- Vu l’ordonnance n°35/ORD rendue le 03 septembre 2009 par le Président du Tribunal de Première Instance de Ad tenant audience des référés ;
- Vu l’appel interjeté contre cette ordonnance par requête du 10 décembre 2010 de Maître Henri OTSOMOTSI, Avocat à Ad, agissant dans l’intérêt de la société à responsabilité limitée C Ab, requête reçue à la Cour quatre jours plus tard sous le n°195 ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, telle que modifiée et complétée par celle n°2011/027 du 4 décembre 2011 ;
- Vu les conclusions des parties ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Et après en avoir délibéré conformément à la loi, en formation collégiale et à
l’unanimité des voix ; - Considérant que vidant sa saisine dans cette affaire, le Président du Tribunal de
Première Instance de Ad, qui tenait audience des référés, a rendu le 03 septembre 2009 l’ordonnance n°35/ORD dont le dispositif est reproduit dans les qualités du présent arrêt ;
- Considérant que suivant requête susvisée, la SARL QUIFEUROU Cameroun, défenderesse en instance, a relevé appel de cette ordonnance ;
EN LA FORME
- Considérant que les parties ont chacune conclu par l’organe de son conseil ; que le présent arrêt est rendu contradictoirement ;
- Considérant que l’appel interjeté est recevable comme intervenu dans les forme et délai légaux, qu’il échet de statuer au fond sur son mérite ;
AU FOND
- Considérant qu’à l’appui de son recours, la SARL QUIFEUROU Cameroun développe un argumentaire en deux volets, axé tant sur la violation de la loi et des exigences d’un procès honnête et équitable, que sur l’incompétence du juge des référés ;
- Considérant que sur le premier point, elle fait valoir d’une part que l’ordonnance entreprise ne contient ni l’acte introductif d’instance, ni le dispositif des conclusions des parties, que de ce fait, elle est intervenue en violation des dispositions d’ordre public de l’article 39 du Code de Procédure Civile et Commerciale, lequel stipule « Les jugements contiendront en outre les noms, professions, domicile des parties, l’acte introductif d’instance et le dispositif des conclusions, les motifs et le dispositif… » ;
- Considérant que l’examen de cette ordonnance révèle que ce moyen est fondé, les éléments d’appréciation sus évoqués y faisant effectivement défaut ;
- Qu’il y a lieu de l’annuler sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens proposés, et, évoquant et statuant à nouveau, donner une solution définitive à cette affaire en application des dispositions de l’article 212 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et Commerciale ;
- Considérant dans cette optique, que le 09 juillet 2010, sieur HAMADOU AMADOU, fondé de procuration de B X Y, demandeur en instance, a servi à la société appelante, un exploit d’huissier libellé ainsi qu’il suit :
« ASSIGNATION EN REFERE » - L’an deux mille dix ; - Et le neuf du mois de juillet ; - A la requête de monsieur HAMADOU AMADOU, fondé de procuration de B
X Y demeurant à Ad et ayant pour conseil Maître BINYEL Jacques, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 427, Tel : 99855153 Ad, auprès duquel domicile est élu ainsi qu’en mon étude aux fins du présent exploit et ses suites ;
- J’ai, Maître MBOUBA BAKARI, Huissier de justice près la Cour d’Appel de l’Aa et les Tribunaux de Ad, y demeurant et domicilié BP : 777, Tel :99880766 soussigné ;
DONNE ASSIGNATION A :
- La société QUIFEUROU Cameroun prise en son agence de Ad où étant et parlant à : le chef d’agence de QUIFEUROU de la gare, le nommé Z Ac qui reçoit copie du présent exploit et vise en marge ;
- D’avoir à se trouver et à comparaître le vendredi 16 juillet 2010 à 7 h 30 du matin à l’audience et par devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Ad statuant en matière des référés et siégeant en son cabinet sis au palais de justice de ladite ville ;
POUR
- Attendu que mon requérant est propriétaire d’un immeuble urbain sis au quartier Ae à Ad objet du titre foncier n°1217/AD ;
- Qu’une partie de cet immeuble a été donné à bail à la requise ; - Que la même a reçu l’autorisation du propriétaire d’aménager une autre
