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04/02/2013 | CAMEROUN | N°038/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 04 février 2013, 038/


Texte (pseudonymisé)
Le transporteur maritime engage sa responsabilité lorsque la livraison tardive de la marchandise par lui transportée pour le compte de son client cause un préjudice à ce dernier. Ce retard dans la livraison de la marchandise est une faute dont le client peut demander réparation sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle en obtenant du juge la condamnation du transporteur indélicat à lui verser des dommages et intérêts. Ce transporteur ne saurait, pour tenter de dégager sa responsabilité, prétendre qu’il n’était qu’un commissionnaire de transport alors qu’i

l avait auparavant fait des offres de transport à la victime.
ARTICL...

Le transporteur maritime engage sa responsabilité lorsque la livraison tardive de la marchandise par lui transportée pour le compte de son client cause un préjudice à ce dernier. Ce retard dans la livraison de la marchandise est une faute dont le client peut demander réparation sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle en obtenant du juge la condamnation du transporteur indélicat à lui verser des dommages et intérêts. Ce transporteur ne saurait, pour tenter de dégager sa responsabilité, prétendre qu’il n’était qu’un commissionnaire de transport alors qu’il avait auparavant fait des offres de transport à la victime.
ARTICLE 409 DU CODE DE LA MARINE MARCHANDE DE LA CEMAC ARTICLES 1382, 1142 ET 1147 DU CODE CIVIL
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°038/ CC DU 04 FEVRIER 2013, LA SOCIETE SETOA CAMEROUN SARL C/ SOCIETE SEMEN DISTRIBUTION SARL) LA COUR
- Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu le jugement n°045/CIV rendu le 15 janvier 2010 par le Tribunal de Grande
Instance du Wouri à Ab, statuant en matière civile et commerciale ; - Vu l’appel interjeté par la SCP DHONTSOP & TEMGOUA pour le compte de la
société SETOA CAMEROUN SARL ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Oui monsieur le président en son rapport ; - Nul pour les parties non comparantes ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Considérant que par requeté enregistrée le 05 juillet 2011 sous le n°1607 au Greffe de la Cour d’appel du Littoral à Ab, la Société SETOA CAMEROUN SARL dont le siège social est à Ab, agissant poursuites et diligences de sa gérante dame A Aa, laquelle élit domicile à la SCP DHONGTSOP & TEMGOUA, Avocat au Barreau du Cameroun, a interjeté appel du jugement susvisé et dont le dispositifs est repris dans les qualités du présent arrêt ;
EN LA FORME
- Considérant que cet appel ayant été fait conformément aux dispositions des articles 189 et suivants du Code de procédure civile et commerciale, il y a lieu de le recevoir ;
- Considérant que les parties régulièrement citées, n’ont pas comparu ni conclu ; - Qu’il échet de statuer par défaut à leur encontre ;
AU FOND
- Considérant que dans sa requêté d’appel, l’appelante reproche au premier juge la violation des articles 7 de la loi n°2006/15 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire et 1382 du Code civil, en ce qu’il n’a pas répondu à ses écritures produites en instance d’une part et d’autre part la contrariété entre les motifs et le dispositif de sa décision ;
- Considérant que pour condamner la société SETOA CAMEROUN SARL à payer à la société DISTRIBUTOR SARL la somme de 5.000.000 au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, le premier juge après avoir relevé que la demanderesse n’a pas rapporté la preuve matérielle justifiant son manque à gagner à hauteur de 15.000.000 francs, a cependant fixé discrétionnairement le montant du préjudice à réparer ;
- Qu’il s’agit là d’une contrariété entre les motifs qui équivaut selon une jurisprudence constante à un défaut de motifs entraînant l’annulation du jugement entrepris ;
- Qu’il échet pour la cour d’évoquer et de statuer à nouveau ;
- Considérant qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant exploit en date du 07 mars 2007 de Maître KAMWA Gabriel, Huissier de justice à Ab, la société SEMEN DISTRIBUTORS SARL BP : 5585 dont le siège est à Ab, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, lequel élit domicile en l’étude de Maître Faustin NWONKOUO, Avocat au Barreau du Cameroun, a fait donner assignation à la société SETOA CAMEROUN SARL à Ab, succursale de SETOA ITALIA en Italie prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de grande instance, statuant en matière civile et commerciale aux fins d e s’entendre :
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 15.000.000 FCFA au titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions combinées des articles 1382, 1142 et 1147 du Code civil ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision parce que basée sur l’exécution d’un contrat ;
- Condamner la défenderesse aux dépens distraits au profit de Maître Faustin NWONKOUO, Avocat au Barreau du Cameroun ;
