Mengue Régine/
DROIT CIVIL ETCOMMERCIAL
POURVOI N°130/CC/00-01
du 21 juin 2000
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A R R E T N° 185/CC
du 15 mai 2003
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A F F A I R E:
Société CAT-CN
C/
X Ae
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R E S U L T A T:
-La Cour casse et annule l'arrêt n° 92/CC rendu le 06 mars 2000 par la Cour d'Appel du Littoral;
-Réserve les dépens;
-Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant cette décision et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel du Sud;
-Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Littoral et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée.
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P R E S E N T S:
MM.:
A. DIPANDA, Président à la Cour Suprême
Président
A. TCHUENTE , Conseiller
D. BISSECK, Conseiller
A. EDJANGUE, Avocat général
Me J.R. GUIONKOIN, Greffier
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REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
----L'an deux mille trois et le quinze mai ;
---- La Cour Suprême, statuant en matière de droit civil et commercial;
---- En son audience publique ordinaire, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
ENTRE: Société CAT-CN, représentée par Mes SEIDOU NGAPOUT et NGIMBIS Anatole avocats , demanderesse en cassation;
D' UNE PART
---- Et,
---- X Ae, défendeur à la cassation;
D' AUTRE PART
----En présence de Monsieur Adolphe EDJANGUE EKAMBI , Avocat Général près la Cour Suprême;
---- Statuant sur le pourvoi formé par Me SEIDOU NGAPOUT, avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Africaine des Transports Ac AY), par déclaration faite le 21 juin 2000 au greffe de la Cour d'Appel du Centre, en cassation de l'arrêt n° 92/CC rendu le 06 mars 2000 par la Cour d'Appel du Littoral, dans la cause opposant sa cliente au nommé X Ae ;
LA COUR
----Après avoir entendu en son rapport Monsieur Dagobert BISSECK, Conseiller à la Cour Suprême ;
1er rôle
----Vu les conclusions de Monsieur Ad B à MOULONG, Procureur Général;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
----Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 décembre 2001 par Me NGIMBIS Anatole, Avocat à Ab;
----Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de la loi, violation des articles 39 du code de procédure civile et commercialenon reprise dans le jugement de l'acte introductif d'instance ;
----En ce que le juge d'instance a omis de reproduire dans sa décision l'intégralité des exploits introductifs d'instance des 8 septembre et 11 décembre 1997 ;
----Alors qu'il résulte de l'article 39 du code de procédure civile et commerciale que les jugements contiendront entre autres mentions, l'acte introductif d'instance;
----Attendu en l'espèce que le jugement entrepris se borne à énoncer: «suivant exploit en date du 8 septembre 1997. de Aa C, Huissier de justice à Ab et par un autre exploit de réassignation en date du 11 décembre 1997..de Me Didier NGANKO, la défenderesse a été assignée à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de Ab, pour est il dit dans cet exploit;
----«Par ces motifs y venir les requis; dire et juger qu'il y a péril en la demeure, s'entendre désigner des experts aux fins d'éclairer les parties sur les points suivants.
----«La cause a été mise au rôle général de l'année en cours puis appelée à l'audience». 2ème rôle
----Attendu qu'en dehors de ces énonciations le juge d'instance se devait en application du texte susvisé reproduire tout le contenu des exploits d'assignation;
----Qu'il s'agit d'une formalité substantielle destinée à permettre à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur l'étendue et la régularité des décisions judiciaires qui lui sont déférées quant à la détermination de la chose jugée;
----Attendu que c'est en violation du texte susvisé que le premier juge n'a fait qu'une référence laconique aux actes introductifs d'instance;
----Qu'en confirmant une telle décision le juge d'appel a emprunté à son tour l'irrégularité dont elle est entachée;
----D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
----Casse et annule l'arrêt n° 92/CC rendu le 6 mars 2000 par la Cour d'Appel du Littoral;
---- Réserve les dépens
----Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant cette décision et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel du Sud;d;
----Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la
Cour d'Appel du Littoral et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée;
3ème rôle
----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du quinze mai deux mille trois, en la salle des audiences de la Cour où siégeaient:
MM.: Alexis DIPANDA MOUELLE, Président à la Cour Suprême,
PRESIDENT
Abraham TCHUENTE, Conseiller
Dagobert BISSECK, Conseiller
----En présence de Monsieur Adolphe EDJANGUE EKAMBI, Avocat Général occupant le banc du Ministère Public;
----Et avec l'assistance de Maître Jean Robert GUIONKOIN, Greffier;
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier;
Approuvant mot rayé nul;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER.-
4ème et dernier rôle