La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/11/2004 | CAMEROUN | N°02/L

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 11 novembre 2004, 02/L


Texte (pseudonymisé)
Mengue Régine/
DROIT LOCAL
POURVOI N° 16/L/02-03
du 25 juin 2002

A R R E T N° 02/L
du 11 novembre 2004
------------
A F F A I R E
A Ac
A Aa
C/
Succession A Ab représentée par Mes A Ad et A Af
-------------
R E S U L T A T:
La Cour,
-Rejette le pourvoi;
-Condamne les demandeurs aux dépens;
-Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe de la Cour d'Appel du Littoral et que mention en sera fait

e en marge ou à la suite de la décision attaquée.
--------------
P R E S E N T S
MM. :
S. BISSOMBI, Conseiller à l...

Mengue Régine/
DROIT LOCAL
POURVOI N° 16/L/02-03
du 25 juin 2002

A R R E T N° 02/L
du 11 novembre 2004
------------
A F F A I R E
A Ac
A Aa
C/
Succession A Ab représentée par Mes A Ad et A Af
-------------
R E S U L T A T:
La Cour,
-Rejette le pourvoi;
-Condamne les demandeurs aux dépens;
-Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du Greffe de la Cour d'Appel du Littoral et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.
--------------
P R E S E N T S
MM. :
S. BISSOMBI, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT
T.FOUDA, Conseiller
P. TAKAM, Conseiller
G. MBENGUE, Avocat Général
Me R. OMGBA, Greffier./-
---------------
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
---- L'an deux mille quatre et le onze novembre;
---- La Cour Suprême, statuant en matière de droit local;
---- En son audience publique ordinaire, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
---- ENTRE: A Ac et A Aa, demandeurs à la cassation, représentés par Maître BILONG NDJONG Dénis, avocat à Ae;
D'UNE PART
---- E T,
---- Succession A Ab représentée par A Ad et A Af, défenderesse à la cassation;
D'AUTRE PART
---- En présence de Monsieur Georges MBENGUE, Avocat Général près la Cour Suprême;
---- Statuant sur le pourvoi formé par Maître BILONG NDJONG Dénis, Avocat à Ae, agissant au nom et pour le compte des sieurs A Ac et A Aa, par déclaration faite le 25 juin 2002 au Greffe de la Cour d'Appel du Littoral, en cassation de l'arrêt n° 73/L rendu le 14juin 2002 par la Chambre Coutumière dans l'instance opposant ses clients à la Succession A Ab ;
LA COUR
---- Après avoir entendu en son rapport Monsieur le Conseiller Pius TAKAM ANDY ;
1errôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/L
Date de la décision : 11/11/2004
Section de droit traditionnel

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2004-11-11;02.l ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award