parcelle attenante en matériaux démontables ; - Que la requise y exploite un hangar de stockage de ferraille ; - Que l’autorisation donnée à la requise était essentiellement révocable en termes clairs,
le hangar devant être démonté en cas de besoin par simple avis du bailleur avec préavis d’un mois ;
- Qu’en date du 29 mai 2009, mon requérant a fait sommation à la requise de libérer les lieux qu’il entend exploiter à des fins personnelles ;
- Que cependant, et malheureusement, ladite sommation est restée sans effet ; - Que pire encore, la requise empêche à mon requérant tout accès à ces lieux qui ne font
pourtant pas partie du bail ; - Que c’est ainsi qu’elle a obstrué le passage à ces lieux avec une importante ferraille ; - Que mon requérant qui entendait entreprendre les travaux de construction se trouve
indûment privé de la jouissance de son droit de propriété ; - Qu’il y a par conséquent urgence à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de la requise des
lieux ainsi occupés sans droit ni titre sous astreinte de 100.000 F par jour de retard ; PAR CES MOTIFS
- Y venir la requise ; - Au principal, s’entendre les parties renvoyer à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
mais dès à présent, vu l’urgence ; - Ordonner l’expulsion de la société QUIFEUROU de corps et de biens ainsi que de
tous occupants de son chef des lieux indûment occupés sous astreinte de 100.000 F par jour de retard ;
- Condamner la requise aux dépens dont distraction au profit de Maître BINYEL, avocat aux offres de droit ;
SOUS TOUTES RESERVES »
- Considérant qu’aux termes de ses écritures en instance du 05 août 2010, la SARL QUIFEUROU Cameroun invoque le défaut de qualité du demandeur en la cause ;
- Considérant que cette exception étant destinée à faire échec à l’action intentée, il convient de l’examiner d’abord avant de pourvoir, s’il échet, statuer sur le fond de la demande ;
- Considérant que la SARL QUIFEUROU Cameroun fait valoir que suivant acte dressé le 15 juin 2005 sous le n°2010 du répertoire de Maître Colette TIBAGNA NYAABIA, Notaire à Yaoundé, sieur B X A, propriétaire de l’immeuble litigieux, a constitué le nommé AMADOU HAMADOU mandataire spécial, à l’effet de gérer son patrimoine immobilier ;
- Que contre toute attente, c’est plutôt un certain HAMADOU AMADOU qui, se prévalant de cette même procuration, a introduit la présente action ;
- Qu’étant différent du mandataire AMADOU HAMADOU, l’intéressé n’a pas qualité pour agir aux lieu et place du mandant B X A ;
- Que de ce fait, l’action qu’il a engagée au nom de ce dernier est irrecevable ; - Mais considérant qu’il résulte d’une part de l’attestation signée le 17 août 2010 par le
notaire sus désigné, et d’autre part du certificat d’individualité délivré le lendemain par le Maire de la Commune d’arrondissement de Ad deuxième, que sieurs AMADOU HAMADOU ET HAMADOU ADAMOU sont une seule et même personne de nationalité camerounaise, titulaire de la carte nationale d’identité n°102 229 291 délivrée le 25 avril 2002 ;
- Qu’il y a lieu de rejeter cette exception comme non fondée, recevoir sieur AMADOU HAMADOU en son action comme introduite dans les forme et délai légaux, et statuer sur le fond de sa demande, laquelle porte sur l’expulsion de la SARL QUIFEUROU CAMEROUN tant de corps, de biens que de tout occupant de son chef de l’immeuble bâti sis à Ad, quartier Ae, objet du titre foncier n°1217/AD, sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard ;
- Considérant que pour faire triompher cette demande, sieur AMADOU HAMADOU expose qu’il a donné à bail à la SARL QUIFEUROU Cameroun une partie de l’immeuble sus évoqué ;
- Que plus tard, il a autorisé cette même société à aménager en matériaux provisoires un hangar de stockage de ferraille sur la partie restante, lequel hangar devait être démonté, en cas de besoin sur simple avis du bailleur avec préavis d’un mois, ainsi qu’il est stipulé dans ladite autorisation ;
- Que le 29 mai 2009, il a fait sommation à ladite société de libérer cet espace ; que malheureusement cette sommation est restée sans effet en sorte que cette société occupe désormais cet espace sans droit ni titre ;
