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19/10/2012 | CAMEROUN | N°181/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 19 octobre 2012, 181/


Texte (pseudonymisé)
La production, par le créancier, d’une reconnaissance de dette signée du débiteur est un élément probatoire suffisant pour justifier la certitude de sa créance. Faute pour le débiteur d’apporter la preuve des remboursements allégués, la juridiction compétente, saisie à l’initiative du créancier, est fondée à le condamner au paiement par la procédure d’injonction de payer.
ARTICLE 1ER AUPSRVE (COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°181/C DU 19 OCTOBRE 2012, LA CEC-PROM C/ MADAME B X Aa épse Z)
LA COUR
- Vu le jugement n° 129/COM rendu le 22 décembre 2010 par

le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ;
- Vu l’appel interjeté contre c...

La production, par le créancier, d’une reconnaissance de dette signée du débiteur est un élément probatoire suffisant pour justifier la certitude de sa créance. Faute pour le débiteur d’apporter la preuve des remboursements allégués, la juridiction compétente, saisie à l’initiative du créancier, est fondée à le condamner au paiement par la procédure d’injonction de payer.
ARTICLE 1ER AUPSRVE (COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°181/C DU 19 OCTOBRE 2012, LA CEC-PROM C/ MADAME B X Aa épse Z)
LA COUR
- Vu le jugement n° 129/COM rendu le 22 décembre 2010 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ;
- Vu l’appel interjeté contre ce jugement par la Coopérative d’Epargne et de Crédits des promotrices (CEC-PROM) BP : 8485 Ah ayant pour conseil Maître NKULE, Avocat au Barreau du Cameroun ;
- Oui monsieur le Président en son rapport ; - Oui les parties en leurs conclusions ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME - Considérant que l’appel susvisé a été interjeté dans les forme et délai prévus par la
loi ; - Qu’il y a lieu de le recevoir ; - Considérant que toutes les parties ont conclu par la plume de leurs conseils respectifs ; - Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND - Considérant que par jugement susvisé, le Tribunal de Première Instance de Douala-
Bonanjo a reçu l’opposition de dame B X et, y faisant droit, a rétracté l’ordonnance n°200/SCOM du 27 août 2009 et condamné la CEC-PROM aux dépens distraits au profit de Maître MBOG MBOG ;
- Considérant toutefois que pour statuer comme ci-dessus indiqué, le premier juge énonce au 4ème rôle de la décision attaquée « qu’à l’évidence, si l’existence de la créance est incontestée, et donc certaine et même que les échéances de remboursement sont dépassées, elle est exigible, il se trouve qu’elle n’est pas déterminée avec exactitude dans son quantum ;
- Qu’en effet, pour être liquide, il y a lieu de déterminer tous les remboursements effectués, préciser les différents produits depuis les dates d’exigibilité » ;
- Que pourtant, le même juge relève au verso du 3ème rôle de la même décision ce qui suit : « l’opposante à l’injonction de payer fait valoir que la créance qui lui est réclamée est imaginaire, car en réalité plusieurs remboursements ont été opérés par ses parents et entre les mains de divers agents de cette coopérative ;
- Qu’en tout état de cause, le reliquat ne saurait excéder 1.500.000 frs et en tout cas les frais de procédure sont si exorbitants qu’ils ne peuvent être imputés ;
- Que seule une expertise bancaire peut déterminer le solde réel exigible » ; - Considérant que l’exploitation minutieuse du dossier de procédure permet de constater
que l’appelante a produit un bordereau de pièces certifiées contenant une convention de prêt enregistrée, un plan d’amortissement, l’historique des comptes, la reconnaissance de la dette des 26 juin et 4 juillet 1998 et la sommation de payer du 06 décembre 1997 ;
- Que la CEC-PROM a justifié sa créance due d’un principal de 2.406.855 (cf. historique des comptes) alors que dame B X Aa, l’opposante prétextait ne devoir que 1.500.000 francs et n’a pas produit la preuve du règlement avancé ;
- Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
- « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit ; - L’inobservation de la présente disposition entraîne la nullité d’ordre public de la
décision » ; - Considérant en l’espèce que l’intimé a estimé devoir encore la somme de 1.500.000 frs
pour le principal réclamé de 2.406.855 francs ; - Que prétendant avoir remboursé le reliquat sans rapporter la moindre preuve du
paiement, le premier juge n’a pas motivé la décision en droit par violation des dispositions de l’article 1315 du Code civil qui prévoit « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
- Qu’en rétractant l’ordonnance d’injonction de payer sans justificatifs de paiement partiel allégué par dame B X Aa épouse Z, le premier juge ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 7 suscité et il échet en conséquence d’annuler le jugement entrepris, d’évoquer la cause et de statuer à nouveau ;
