Le créancier bénéficiaire d’une inscription hypothécaire provisoire peut légitimement assigner son débiteur en validité de ladite inscription et demander sa transformation en hypothèque définitive s’il justifie du bien-fondé de sa créance. Si l’action en contestation de la créance est encore pendante devant la Cour d’appel, la juridiction saisie de l’action en transformation doit surseoir à statuer en attendant la décision de la Cour d’appel sur le bien- fondé de la créance.
ARTICLE 217 (NOUVEAU) AUS
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°013/CC/ADD DU 18 JANVIER 2013, BICEC SA CONTRE KONTCHOU ERNEST & AUTRES)
LA COUR - Vu le jugement civil n°216 bis/CIV du 16 mars 2009 rendu par le Tribunal de Grande
Instance du Wouri ; - Vu la requête d’appel introduite par la BICEC le 08 août 2011 sous le n°1978 ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que l’appel ayant été introduit dans les forme et délai légaux ; - Il y a lieu de le dire recevable ;
AU FOND - Considérant que le premier juge a débouté la BICEC de son action en violation
d’inscription hypothèque provisoire sur le titre foncier n°14329/W comme non fondée ;
- Considérant que la BICEC argue au soutient de son recours qui alors qu’il était demandé au premier juge de valider une hypothèque provisoire et de transformer celle-ci en hypothèque définitive, au motif que le débiteur était forclos pour en solliciter la mainlevée ou réduction, en application de l’article 140 de l’AUS, article 217 nouveau, ledit juge a déporté sur l’obligation de justifier d’une décision définitive, violant par là la loi ;
- Que la BICEC sollicite dès lors par la plume de son conseil Maître EYOUM Lydienne YEN, l’infirmation du jugement entrepris ;
- Considérant que l’intimé, sieur KONTCHOU Ernest, régulièrement notifié à son conseil Maître WOAPPI, par exploit de l’Huissier de justice NDINCHAND Alice, du 17 octobre 2011, n’a ni comparu, ni conclu ;
- Que cette absence laisse présumer l’absence d’argument sérieux à présenter aux débats ;
- Considérant qu’il résulte de façon constante des pièces du dossier que, créancière de sieur KONTCHOU d’une somme de 51.550.320 F tel que consacré par le jugement n°656 du 02 juin 2006 du Tribunal de Grande Instance du Wouri, la BICEC a obtenu du juge des requêtes de Douala-Ndokoti, l’ordonnance n°154 du 26 décembre 2006 aux fins d’inscription hypothécaire sur le titre foncier susvisé appartenant à sieur KONTCHOU.
- Que saisi d’une action en validité de ladite inscription pour sa transformation en inscription définitive, le Tribunal de Grande Instance statuant par le jugement entrepris n°216 bis susvisé, a débouté la BICEC de son action motif pris de ce que le jugement n°656 suscité, dont se prévaut la BICEC a été frappé d’appel et n’est pas susceptible de servir de fondement à une action en dépossession, du débiteur de son bien ;
- Considérant cependant qu’au regard des dispositions des articles 140, 141 et 144 de l’ancien Acte uniforme sur les Sûretés , il convient plutôt d’ordonner le sursis à statuer dans la présente cause en attendant l’issue de la procédure découlant de l’appel interjeté contre le jugement civil n°656 du 02 juin 2006 susvisé ;
- Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la BICEC, par défaut contre
KONTCHOU Ernest, en appel, en matière civile et commerciale, en collégialité, à l’unanimité ;
EN LA FORME - Reçoit l’appel ;
AU FOND - Avant-dire-droit, ordonne un sursis à statuer dans la présente cause en attendant l’issue
de la procédure relative à l’appel relevé contre le jugement civil n°656 rendu le 02 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri entre les parties ;
- Réserve les dépens ; - (…)