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02/12/2004 | CAMEROUN | N°40/CC

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 02 décembre 2004, 40/CC


Texte (pseudonymisé)
Mengue Régine./
DROIT CIVIL ETCOMMERCIAL
POURVOI N° 160/CC/99-00
du 11 septembre1998
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A R R E T N° 40/CC
du 02 décembre 2004
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A F F A I R E:
C.N.P.S et B A
C/
A.E.K.

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R E S U L T A T:
La Cour,
-Rejette le pourvoi;
-Condamne les demandeurs aux dépens;
-Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Sud et que mention en sera fait

e en marge ou à la suite de la décision attaquée.
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P R E S E N T S:
MM.:
S.BISSOMBI, Conseiller à la...

Mengue Régine./
DROIT CIVIL ETCOMMERCIAL
POURVOI N° 160/CC/99-00
du 11 septembre1998
----------------
A R R E T N° 40/CC
du 02 décembre 2004
----------------
A F F A I R E:
C.N.P.S et B A
C/
A.E.K.

----------------
R E S U L T A T:
La Cour,
-Rejette le pourvoi;
-Condamne les demandeurs aux dépens;
-Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Sud et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
---------------
P R E S E N T S:
MM.:
S.BISSOMBI, Conseiller à la Cour Suprême, Président
A. TCHUENTE, Conseiller
S. MENGUE, Conseiller
R.L. BOUELET, Avocat général
R. OMGBA, Greffier
-----------------

