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07/01/2013 | CAMEROUN | N°027/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 07 janvier 2013, 027/


Texte (pseudonymisé)
Dans le contrat de vente, l’acheteur qui prend livraison des marchandises non conformes par rapport aux commandes qu’il avait faites est fondé à retourner ces marchandises chez le vendeur et exiger de lui la restitution des sommes reçues. Le vendeur qui ne s’exécute pas peut se voir contraindre par la procédure d’injonction de payer. Il ne peut exciper avec succès l’inexistence de la créance et le défaut de qualité de l’acheteur alors que ce dernier es qualité de DG agissait au nom et pour le compte de la société acheteuse.
ARTICLE 1ER AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU

LITTORAL, ARRET N°027/CC DU 07 JANVIER 2013, SOCIETE CALICO C/ MONSIEUR FOPA G...

Dans le contrat de vente, l’acheteur qui prend livraison des marchandises non conformes par rapport aux commandes qu’il avait faites est fondé à retourner ces marchandises chez le vendeur et exiger de lui la restitution des sommes reçues. Le vendeur qui ne s’exécute pas peut se voir contraindre par la procédure d’injonction de payer. Il ne peut exciper avec succès l’inexistence de la créance et le défaut de qualité de l’acheteur alors que ce dernier es qualité de DG agissait au nom et pour le compte de la société acheteuse.
ARTICLE 1ER AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°027/CC DU 07 JANVIER 2013, SOCIETE CALICO C/ MONSIEUR FOPA GEORGES, DIRECTEUR DE LA SOCIETE TOUT ELECTRIC SA)
LA COUR
- Vu les lois et règlements applicables ; - Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 modifiée par la loi n°2011 portant
organisation judiciaire ; - Vu la requête d’appel de la société « CALICO AND LIGHT COMPANY » en abrégé
CALICO, enregistrée au greffe de la Cour d’appel du Littoral le 23 janvier 2012 ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Considérant que le 24 août 2011, le tribunal de première instance de A
a rendu le jugement n°241/CIV du 24 août 2011 dans la cause opposant la société TOUT ELECTRIC SARL à la société CALICO dont le dispositif est repris dans les qualités du présent arrêt ;
- Que par requête reçue au Greffe de la Cour d’appel du Littoral le 23 janvier 2011, sous le numéro 157, la société CALICO a relevé appel de cette décision ;
EN LA FORME - Considérant que l’appel de la société CALICO est intervenu dans les forme et délai
prescrits par les articles 189 et suivants du Code de procédure civile et commerciale ; - Qu’il échet de recevoir ledit appel ; - Considérant que les parties ont comparu et conclu sous la plume de leurs conseils
respectifs ; - Qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND - Considérant que dans sa requête susvisée et ses conclusions du 20 octobre 2O12, à
travers ses conseils Maîtres SENDE Emmanuel et NKONGHO MBAPE Williams, Avocat au Barreau du Cameroun, la société appelante dénommée CALICO SARL reproche au premier juge de n’avoir pas fait une juste application de la loi ni une bonne appréciation des faits ;
- Que le premier juge n’a pas en effet tenu compte du fait que la relation de vente de marchandises la liait à la société TOUT ELECTRIC et non au sieur FOPA Georges ;
- Considérant qu’à l’appui de son recours l’appelante expose que la société TOUT ELECTRIC avait acheté au comptant dans ses magasins des candélabres de route qui se sont avérés être non conformes à la commande que lui avait adressée son propre client ;
- Qu’elle a déclaré que le représentant de la société TOUT ELECTRIC avait fait lui- même le déplacement dans les magasins de la société CALICO, pour faire le choix des articles qu’il souhaitait acquérir et a immédiatement procédé à leur enlèvement après avoir payé le prix de la facture émise séance tenante ;
- Que le lendemain, a-t-elle poursuivi, le même représentant de la société TOUT ELECTRIC lui rapportera la marchandise en sollicitant le remboursement des sommes versées dans le cadre de la vente intervenue ;
- Que malgré tout, ajoute-elle, elle avait néanmoins consenti et exceptionnellement à reprendre lesdites marchandises contre « un avoir sur prochain achat » pour préserver leurs relations d’affaires, malgré le fait que les marchandises vendues de la société CALICO ne sont ni reprenables, ni échangeables ;
- Que curieusement a-t-elle déclaré s’attendant à recevoir de la société TOUT ELECTRIC une nouvelle commande, contre toute attente, la société CALICO s’est plutôt vue signifier une ordonnance d’injonction de payer ;
