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07/01/2013 | CAMEROUN | N°018/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 07 janvier 2013, 018/


Texte (pseudonymisé)
Un créancier ne peut valablement engager la procédure d’injonction de payer une créance résultant d’un chèque qu’après avoir constaté l’inexistence ou l’insuffisance de la provision. Faute pour lui de se présenter à l’encaissement du chèque et de justifier ainsi l’inexistence ou l’insuffisance de la provision, sa créance est inexistante et il ne saurait agir par la procédure d’injonction de payer contre son débiteur.
ARTICLES 2 ET 15 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°018/CC DU 07 JANVIER 2013, MONSIEUR A Ab Aa C/ MONSIEUR B Ac ET AUTRES)
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A COUR
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 modifiée par la loi n°2011 portant orga...

Un créancier ne peut valablement engager la procédure d’injonction de payer une créance résultant d’un chèque qu’après avoir constaté l’inexistence ou l’insuffisance de la provision. Faute pour lui de se présenter à l’encaissement du chèque et de justifier ainsi l’inexistence ou l’insuffisance de la provision, sa créance est inexistante et il ne saurait agir par la procédure d’injonction de payer contre son débiteur.
ARTICLES 2 ET 15 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°018/CC DU 07 JANVIER 2013, MONSIEUR A Ab Aa C/ MONSIEUR B Ac ET AUTRES)
LA COUR
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 modifiée par la loi n°2011 portant organisation judiciaire ;
- Vu le jugement n°406 rendu le 15 avril 2011 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Considérant que par jugement contradictoire n°406 rendu le 15 avril 2011, dans la
cause opposant sieur A Ab Aa à sieur B Ac, le Tribunal de Grande Instance du Wouri, statuant en matière commerciale, rejetait l’opposition et condamnait B Ac à payer les causes de l’injonction de payer ;
- Considérant que par requête en date du 05 mai 2011, reçue le lendemain au Greffe de la Cour, sous le n°1129, sieur A Ab Aa, a relevé appel de cette décision ;
EN LA FORME
- Considérant que l’appel de A Ab Aa, intervenu moins de 30 jours à compter du prononcé du jugement critiqué est régulier, comme interjeté dans le respect des dispositions des articles 15 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, et 189 et suivants du Code de Procédure Civile et Commerciale ;
- Qu’il y a lieu de recevoir ledit appel et d’en examiner le mérite ; - Considérant par ailleurs que les parties ont été notifiées à travers leurs conseils, leurs
domiciles élus ; - Qu’il échet de statuer de manière contradictoire en la cause ;
AU FOND
- Considérant que A Ab Aa reproche dans sa requête d’appel au premier juge d’avoir dit son opposition non fondée, alors que la créance prétendue ne présentait guère les caractéristiques exigées par l’article 2 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution ;
- Qu’il soutient en effet qu’aux termes du texte susvisé « la procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :
1- La créance a une cause contractuelle ; 2- L’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet
de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante » ;
- Que le chèque n°766872 du 15 mai 2006 n’a jamais été présenté à l’encaissement et ne peut donc être considéré comme chèque sans provision ou de provision insuffisante ;
- Considérant en effet que les caractéristiques du chèque tels que décrits par le texte cité plus haut déterminent la procédure d’injonction de payer ;
- Qu’il ressort en effet du texte visé que cette procédure n’est possible que si le chèque présenté à l’encaissement revient impayé faute de provision ou pour provision insuffisante ;
- Que or, il résulte des pièces du dossier de la procédure que le chèque n°766872 du 15 mai 2006 n’a jamais été présenté à l’encaissement ;
- Qu’il suit qu’il n’y a même pas de créance à réclamer d’une part, et d’autre part que s’il y avait une créance à réclamer sur la base dudit chèque, la procédure d’injonction de payer ne peut être utilisée, le prétendu créancier ne pouvant rapporter la preuve du défaut ou de l’insuffisance de la provision du compte du débiteur, le chèque sur la base duquel le recouvrement est poursuivi n’ayant jamais été présenté à l’encaissement ;
- Qu’il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a rejeté l’opposition de l’appelant, son opposition étant fondée, les conditions de l’article 2 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution n’étant guère réunies en l’espèce ;
- Considérant enfin que l’appel étant fondé il y a lieu de condamner la partie adverse aux dépens ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et
commerciale, en dernier ressort, en formation collégiale et à la majorité des voix ;
EN LA FORME - Reçoit l’appel ;
AU FOND - Infirme le jugement entrepris ;
STATUANT A NOUVEAU - Déclare l’opposition fondée ; - Annule par conséquent l’ordonnance d’injonction de payer n°105/09 rendue le 03 août
2009 par la Présidente du Tribunal de Grande Instance du Wouri ; - Condamne B Ac aux dépens distraits au profit de Maître DJEPANG,
Avocat aux offres de droit ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 018/
Date de la décision : 07/01/2013

Analyses

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE RÉSULTANT D'UN CHÈQUE - PRÉSENTATION DU CHÈQUE À L'ENCAISSEMENT (NON) - CRÉANCE INEXISTANTE (OUI) - ABSENCE DE PREUVE DE L'INSUFFISANCE DE LA PROVISION - OPPOSITION FONDÉE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2013-01-07;018 ?
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