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
----L'an deux mille quatre et le deux décembre ;
---- La Cour Suprême, statuant en matière de droit civil et commercial;
---- En son audience publique ordinaire, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
ENTRE: La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (C.N.P.S) et B A, demandeurs à la cassation, représentés par Maître PENKA Michel, avocat à Aa;
D' UNE PART
---- Et,
---- La société Anonyme des Etablissements Kritikos (A.E.K.), demanderesse à la cassation, représentée par Maîtres MBEN & SONG, Avocats à Yaoundé ;
D' AUTRE PART
----En présence de Monsieur Raymond Landry BOUELET, Avocat Général près la Cour Suprême;
---- Statuant sur le pourvoi formé par Me PENKA Michel, avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de la CNPS et sieur B A, suivant lettre reçue le 11 septembre 1998 au greffe de la Cour d'Appel du Sud, en cassation de l'arrêt n° 46/Civ. rendu le 14 août 1998 par la susdite Cour d'Appel statuant en matière civile et commerciale dans la cause opposant ses clients à B A ;
1er rôle
LA COUR
----Après avoir entendu en la lecture de son rapport Madame le Conseiller Suzanne MENGUE;
----Vu les conclusions de Monsieur Ab C à MOULONG, Procureur Général;
----Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 septembre 2000 par Maître PENKA Michel, avocat à Aa;
----Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation de la loi, violation des articles 188, 200, 399 du code de procédure civile et commerciale; 682 et 685 du code de procédure civile métropolitaine, incompétence non-réponse aux conclusions, insuffisance des motifs, mauvaise interprétation des faits, mauvaise application de la loi;
----«En ce que d'une part pour retenir sa compétence, la Cour d'Appel du Sud à Ebolowa a par une gymnastique subtile et puérile affirmée que le commandement aux fins de saisie-immobilière servi à AEK en date du 08 août 1995 bien qu'inscrit à la conservation foncière en août 1995 était suspendu d'effet dès l'ordonnance de sursis n° 259 de la Cour Suprême en date du 26 mars 1997;
----«Que cela ressort clairement du 9ème rôle de l'arrêt n° 46/Civ du 14 août 1998 querellé en ces termes «qu'il s'ensuit, au regard de la législation relative à l'exécution de certaines décisions de justice que c'est
2ème rôle
l'ensemble de la procédure de saisie-immobilière à partir du commandement au jugement d'adjudication qui se trouve être frappé de suspension.»
----«Que ce faisant, la Cour d'Appel du Sud a joué le rôle de AEK qui prétendait qu'en procédant à la mutation des titres fonciers au profit de la CNPS, cette dernière avait donné main levée au commandement;
----«Attendu que l'article 685 du CPCM dispose clairement ceci «les loyers et fermages seront immobilisés à partir du dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.
----«Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains de fermiers et locataires qui ne pourront se libérer qu'en exécution des mandements de collocations ou par versement des loyers ou fermages à la caisse des consignations ou entre les mains d'un séquestre nommé par ordonnance du Président du Tribunal sur requête à la diligence de tout intéressé;
----«En cas de difficulté, le Président statuera en référé. Son ordonnance ne sera pas susceptible d'appel»;
----«Qu'il est constant que le juge de requêtes a rendu l'ordonnance n° 43 sur la base de l'article 399 CPCC;
----«Que le juge de requête a aussi fait application de
3ème rôle
l'article 685 CPCM;
----«Qu'il découle que l'ordonnance de référé n°11/ORF du 04 avril 1997 trouve également son fondement dans les articles 399 CPCC et 685 du CPCM ainsi que l'atteste la motivation du juge des référés telle qu'énoncée au quatrième rôle:
----«Attendu que cette demande n'est pas fondée;
----«Qu'en effet, l'article 399 du code de procédure civile et commerciale dispose: «en cas de non paiement dans le délai fixé à l'article 396, le commandement inscrit vaudra saisie. L'immeuble et ses revenus seront immobilisés dans les conditions prévues aux articles 682 et 685 du CPCM.»;
----«Que les dispositions textuelles ci-dessus rappelées déterminent à suffire le domaine et le fondement juridique de l'ordonnance querellée.»
----«Qu'il est à cet égard clair que l'ordonnance n° 11/ORF du 04 avril 1997 est une ordonnance insusceptible d'appel;
----«Et, qu'aucune gymnastique ne peut permettre au juge d'appel de l'apprécier, la Cour Suprême étant seule compétente à cet effet;
----«Attendu que cela est d'autant plus vrai que l'article 188 CPCC dispose que «la Cour d'Appel connaît de l'appel de tous les jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux de Première Instance
4ème rôle
et les justices de paix à compétence étendue.»
----«Que l'ordonnance de référé n° 11 rendue en dernier ressort échappe indubitablement à la compétence du juge d'appel;
----«Que l'article 200 CPCC le confirme clairement en ces termes «.ne sont pas recevables les appels des jugements rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qu'ils auraient omis de qualifier ou qu'ils auraient qualifié en premier ressort»;
----«Attendu que les règles de compétence sont d'ordre public et doivent être soulevées d'office par le juge et ce même pour la première fois devant la Cour Suprême;
----«Que la Cour Suprême l'a fermement affirmé dans l'arrêt n° 126/CC du 02 juin 1983 (aff. EYONG Madeleine C/ MINDILI Benjamin) ;
----«Que le Président de la Cour d'Appel du Sud en recevant l'appel de AEK et en statuant comme il l'a fait, a violé de manière flagrante et ignoble les dispositions des articles ci-dessus visés;
----«Que l'arrêt n° 46/Civ du 14 août 1988 encourt en conséquence, cassation»;
----«En ce que d'autre part, attendu que pour donner gain de cause à la Société AEK, la Cour d'Appel du Sud à travers sa gymnastique toute singulière a
5ème rôle
prétendu «qu'on se trouvait en dehors de la situation régie par l'article 399 du code de procédure civile et commerciale» dès lors que du fait du sursis à exécution du jugement d'adjudication toute la procédure de saisie immobilière à partir du commandement était suspendue;
----«Attendu qu'il y a lieu de se demander au regard de cette curieuse motivation qu'elle était donc la situation des parties;
----«Qu'il est constant que c'est le commandement aux fins de saisie-immobilière qui a déclenché la procédure donnant lieu au jugement d'adjudication;
----«Qu'à cet égard, le commandement en lui-même produit dès son inscription ses propres effets (notamment la saisie de l'immeuble et l'immobilisation de ses revenus) distincts de ceux du jugement d'adjudication;
----«Que lorsque par ordonnance, il est sursis à l'exécution du jugement d'adjudication, cela s'entend du sursis aux effets dudit jugement, et non point de ceux qui lui sont antérieurs;