- Qu’à l’appui de ce qui précède, l’exposant produit aux débats, en photocopies non contestées, les pièces suivantes :
� L’autorisation du 23 septembre 2002 libellée ainsi qu’il suit : « Par la présente, j’autorise la société QUIFEUROU, mon locataire, à aménager en matériaux démontables un hangar de stockage de ferraille de 5.5 x 7 m derrière le local qu’elle loue à Ad route de la gare ; Ce hangar, ne fait pas partie du bal et peut être démonté pour libérer le terrain en cas de besoin sur simple avis du bailleur un (01) mois avant ; de toutes les façons pas avant (06) mois à compter de la signature de la présente » ;
� Les sommations de libérer restées sans effet, qu’il a fait servir à la SARL QUIFEUROU Cameroun, par le ministère de Maître MBOUBA BAKARI, Huissier de justice à Ad, respectivement les 28 janvier et 29 mai 2010 ;
� Le procès-verbal de constat du 29 juin 2010 du même Huissier de justice indiquant que cette société ne s’est pas exécutée ;
- Considérant que contre cette demande, la SARL QUIFEUROU Cameroun rétorque qu’elle occupe les lieux litigieux et s’y maintient en vertu du bail commercial en bonne et due forme dont la validité ne peut être ébranlée, compte tenu de l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, par l’autorisation brandie, encore qu’elle paie régulièrement ses loyers ;
- Qu’elle explique que le présent litige est né de ce qu’elle s’est opposée à la tentative du bailleur d’augmenter le loyer dans des proportions déraisonnables ; qu’au lieu de saisir la juridiction compétente en vue d’en fixer le nouveau taux, la partie adverse a plutôt cru devoir l’assigner en expulsion devant le juge des référés ;
- Qu’il a conclu à l’incompétence de ce magistrat ; - Considérant qu’en vertu du principe de la non-retroactivité des lois, et contrairement à
l’opinion de la société appelante, le texte applicable en l’espèce est, non pas l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général adopté le 15 décembre 2010 à Lomé, mais bien celui qui était en vigueur aussi bien lors de la signature le 23 septembre 2002 de l’autorisation sus évoquée qu’au moment du déclenchement de cette affaire suivant assignation du 09 juillet 2010, à savoir l’Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général adopté le 17 avril 1997 ;
- Considérant que définissant le champ d’application du bail commercial, l’article 69 alinéa 3 de cet Acte uniforme stipule que le bail commercial concerne aussi les « terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des constructions à usage industriel, commercial, artisanal ou professionnel, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le consentement du propriétaire ou portées à sa connaissance » ;
- Qu’en application de ces dispositions du reste d’ordre public, la SARL QUIFEUROU Cameroun occupe bel et bien l’espace litigieux en vertu d’un bail commercial, les constructions qui y sont édifiées ayant été expressément agréées par le bailleur ;
- Considérant par ailleurs que l’article 100 de ce même texte indique que les contestations découlant de l’exécution d’un contrat de bail sont portées à la requête de la partie la plus diligente devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle sont situés les locaux donnés à bail ;
- Qu’il s’agit de la juridiction de fond, et non celle des référés, étant acquis aux débats que la partie appelante paie régulièrement les loyers ;
- Qu’il convient de dire le juge des référés incompétent en l’espèce, renvoyer l’intimé à mieux se pourvoir et laisser les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, en formation collégiale et à l’unanimité des voix,
contradictoirement, en chambre de référés, en appel et en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME - Reçoit l’appel interjeté
AU FOND - Annule l’ordonnance entreprise pour violation de la loi ; - Evoquant et statuant à nouveau ; - Reçoit sieur AMADOU HAMADOU en son action ; - Dit et juge que le juge des référés est incompétent en l’espèce ; - Renvoie sieur A A à mieux se pourvoir ; - Le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Henri ATSOMOTSI,
Avocat aux offres de droit ; - (…)