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16/03/2012 | CAMEROUN | N°040/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 16 mars 2012, 040/


Toute entreprise dont l’actif est insuffisant pour faire face à son passif est en cessation des paiements et doit proposer un concordat de redressement. Ce concordat doit offrir de sérieuses possibilités de redressement de l’entreprise et permettre d’apurer son passif. A défaut de présenter des garanties d’exécution, le concordat doit être rejeté par l’expert et la juridiction compétente est alors fondée à confirmer le jugement ayant prononcé la liquidation des biens de l'entreprise.
ARTICLE 8 AUPC ARTICLE 12 AUPC ARTICLE 15 AUPC
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET

N°040/C DU 16 MARS 2012, ETS BUT C/ MOULINS D’AFRIQUE)
LA COUR
- Vu le jug...

Toute entreprise dont l’actif est insuffisant pour faire face à son passif est en cessation des paiements et doit proposer un concordat de redressement. Ce concordat doit offrir de sérieuses possibilités de redressement de l’entreprise et permettre d’apurer son passif. A défaut de présenter des garanties d’exécution, le concordat doit être rejeté par l’expert et la juridiction compétente est alors fondée à confirmer le jugement ayant prononcé la liquidation des biens de l'entreprise.
ARTICLE 8 AUPC ARTICLE 12 AUPC ARTICLE 15 AUPC
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°040/C DU 16 MARS 2012, ETS BUT C/ MOULINS D’AFRIQUE)
LA COUR
- Vu le jugement n°580/CIV rendu le 20 juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri, statuant en matière civile et commerciale ;
- Vu l’appel interjeté le 31 juillet 2007 par les établissements BARKA UNIVERSAL TRADE en abrégé BUT, les établissements des Boulangeries BARKA et sieur OUMAROU HASSASSELBE ayant pour conseil Me Serges JAIRZINHO SIEWE, Avocat au Barreau du Cameroun ;
- Vu l’arrêt n°58/C/ADD du 16 mars 2008 de la Cour d’appel de céans ; - Vu les conclusions des conseils des parties ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que les sociétés appelantes demandent à la Cour d’une part d’infirmer le jugement déféré, d’autre part, de constater :
1° que l’expert désigné n’a pu accomplir sa mission dans l’esprit de l’ordonnance n°281/PTGI/W/DLA du 15 mars 2007, violant ainsi l’article 12 (3) de l’Acte uniforme sur le redressement et la liquidation judiciaire ;
2° que le premier juge s’est laissé distraire par les déclarations verbales du responsable comptable de la société MOULINS d’Afrique, qui tout en reconnaissant que le système comptable de sa structure comportait des failles a pu de façon extraordinaire faire admettre au premier juge, que la créance dont recouvrement reposait sur des chèques non présentés à la banque, mais restitués au client en violation du principe institué entre les parties et qui obligeait à ne restituer un chèque que si celui-ci était réglé par les requérants ;
3°qu’au vu des faits de la procédure, le premier juge a violé l’article 15 (3) du texte de loi suscité ;
Qu’elles concluent qu’il plaise à la Cour et au principal d’ordonner un examen contradictoire des comptes des requérants dans les livres de la société MOULINS d’Afrique afin de déterminer le montant de la dette réellement due et au besoin, voir établir un concordat qui résultera des accords des parties et à titre subsidiaire, de remettre les parties à l’état antérieur à la décision du 15 mars 2007 par application de l’article 15 (3) de l’Acte uniforme sur le redressement et la liquidation judiciaire ;
- Considérant qu’en application des dispositions des articles 8 et suivants de l’Acte uniforme OHADA, sieur Paul AWOUDA ESSENGUE, expert financier agréé près la Cour d’appel de céans a été désigné par arrêt n°058/C/ADD rendu le 16 mars 2008 avec pour mission de procéder à l’examen contradictoire des comptes concernés avec injonction à toutes les parties de mettre à la disposition de l’expert désigné tous les documents nécessaires à la réalisation de sa mission et de formuler sur la base de ses vérifications telles observations relatives à l’offre de concordat présentée par les débiteurs ;
- Considérant qu’il est résulté des conclusions de l’expert ce qui suit :
1. SUR LE MONTANT DE LA DETTE DES ETABLISSEMENTS BUT DANS LES LIVRES DE LA SMA
Après examen des documents que les parties ont mis à notre disposition, nous certifions que les établissements BARKA UNIVERSAL TRADE doivent à ce jour à la société MOULIN D’Afrique la somme de 109.658.315 FCFA dette qui se décompose comme suit :
DETTE COMPTE FARINE : 108.468.310 FCFA DETTE COMPTE SON : 1.190.005 FCFA
2. OBSERVATIONS RELATIVES A L'OFFRE DE CONCORDAT
L’examen des extraits de compte des Ets BUT en 2005 et 2006 montre des difficultés de trésorerie croissantes qui se traduisent aussi bien par des chèques impayés pour insuffisance de provision que par le volume de sa dette en compte vis-à-vis de la SMA. L’offre de concordat produite dans la cause nous paraît par conséquent irréaliste, pour insuffisance d’actif ; la SMA ne pouvant accepter des mensualités de 1.000.000 FCFA et les Ets BUT ne pouvant supporter des mensualités de plus de 1.000.000 FCFA
- qu’il appert des éléments qui précèdent que le concordat proposé par la société BUT n’offre pas de sérieuses possibilités de redressement de ladite structure, de règlement du passif et des garanties suffisantes d’exécution ;
- Qu’il sied en conséquence, de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité des voix des membres;
EN LA FORME - Constate que l’appel a été déjà reçu ;
AU FOND - Confirme le jugement entrepris ; - Condamne les sociétés appelantes aux dépens distraits au profit de Maître KALDJOB,
Avocat aux offres de droit ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 040/
Date de la décision : 16/03/2012

Analyses

PROCÉDURES COLLECTIVES - CESSATION DE PAIEMENT - CONCORDAT FANTAISISTE - INSUFFISANCE D'ACTIFS - REJET DU CONCORDAT PAR L'EXPERT (OUI) - CONFIRMATION DE LA MISE EN LIQUIDATION (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2012-03-16;040 ?
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