- Que dans le cadre du recouvrement de la même créance, c’est plutôt la société TOUT ELECTRIC qui se présentait comme étant créancière et non pas sieur FOPA Georges ; qu’ainsi, les tentatives faites par FOPA Georges tendant à expliquer son implication dans le déroulement de cette vente sont vaines et vouées à l’échec ;
- Qu’il y a lieu, conclut-elle, d’infirmer le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Première Instance de A et statuant à nouveau, de déclarer l’action du sieur FOPA Georges irrecevable pour défaut de qualité ;
- Considérant que venant aux débats, l’intimé FOPA Georges, ayant pour conseil Maître Georges Bertrand SOFACK, a conclut à la confirmation du jugement querellé et au rejet de l’argument tiré du défaut de qualité ;
- Qu’il a allégué que l’appelant n’apporte aucun argument convainquant pour faire échec au contrat de vente intervenu le 15 juillet 2008, matérialisé par la facture par elle adressée à savoir « facture/BL 0003888/b » laquelle indique bien comme client « FOPA » et le prix à payer « 2.650.000 FCFA » ;
- Que l’intimé a ajouté que l’ordonnance d’injonction de payer n°641 du 16 février 2009 avait été rétractée par le jugement n°168/COM du 26 octobre 2009, qui plus est n’accorde nullement la qualité de créancier à la société « TOUT ELECTRIC » et que la force de chose jugée alléguée par l’appelante n’est qu’une preuve de sa mauvaise foi qui ne veut pas s’acquitter de sa dette pourtant incontestable ;
- Qu’au surplus, il a affirmé que le jugement de rétractation ouvre la voie à une procédure de recouvrement de créance ;
- Qu’il échet de rejeter le moyen tiré de défaut de qualité de l’appelant ; - Considérant que des éléments du dossier de la procédure, il résulte que la société
« TOUT ELECTRIC » ayant pour Directeur Général sieur FOPA Georges est
créancière de la société CALICO SARL suite à un acte de vente de 10 candélabres de route simple croisés de 6,8 m, pour une valeur de 2.650.000 FCFA, ainsi qu’en fait foi la facture BL 0003888/b dressée par la société appelante « CALICO » ;
- Que cette facture a été effectivement dressée non seulement par la société CALICO le même jour mais au nom du client FOPA Georges ;
- Qu’au demeurant, les marchandises achetées par sieur FOPA ont été retournées dans l’entreprise « CALICO » pour non-conformité par rapport à la commande ;
- Qu’en tout état de cause, il existe bel et bien, au regard des pièces produites dans la présente procédure, une créance de 2.650.000 FCFA de sieur FOPA exigible à l’encontre de la société appelante qui n’en rapporte point la preuve du contraire ;
- Que dès lors, en l’absence d’un écrit particulier, le contrat de vente intervenu en date du 15 juillet 2008, matérialisé par la facture susvisée, puis suivi de la reprise des marchandises sans qu’aucun remboursement du prix effectué entre les mains de sieur FOPA qui a qualité pour procéder au recouvrement de cette somme d’argent, justifie à suffisance le bienfondé de la décision à tort critiquée ;
- Considérant par ailleurs que l’ordonnance d’injonction de payer n°641/COM du 16 février produite comme pièce par l’appelante avait été rétractée par jugement n°168/COM du 26 octobre 2009 ;
- Que ce jugement de rétractation a eu pour conséquence d’ouvrir la procédure de recouvrement de cette créance suivant le droit commun, et notamment par voie d’assignation en paiement ;
- Qu’en l’espèce, la juridiction saisie devait statuer sur le fondement de la créance et non sur la qualité de la société créancière ;
- Qu’on peut constater que sieur FOPA a effectué des achats auprès de la société « CALICO » ainsi que cela ressort de la facture dressée par l’appelant ;
- Qu’il échet de rejeter le moyen tiré du défaut de qualité de sieur FOPA et confirmer le jugement n°24/CIV rendu le 24 août 2011 par le tribunal de première instance de A ;
- Considérant que la parti qui succombe au procès en supporte les dépens ; -
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et
commerciale, en dernier ressort en formation collégiale et à l’unanimité ; EN LA FORME
- Reçoit l’appel ; AU FOND
- Confirme le jugement entrepris ; - Condamne la société CALICO appelante aux dépens distraits au profit de Maître
SOFACK Georges Bertrand, avocat aux offres de droit ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 027/
Date de la décision : 07/01/2013

Analyses

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - CONTRAT DE VENTE - MARCHANDISES RETOURNÉES POUR NON-CONFORMITÉ - DÉFAUT DE REMBOURSEMENT DE L'ACHETEUR - DÉFAUT DE QUALITÉ POUR AGIR (NON) - CERTITUDE ET EXIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2013-01-07;027 ?
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