----«Que si par extraordinaire, il était question des effets antérieurs au jugement d'adjudication, la Cour d'Appel se devait de nous situer par rapport aux articles 395 CPCC et suivants;
6ème rôle
----Qu'en effet, est ce à dire que le commandement n'est plus inscrit si on se trouve en dehors de l'article 399 CPCC?
----«Attendu que si de simples ordonnances de sursis emportaient main levée de l'inscription du commandement à la conservation foncière, il n'existerait plus de garanties pour le créancier hypothécaire;
----«Qu'admettre d'ailleurs une telle hérésie revient tout simplement à remettre en question l'esprit, le sens et la portée de l'article 399 CPCC lequel renvoie aux articles 682 et 685 du CPCM;
----«Qu'il est clair que le jugement d'adjudication n° 55 du 26 décembre 1996 conserve son plein effet et ce n'est que l'exécution qui se résume au transfert de la propriété qui est différée jusqu'à l'issue du pourvoi;
----«Que cela est d'autant plus vrai qu'il ressort du dispositif de l'ordonnance de sursis n° 259 du 26 mars 1997 dont s'est prévalue la Cour d'Appel du Sud ceci «Au fond; ordonnons jusqu'à l'issue du pourvoi suspension de l'exécution du jugement n° 55/Civ rendu le 26 décembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de Aa;
----«Que même la loi n° 92/008 du 14 août 1992 relative à l'exécution des décisions de justice est d'autant plus précise quant à la portée du sursis qu'elle
7ème rôle
dispose en son article 5 que «la partie qui succombe en appel devant une juridiction statuant en premier et dernier ressort et qui a formé un pourvoi devant la Cour Suprême peut, par simple requête au Président de ladite Cour, faire suspendre l'exécution de la décision attaquée;
----«Que toute argumentation tirée d'une prétendue rétroactivité de la suspension n'est qu'aberration;
----«Que la suspension remet tout simplement les parties au même et semblable état avant le jugement d'adjudication, le commandement demeurant inscrit;
----«Qu'il découle que le commandement aux fins de saisie-immobilière servi à AEK le 08 août 1995 et inscrit le lendemain soit le 09 août 1995 a eu pour effet, l'immobilisation des immeubles objets des titres fonciers n° 30/0, 32/0, 50/0, 100/0 et 195/0 ainsi que leurs revenus avant même la désignation d'un séquestre judiciaire;
----«Que la désignation du séquestre n° 43 n'était pas une faveur accordée à la CNPS mais tout simplement une application de la loi dans le but de préserver les intérêts de toutes les parties étant entendu qu'il n'est pas exclu que les immeubles soient à nouveau adjugés à la CNPS à l'issue du renvoi sur cassation;
----«Attendu que pour tromper la religion de la Cour d'Appel, AEK avait prétendu que la CNPS a donné
8ème rôle
main levée de l'inscription du commandement à la suite de la mutation des titres fonciers à son profit;
----«Qu'or, admettre ce raisonnement revient à reconnaître les droits de propriété de la CNPS en vertu de ladite mutation ce qui rendait sans objet la désignation d'un séquestre judiciaire;
----«Qu'il n'est en outre superflu de relever que la suspension du jugement d'adjudication ayant eu pour conséquence, de remettre les parties au même et semblable état avant ce jugement, le commandement reste valable et produit tous ses effets (saisie immeuble et revenus en vertu du commandement antérieur au jugement d'adjudication);
----«Que le séquestre judiciaire est de droit dès expiration du délai de 20 jours imparti dans le commandement aux fins de saisie-immobilière;
----«Que par son raisonnement, la Cour d'Appel a tranché sur le commandement alors qu'il existe des procédures particulières pour l'attaquer et celles-ci sont régies par l'article 409 du code de procédure civile et commerciale;
----«Qu'on ne peut pas se prévaloir de la suspension du jugement d'adjudication rendu sur la base de l'article 407 CPC pour anéantir le commandement qui est régi par des dispositions à part;
----«Qu'il s'agit d'une ignominie à sanctionner au plus
9ème rôle
fort, sauf à vouloir conforter le saisi dans la violation de l'article 399 CPCC en lui permettant de jouir des immeubles saisis;
----«Qu'en effet, la CNPS aurait pu au regard de ses titres de propriété obtenus suite à la mutation, engager des procédures en expulsion contre AEK;
----«Mais qu'elle a tenu à respecter l'ordonnance de sursis et a sollicité la désignation d'un séquestre qui trouve son fondement dans l'inscription du commandement aux fins de saisie-immobilière;
----«Que c'est donc à bon droit que le juge de référé de Kribi a par ordonnance n° 11/ORF du 04 avril 1997 débouté AEK de son action en rétractation de l'ordonnance de désignation de séquestre n° 43/OR/CIV/PI du 31 mars 1997;
----«Qu'il n'aurait pu d'ailleurs faire autrement sans violer le corps, l'esprit de la portée des articles 399 CPC, 682 et 685 CPCM;
----«Qu'on ne peut donc pas prétendre qu'on est en dehors de l'article 399 CPCC;
----Qu'en recevant l'appel de AEK et en infirmant l'ordonnance de référé susvisée la Cour d'Appel a exposé son arrêt n° 46/Civ du 14 août 1998 à la sanction de la Cour Suprême»
----Attendu qu'en vertu de l'article 13(2) de la loi n° 75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le
10ème rôle
fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi doit à peine d'irrecevabilité, être articulé et développé;
----Qu'il en résulte que non seulement le moyen doit contenir l'indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte, mais qu'il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué;
----Attendu que tels que
.présentés, les moyens soulevés en l'espèce n'indiquent pas le contenu des textes visés, notamment les articles 682 du code de procédure civile métropolitaine pour le premier moyen, et 399 du code de procédure civile et commerciale pour le second;
----Que ce faisant ils ne sont pas conformes à l'article 13 (2) ci-dessus spécifié;
----D'où il suit qu'ils sont irrecevables;
----Attendu que l'arrêt est par ailleurs régulier;
PAR CES MOTIFS
----Rejette le pourvoi;
----Condamne les demandeurs aux dépens;
----Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Sud et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée;
11ème rôle
----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences de la Cour où siégeaient:
MM.: Salomon BISSOMBI, Conseiller à la
Cour Suprême, PRESIDENT
Abraham TCHUENTE, Conseiller
Suzanne MENGUE, Conseiller
----En présence de Monsieur Raymond Landry BOUELET,
Avocat Général occupant le banc du Ministère Public;
----Et avec l'assistance de Maître Raphaël OMGBA, Greffier;
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier;
Approuvant mot rayé nul;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER.-
12ème rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40/CC
Date de la décision : 02/12/2004
Section civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2004-12-02;40.cc ?
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