- Considérant qu’au soutien de sa demande, la société SEMEN DISTRIBUTORS SARL expose que courant mai 2006, elle a contacté la société SETOA CAMEROUN SARL aux fins de transporter ses deux conteneurs depuis le port de FUZHOU en Chine ;
- Que par correspondance datée du 29 mai 2006 portant « confirmation d’embarquement » les dirigeants de SETOA CAMEROUN SARL indiquaient que le navire parti le 23 mai 2006 accostait le 30 juin 2006 à Ab ;
- Qu’ayant conscience du caractère saisonnier de la marchandise qu’elle emportait, elle a accepté des bons de commande de manteaux auprès de ses clients avec engagement de les livrer à la période afférente ;
- Que contre toute attente malheureusement alors qu’elle s’apprêtait à retirer sa marchandise quelques jours plus tard, la défenderesse l’a tenu informer par voie téléphonique de ce que le navire attendu n’arrivait qu’autour du 05 août 2006 ;
- Que mesurant l’immensité de son préjudice du fait du non respect de ses engagements vis-à-vis de ses clients, elle a immédiatement marqué sa désapprobation quant au chargement unilatéral des données de son contrat de transport ;
- Que le navire finalement arrivera à Ab le 05 août 2006 soit 40 jours après le délai contractuel, elle s’est rendue auprès de la défenderesse en vue de s’acquitter des frais de fret ;
- Que grande a été sa surprise de se heurter au refus catégorique de dirigeants de C B d’encaisser le chèque correspondant motif pris de ce que le règlement se fait en espèce ;
- Que même les offres réelles faites à la défenderesse n’ont pas pu la rétracter de sa posture ;
- Qu’il va sans dire que la marchandise ainsi tardivement reçue n’a pu être écoulée du fait des subterfuges multipliés de la défenderesse qui a encore retenu par devers elle des documents nécessaires pour le dédouanement toute chose qui dénonce sa mauvaise foi ;
- Que le préjudice subi par elle est dès lors incontesté et s’élève sur le fondement des articles 1382, 1142 et 1147 du Code civil à près de 15.000.000 FCFA ;
- Considérant qu’en réplique, la société SETOA CAMEROUN SARL allègue sous la plume de son conseil, la SCP DHONGTSOP & TEMGOUA que l’action de la demanderesse est mal dirigée ;
- Qu’en effet, dans le contrat sus-décrit, elle n’assumait que la qualité de commissionnaire de transport c’est-à-dire la personne chargée d’organiser de faire exécuter les opérations d’acheminement des marchandises ;
- Qu’elle se devait dès lors d’informer la demanderesse sur le navire CMA CGM SPRING BOK dont l’armateur et le transporteur n’est autre que CMQ CGM SA elle l’en a informé précisant la date probable d’arrivée pour le 30 juin 2006 ;
- Qu’une fois ces formalités accomplies, sa mission était achevée et sa responsabilité dans les opérations de transport dégagée ;
- Que si par la suite l’acheminement des marchandises de SEMEN DISTRIBUTORS SARL a connu un retard de la date probable d’arrivée repoussée au mois d’août 2006, cela ne saurait lui être imputable car en sa qualité de représentation camerounaise de la
société SETOA ITALIA SARL, commissaire en transport, ni armateur, encore moins consignataire ;
- Qu’aux termes de la convention inter-Etats de transport multimodal de marchandises en UDEAC, la responsabilité de l’entrepreneur est fondée sur le principe de la faute ou de la négligence ;
- Qu’en l’espèce pourtant, aucun de ces reproches ne sauraient à raison lui être imputé ;
- Que bien plus, sur le fondement de l’article 409 du Code communautaire de la marine marchande seul le transporteur est responsable du préjudice résultant du retard à la livraison, si le retard est survenu pendant que les marchandises étaient sous sa garde ;
- Qu’il s’en déduit que le commissionnaire ne peut assurer la responsabilité des conséquences dommageables du retard à la livraison des marchandises que si celles-ci étaient sous sa garde ;
- Qu’or, il est clairement établi qu’elle s’est libérée de la marchandise depuis le 23 mai 2006 ;
- Qu’il échet en conséquence de constater que l’action de la demanderesse est mal dirigée et de l’en débouter en le renvoyant à mieux se pourvoir ;
- Que par ailleurs le préjudice dont répartition est sollicitée par la demanderesse est purement fantaisiste ;
- Qu’en effet, les bons de commande de la société HEVECAM produits au dossier de procédure prétendus annulés par la demanderesse pour non livraison des marchandises dans les délais datent de mai 2005 et il y est précisé que les marchandises sont immédiatement livrables ;
- Qu’ils ne sauraient donc à eux seuls justifier l’énorme préjudice de 15.000.000 francs ;
- Que ailleurs dans une précédente assignation datée du 17 août 2006 non enrôlée, le même préjudice avait été évalué à 35.000.000 francs, ce qui justifie le peu de sérieux de la demanderesse ;
- Que par ailleurs il est surprenant que pour des demandes passées en mai 2005, HEVECAM qui a patienté pendant un an les annule pour un mois supplémentaire d’attente ;
- Qu’au demeurant quand bien même on admettrait l’effectivité du préjudice allégué, rien ne le justifie dans la mesure où la demanderesse ne dit pas ce que sont devenues les marchandises dont elle a néanmoins pris livraison ;
