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05/11/2012 | CAMEROUN | N°176/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 05 novembre 2012, 176/


Texte (pseudonymisé)
Le concessionnaire automobile qui fait de la réparation une activité secondaire rattachée à l’activité de vente de véhicules pose un acte de commerce par accessoire. Ainsi, tout litige né de l’inexécution du contrat de réparation est soumis à la prescription quinquennale de l'article 18 AUDCG. Le propriétaire qui ne réclame pas son véhicule dans ce délai est forclos et son action doit être déclarée prescrite par la juridiction compétente.
ARTICLES 2, 12 ET 18 AUDCG
(Cour a’appel du Littoral, arrêt n°176/Cc du 05 novembre 2012, Madame B C A Aa C/ SUMOCA SA.) r>LA COUR
- Vu le jugement n°18/CIV rendu le 27 janvier 2011 par le tribunal de p...

Le concessionnaire automobile qui fait de la réparation une activité secondaire rattachée à l’activité de vente de véhicules pose un acte de commerce par accessoire. Ainsi, tout litige né de l’inexécution du contrat de réparation est soumis à la prescription quinquennale de l'article 18 AUDCG. Le propriétaire qui ne réclame pas son véhicule dans ce délai est forclos et son action doit être déclarée prescrite par la juridiction compétente.
ARTICLES 2, 12 ET 18 AUDCG
(Cour a’appel du Littoral, arrêt n°176/Cc du 05 novembre 2012, Madame B C A Aa C/ SUMOCA SA.)
LA COUR
- Vu le jugement n°18/CIV rendu le 27 janvier 2011 par le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti ;
- Vu l’appel interjeté le 26 mai 2011 par dame B C A Aa ; - Oui Monsieur le Président en son rapport ; - Oui les parties en leurs conclusions ; - Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant qu’aux termes de l’article 192 du Code de procédure civile et commerciale, le délai d’appel est de trois mois ;
- Que l’article 193 du même code précise que les délais d’appel commencent à courir pour les jugements contradictoires à compter de la signification à personne ou à domicile réel ou d’élection dudit domicile ;
- Considérant que par requête en date du 16 mai 2011 enregistrée sous le n°1306 au Greffe de la Cour d’appel de céans en date du 26 mai 2011, dame B a interjeté appel du jugement contradictoire rendu dans l’affaire l’opposant à la SUMOCA SA ;
- Qu’aucune trace de la signification dudit jugement n’ayant été versée au dossier de la procédure, les délais d’appel n’ont pu courir ;
- Qu’il s’ensuit que l’appel relevé est régulier comme fait dans les délai et forme de la loi ;
- Qu’il y a par conséquent lieu de le recevoir ; - Considérant que toutes les parties ont conclu par le biais de leurs conseils respectifs ; - Qu’il est statué contradictoirement à leur égard ;
AU FOND
- Considérant que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise lecture des faits de la cause et une dangereuse application de la loi en la déboutant, à tort, en sa demande de paiement des sommes d’argent pour réparation des préjudices à elle causés par la société SUMOCA ;
- qu’en effet, soutient-elle, la religion du Tribunal d’instance a été corrompue par les nombreuses déclarations fallacieuses faites par la société SUMOCA SA ;
- Qu’en réalité, elle a remis courant 1998, pour réparation à la SUMOCA SA, son véhicule de marque MITSUBISHI GALANT immatriculé sous le n° LT 1383 C ;
- Que cette dernière ne lui a jamais remis ledit véhicule ; - Que le premier juge, au regard de l’aspect civil du litige, aurait dû faire droit à sa
demande de dommages-intérêts, tout en rejetant les arguments adverses sur la prescription tirée de l’article 18 de l’acte uniforme OHADA portant droit commercial général ;
- Qu’elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement entrepris, et, la Cour, évoquant et statuant à nouveau, fera droit à sa demande et lui accordera 16.500.000 FCFA à titre de dommages-intérêts, à savoir 7.000.000 FCFA correspondant au prix d’achat du véhicule et 9.500.000 FCFA en réparation du préjudice subi ;
- Considérant que pour faire échec aux prétentions de l’appelante, la société SUMOCA SA a soutenu sous la plume de son conseil Maître Emmanuel EKOBO, avocat au Barreau du Cameron, la confirmation du jugement entrepris ;
- Qu’en fait, s’agissant d’une affaire de nature purement commerciale, les dispositions de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général, le commerçant est celui qui exerce des actes de commerce et qui en fait sa profession habituelle ;
- Qu’il s’ensuit que quelle que soit l’activité (civile ou commerciale) exercée par les sociétés commerciales, elles ont le statut de commerçant à part entière et sont de ce fait bénéficiaires des droits accordés aux commerçants mais également soumises à toutes les obligations de commerçant ;
- Que par ailleurs, les actes civils liant un commerçant à un particulier sont un acte de commerce par accessoire lorsque l’acte est par nature civil ou se rattache à l’activité principale du commerçant ou est un complément nécessaire et normal ;
- Qu’ainsi, un tel acte est soumis aux règlementations commerciales en vigueur ; - Considérant qu’en l’espèce le contrat liant la société SUMOCA SA à l’appelante est
un acte de commerce par accessoire dans la mesure où l’intimée, concessionnaire automobile fait de la réparation une activité rattachée à la vente des véhicules ;
- Que dès lors les dispositions relatives au droit commercial OHADA sont applicables ; - Considérant au demeurant que l’article 18 de l’acte uniforme OHADA portant droit
commercial général a fixé une prescription extinctive de 5 (cinq) ans ; - Que de l’exploitation des pièces du dossier de la procédure, il ressort que le dernier
acte interruptif de cette prescription remonte au 25 juillet 1996 ; - Que de cette date au 15 décembre 2006 date de la sommation en exécution du contrat
et en livraison de véhicule réparé de dame B, il s’est écoulé plus de 5 ans ; - Que dès lors l’action de dame B est éteinte par la prescription ; - Considérant au regard de ce qui précède que le juge a fait une bonne appréciation des
faits de la cause et une saine application de la loi ; - Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
- Considérant qu’en application de l’article 50 de Code de procédure civile et commerciale la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et
commerciale, en appel, en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité ;
E N LA FORME - Reçoit l’appel ;
AU FOND - Confirme le jugement entrepris ; - Condamne l’appelante dame B aux dépens distraits au profit de Maître EKOBO
Emmanuel, Avocat aux offres de droit ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 176/
Date de la décision : 05/11/2012

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - CONTRAT DE RÉPARATION DE VÉHICULE ENTRE UN COMMERÇANT ET UN NON COMMERÇANT - ACTIVITÉ ACCESSOIRE À L'ACTIVITÉ PRINCIPALE DE VENTE DE VÉHICULE - ACTE DE COMMERCE PAR ACCESSOIRE (OUI) - APPLICATION DE L'AUDCG (OUI) - PRESCRIPTION EXTINCTIVE (OUI) - ACTION PRESCRITE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2012-11-05;176 ?
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