- Considérant que par ordonnance n°200/SCOM du 27 avril 2009, la Présidente du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo a enjoint dame B X Aa épouse Z, promotrice des Etablissements l’ORANGERAIE, sis à Ag, et ses cautions sieur POM Yves, Directeur et promoteur des Ets Y, dame B Ab Af, dame MPOUMA épouse AG Ae Ad à payer solidairement à la Coopérative d’Epargne et de Crédits des Promotrices (CEC-PROM) SARL la somme totale de 2.406.855 francs à titre de frais de procédure et de greffe soit la somme totale de 2.956.855 frs ;
- Que suivant exploit du 27 novembre 2008 du ministère de Maître KOUBEL YITH Lydienne Huissier de justice à Ah et à la requête de la coopérative CEC-PROM, signification de ladite ordonnance a été faite aux susnommés ;
- Considérant que par un autre exploit du 11 décembre 2008, dame B X Aa épouse Z a fait donner assignation à la CEC-PROM, à Maître KOUBEL YITH Lydienne et au Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, d’avoir à comparaître devant cette juridiction statuant en matière commerciale aux fins d’opposition à cette injonction de payer et ;
- Dire et juger que la créance de CEC-PROM n’est pas certaine parce qu’elle est fortement contestée ;
- Ordonner une expertise bancaire pour déterminer le solde réel exigible ; - Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer susvisée et condamner la CEC-PROM
aux dépens ; - Considérant que la Coopérative CEC-PROM SARL, ayant pour conseil Maître
NKULE, Avocat au Barreau du Cameroun, a exposé que dame Z née B X Aa a sollicité et obtenu un prêt de 4.000.000 francs, pour une durée de 24 mois au taux de 18% l’an ;
- Qu’au cours de cette période, elle a obtenu deux rallonges de 1.400.000 et 300.000 francs ;
- Que malheureusement, elle n’a pas respecté les échéanciers de remboursement de sorte qu’elle reste à ce jour, redevable envers elle de la somme de 2.506.855 frs ;
- Le prêt non remboursé ayant engendré par ailleurs des intérêts débiteurs et des frais de procédure ;
- Qu’il est produit au dossier de procédure la convention de prêt d’un montant de 4.000.000 francs signée entre CEC-PROM et dame B X Aa depuis le 22 juin 1998 et, produites aussi, deux reconnaissances de dettes datées des 11 juin et 1er juillet 1998 signées par cette même dame au profit de la même coopérative pour les montants de 1.400.000 francs et 300.000 francs, emprunts remboursables aux mêmes conditions de prêt sus évoqué ;
- Considérant qu’il ressort de l’exploit d’assignation introduite par dame MPOUMA qu’elle reconnaît devoir à la CEC-PROM la somme de 1.500.000 francs, contestant avec véhémence la somme de 2.406.855 à elle réclamée ;
- Mais considérant que la CEC-PROM a justifié sa créance en produisant l’historique des comptes entretenus par dame MPOUMA dans ses livres ;
- Qu’à l’inverse, cette dame n’a pas produit la preuve d’avoir remboursé le reliquat de la somme réclamée ;
- Qu’en l’absence de pièces justificatives de l’apurement de son compte débiteur dans les livres de la coopérative CEC-PROM, il convient de condamner solidairement au paiement de la somme de 2.406.855 (deux millions quarante cent six mille huit cent cinquante cinq mille) francs en principal augmentée de celle de 550.000 (cinq cent cinquante mille ) francs au titre de frais de procédure et de greffe, dame B X Aa ainsi que toutes ses cautions ;
- Considérant que les parties qui succombent doivent être subsidiairement condamnées aux dépens ;
PAR CES MOTIFS - Publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et
commerciale, en appel et à l’unanimité des voix ;
EN LA FORME - Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND - Annule le jugement entrepris pour violation de la loi (article 7 de la loi n°2006/015 du
29 décembre 2006 portant organisation judiciaire) ;
Evoquant et statuant à nouveau ; - Condamne dame B X Aa épouse Z, et ses cautions
sieur POM Yves, dame MPOUMA née A C Ac et MPOUMA épouse
AG Ae Ad à payer solidairement à la Coopérative d’Epargne et de Crédits des Promotrices (CEC-PROM) BP : 8485 Ah la somme totale de 2.406.855 (deux millions quatre cent six mille huit cent cinquante cinq) francs en principal augmenté de celle de 550.000 (cinq cent cinquante mille) francs au titre de frais de procédure et de greffe ; soit au total la somme de 2.956.855 (deux millions neuf cent cinquante six mille huit cent cinquante cinq) francs ;
- Condamne dame B X Aa épouse Z et ses cautions subsidiairement aux dépens ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 181/
Date de la décision : 19/10/2012

Analyses

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - RECONNAISSANCE DE DETTE - CERTITUDE DE LA CRÉANCE (OUI) - DÉFAUT DE PREUVE DU REMBOURSEMENT - CONDAMNATION DU DÉBITEUR AU PAIEMENT (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2012-10-19;181 ?
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