LA COUR,
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l’article 1384 du Code civil, en ce que l’arrêt attaqué, dans une instance en accident de circulation causé par le sieur N….. K….. Pierre, a déclaré A…. Gilbert civilement responsable, sans considérer que celui-ci n’était plus gardien de son véhicule alors que le demandeur a établi qu’il avait prêté sa voiture à son ami M…….. Jacques chez qui celle-ci avait été volée par N………. Pierre, neveu de ce dernier ;
Mais attendu que la question de la garde du véhicule est une question de fait, réservée à l’appréciation souveraine des Juges du fond ;
Attendu que pour déclarer A…. Gilbert gardien de sa voiture prêtée et ensuite volée, l’arrêt attaqué énonce :
« Considérant qu’il est constant que A…. avait volontairement confié sa voiture à M….. Jacques ;
« Considérant que le vol ne dégage la responsabilité du civilement responsable que dans la mesure où celui-ci démontre que ledit vol était inévitable ;
« Considérant qu’il ressort au contraire des faits de la cause qu’il a été d’une négligence rare, qu’en effet la police a relevé que son véhicule était démuni de clé de sécurité ».
Attendu que par ces énonciations et appréciations qui échappent au contrôle de la Cour Suprême, l’arrêt attaqué n’a pas violé les textes visés au moyen et a suffisamment motivé sa décision ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu par ailleurs que l’arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi
MM. NGUINI, Président, TEFAK, Rapporteur, MBOUYOM, Procureur
Général, BATTU, Avocat
OBSERVATIONS
Par l’arrêt N°119/P du 08 février 1972, la Cour Suprême du Cameroun Oriental était appelée à se prononcer sur l’étendue de la Responsabilité du
Propriétaire d’une chose sur les dommages causés par sa chose au sens del’article 1384 alinéa 1 du Code Civil.