
D' UNE PART
---- E T ,
---- Ab Y A, défendeur à la cassation ;
D' AUTRE PART
---- En présence de Monsieur BOUELET Raymond Landry, Avocat Général près la Cour Suprême;
---- Statuant sur le pourvoi formé par Maître EKOBO Emmanuel, avocat à Ad, agissant au nom et pour le compte de dame C Z née X Aa, par déclaration faite le 03 février 1993 au greffe de la Cour d'Appel du Littoral, en cassation de l'arrêt n° 169/L du 22 janvier 1993 rendu en matière de droit local dans le litige opposant sa cliente au sieur Ab Y A;
LA COUR
---- Après avoir entendu en son rapport Monsieur le Conseiller ATANGANA Clément ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ac B à
MOULONG, Procureur Général près la Cour Suprême;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
----Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er novembre 1995 par Maître EKOBO Emmanuel, avocat à Ad;
Sur le premier moyen de cassation pris en sa première branche de la violation de la loi, violation de l'article 18 du décret n° 69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles; Défaut d'indication de la coutume, non reproduction des conclusions;
En ce que:
«l'article 18 du décret du 12 décembre 1969 dispose:
«les jugements des tribunaux du premier degré doivent être motivés et contenir, la coutume de chacune des parties, avec l'indication de ses déclarations ou conclusions et éventuellement le serment .f) l'énonciation de la coutume.;
Il ne résulte cependant ni du jugement dont appel, ni de l'arrêt confirmatif, trace de l'indication de la coutume respective des parties;
«De même, après avoir dit que les parties ont comparu et conclu (2ème rôle, verso), l'arrêt attaqué confirme le

jugement au motif que «l'appelante n'a apporté en cause d'appel aucun élément nouveau susceptible d'entraîner la réformation du jugement»;
«Or l'arrêt déféré ne contient indication, ni des déclarations de l'exposante en cause d'appel, ni celle de ses conclusions en date des 25 juin 1992 et 29 décembre 1992 pourtant produites au dossier, ni encore moins le dispositif desdites conclusions qui doivent être reproduites dans le but d'y répondre;
«L'arrêt attaqué met ainsi la Cour de céans dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, notamment sur la légalité de la décision entreprise et le fondement du motif tiré de l'absence d'élément nouveau, retenu par la Cour d'Appel;
----Attendu qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles, les jugements des tribunaux de premier degré et des tribunaux coutumiers doivent être motivés et contenir entre autres mentions, la coutume de chacune des parties, avec l'indication de ses déclarations ou conclusions»;
----Attendu en l'espèce qu'il ressort des qualités de l'arrêt attaqué ce qui suit:
«La Cour d'Appel du Littoral siégeant comme Chambre des appels coutumiers.»
«Entre
«Mme C Z née A Aa, appelante, comparante et plaidante, ayant pour conseil Maître EKOBO avocat à Ad;
«D'une part
«Et
«Ab Y A, intimé, comparant et plaidant en personne;
«D'autre part.»
----Attendu que dans ses motifs le même arrêt énonce:
«Considérant que l'appelante et intimé régulièrement convoqués ont comparu et conclu.;
«Considérant que le tribunal de premier degré de Douala-ville et Bonabéri a rendu le 10 juillet 1991 dans la cause opposant Mme C Z X Aa à Ab Y A le jugement dont la teneur suit:
«En la forme reçoit dame C Z née X Aa en sa tierce opposition;
«Au fond la dit non fondée et l'en déboute en conséquence:
«Considérant que l'appelante dame C Z née X Aa n'a apporté en cause d'appel aucun élément nouveau susceptible d'entraîner la réformation du jugement entrepris;

«Qu'en effet, le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi et de la coutume des parties;
«Qu'il échet de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions par adoption de ses motifs suffisants et pertinents .»
----Attendu qu'en se contentant de ces diverses indications sans faire allusion à la coutume dont relève chacune des parties, ni faire ressortir les conclusions dont il affirme la production, le juge d'appel a méconnu les dispositions impératives du texte visé au moyen;
----D'où il suit que celui-ci est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
----Et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens;
----Casse et annule l'arrêt n° 169/L du 22 janvier 1993 rendu en matière de droit local par la Cour d'Appel du Littoral;
----Remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de l'Ouest;
----Réserve les dépens;
----Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera
imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Littoral et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée;
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son
audience publique ordinaire du vingt neuf janvier deux mille quatre, en la salle des audiences de la Cour où siégeaient:
---- MM.:
A. DIPANDA MOUELLE , Président de la Cour
Suprême, PRESIDENT
Salomon BISSOMBI, Conseiller
C. ATANGANA, Conseiller
---- En présence de Monsieur BOUELET Raymond Landry, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public;
---- Et avec l'assistance de Maître OMGBA Raphaël, Greffier;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier;
---- Approuvant mot rayé nul ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER.-
PROCEDURE CIVILE - Juridiction de droit traditionnel -Jugement - Mentions obligatoires - Indication de la coutume des parties .
Aux termes de l'article 18 du décret n° 69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles, les jugements des tribunaux de premier degré et des tribunaux coutumiers doivent être motivés et contenir entre autres mentions, la coutume de chacune des parties, avec l'indication de ses déclarations ou conclusions.
Encourt la cassation l'arrêt qui confirme une décision n'énonçant pas la coutume des parties .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32/L
Date de la décision : 29/12/2004
Section de droit traditionnel

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Juridiction de droit traditionnel -Jugement - Mentions obligatoires - Indication de la coutume des parties

Aux termes de l'article 18 du décret n° 69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles, les jugements des tribunaux de premier degré et des tribunaux coutumiers doivent être motivés et contenir entre autres mentions, la coutume de chacune des parties, avec l'indication de ses déclarations ou conclusions.Encourt la cassation l'arrêt qui confirme une décision n'énonçant pas la coutume des parties


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2004-12-29;32.l ?
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