- Que si ces dernières avaient été détériorées au point de ne pouvoir être vendues, un contrat d’avaries aurait été dressé à cet effet ;
- Qu’en outre la prétention fantaisiste de la demanderesse ne respecte nullement les dispositions de l’article 19 de la convention inter-Etats sus évoquée qui détermine les modalités d’évaluation de responsabilité de l’entrepreneur de transport ;
- Que dès lors, les articles 1382, 1142 et 1147 du Code civil sont impropres à fonder le préjudice invoqué du fait de l’inexistence d’une faute de l’exécution par le débiteur de son obligation et de l’existence d’une accuse étrangère en occurrence le retard dépendant de la volonté de SETOA CAMEROUN SARL ;
- Considérant que revenant aux débats, la demanderesse a d’abord précisé que c’est par erreur que les bons de commande de la période de 2005 avaient été versés aux débats ;
- Qu’entendant les retirer, elle a produit ceux correspondants à la période de 2006 ;
- Que revenant sur les arguments de fond soulevés par la défenderesse, elle a contesté la qualité de commissionnaire de transport que cette dernière brandit pour échapper à toute responsabilité, soulignant qu’elle s’était toujours présentée comme transporteur ;
- Que pour s’en convaincre, il y a lieu de se référer à la lettre portant cotation de transport et à don contenu ;
- Qu’en réalité, la défenderesse lui a fait des offres de transport pour un navire qui devait effectuer le voyage en 45 jours en l’occurrence DELMAS ;
- Que cependant une fois le fret négocié et accepté, la défenderesse mue par l’appât du gain facile, a changé de compagnie maritime pour faire embarquer les marchandises par CMA CGM SPRI NG BOK ;
- Qu’au lieu de 45 jours, ce navire en fera le double moyennant un fret moins coûteux ;
- Que les dispositions du Code de la marine marchande évoqué par la défenderesse pour se dédouaner ne sauraient prospérer en l’espèce pour la simple raison que tous les autres maillons de la chaine cités par elle, n’ont jamais contracté avec SEMEN DISTRIBUTORS ;
- Que seule la responsabilité de SETOA peut être retenue ;
- Que s’agissant du sort des marchandises mises en exergue par la défenderesse, elles n’ont certes point été détériorées mais seulement en qualité de marchandises saisonnières bradées parce que ses principaux clients s’étaient approvisionnés ailleurs ;
- Que les marchandises d’une valeur de près de 50.000.000 francs ont été vendues à moins de 40.000.000 francs lui causant ainsi un manque à gagner indéniable évalué modestement à la somme de 15.000.000 francs ;
- Que la faute génératrice du préjudice conformément à l’article 1382 du Code civil est éminemment établie ;
- Considérant que des pièces du dossier de procédure que la société SETOA a fait une offre de transport à la société SEMEN précisant que les marchandises seraient embarquées par le transporteur DELMAS ;
- Qu’elle n’a cependant pas respecté ladite offre, les marchandises ayant finalement été embarquées par CMA CGM SPRING BOK ;
- Qu’il s’en est suivi un retard de 45 jours par rapport à la date initialement annoncée dans l’arrivée des conteneurs des marchandises imputables à la société SETOA ;
- Qu’il en est résulté un préjudice économique certain à la société SEMEN laquelle n’a non plus respecté les délais des commandes de ses clients ;
- Qu’au-delà du manque à gagner, l’image de la société SEMEN s’est amenuisée auprès de sa clientèle qui mérite à juste titre réparation ;
- Que la société SETOA ne saurait dès lors se dédouaner d’une quelconque responsabilité motif pris de ce qu’elle n’est que commissionnaire de transport ;
- Considérant que la société SEMEN a sollicité la somme de 15.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour son manque à gagner ;
- Considérant que la Cour dispose des éléments d’appréciation pour fixer le montant à elle alloué à la somme de 5.000.000 francs ;
- Considérant que la Cour statuant en dernier ressort en matière civile et commerciale, il est inopportun d’ordonner l’exécution provisoire de ladite décision ;
- Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement et par défaut à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en appel et en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME - Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND - Annule le jugement entrepris ;
Evoquant et statuant à nouveau ; - Reçoit la société SEMEN DISTRIBUTORS SARL en son action ; - L’y dit fondée ; - Condamne la société SETOA CAMEROUN SARL à lui payer la somme de 5.000.000
francs au titre de dommages et intérêts ;
- La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Faustin NWONKOUO, Avocat aux offres de droit ;
- (…).


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 038/
Date de la décision : 04/02/2013

Analyses

DROIT DES TRANSPORTS - TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR MER - RETARD DANS LA LIVRAISON DES MARCHANDISES - RETARD IMPUTABLE AU TRANSPORTEUR (OUI) - FAUTE DU TRANSPORTEUR (OUI) - PERTE SUBIE PAR LA VICTIME (OUI) - RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2013-02-04;038 ?
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