La vente d’un immeuble ne met pas fin au contrat de bail commercial à durée déterminée conclu sur ledit immeuble. L’acte de cession emporte de plein droit substitution du nouvel acquéreur dans les obligations du bailleur initial. Corrélativement, le nouvel acquéreur est tenu de poursuivre l’exécution du bail jusqu’à son terme et ne peut fonder une action en expulsion du locataire sur
l’acte de cession.
ARTICLES 78 ET 101 AUDCG
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°151/CC DU 04 JUILLET 2011, LE GROUPE SOCOMER & B C/ CNCC)
LA COUR
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Considérant que par jugement contradictoire n°151/CIV rendu le 03 juin 2009, dans la cause opposant le Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) à la société Groupe SOCOMER et NOSCAM, le TPI de Douala-Bonanjo, statuant en matière civile et commerciale, ordonnait l’expulsion de la société SOCOMER NOSCAM, sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement, des bureaux par elle occupés au 5ème étage de l’immeuble du centre des affaires maritimes de Douala ;
- Considérant que par requête en date du 24 août 2009, reçue au greffe de la Cour d’appel de céans le 27 août 2009, le Groupe SOCOMER NOSCAM, ayant pour conseils la SCP MBOME/EKANDJE, Avocats à Aa a relevé appel de cette décision ;
EN LA FORME
- Considérant que l’appel de Groupe SOCOMER NOSCAM, intervenu moins de 3 mois à compter de la signification du jugement à lui faite le 30 juin 2009 est régulier, comme interjeté dans le respect des prescriptions des articles 189 et suivants du Code de Procédure Civile et Commerciale ;
- Qu’il y a lieu de recevoir ledit appel et d’en examiner le mérite ;
- Considérant par ailleurs que les deux parties ont conclu ;
- Qu’il échet de statuer de manière contradictoire en l’espèce ;
AU FOND
- Considérant que le Ab A B fait valoir qu’il occupe les lieux en vertu d’un contrat de bail de 10 ans passé avec la défunte société SIMAR ; que le Port Autonome de Douala est devenue propriétaire dudit immeuble, à tort revendiqué par le Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) sur la base d’un rapport d’aménagement des lieux, du reste contesté, et qui en tout état de cause n’est pas translatif d’un droit de propriété ;
- Qu’il relève par ailleurs que le contrat de bail enregistré qui justifie son occupation des locaux a une nature commerciale suivant les termes même dudit contrat et pour la mise en demeure à lui délivrée le 06 février 2007 ne renferme guère les mentions prescrites à peine de nullité par les dispositions de l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général ;
- Qu’au surplus, il avait versé par anticipation la somme correspondante à 10 ans de loyers ;
- Qu’il soutient qu’il n’est point contesté que l’actif et le passif de la défunte société SIMAR ont été transférés au Port Autonome de Douala ;
- Qu’il conclut que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et le CNCC débouté de sa demande en expulsion comme non fondée ;
- Considérant que le CNCC rétorque quant à lui que comme actionnaire de l’ex société SIMAR, propriétaire de l’immeuble dont s’agit, il est habilité à poser tous actes tendant à la conservation et à l’administration du bien commun et qu’ainsi le problème de propriété posé par l’appelant est un faux débat ;
- Qu’il prétend que contrairement aux allégations du Groupe SOCOMER NOSCAM le rapport d’aménagement des lieux est bien constitutif de droit, en ce que cet acte ne fait que confirmer celui de la SIMAR portant présentation du règlement de cojouissance et de la copropriété du centre des affaires maritimes, duquel il ressort clairement que les lieux desquels l’expulsion est sollicitée lui étaient de concert concédés ;
- Que dès lors que cette décision a été prise par l’ensemble des associés, ce qui ressort du rapport de SIMAR, ladite décision est constitutive de droit ;
- Qu’il soutient par ailleurs que le bail exhibé par le Groupe SOCOMER NOSCAM a perdu toute valeur avec l’arrivée à son terme de la société SIMAR, au motif que nul ne peut céder plus de droit qu’il en a , la SIMAR ne pouvant valablement contracter au- delà de sa durée de vie ;
- Que le contrat de bail allégué étant nul d’ordre public, l’appelant ne peut se prévaloir d’un contrat nul, pas plus que de sa nature, et encore moins d’une violation de l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général ;
- Qu’il sollicite par conséquent la confirmation du jugement entrepris en tous ses points ;
- Mais considérant qu’il est de principe acquis que la continuation du bail de plein droit constitue une exception à l’effet relatif des conventions et qu’elle s’étend à tous les cas de mutation de propriété ;
- Qu’il ressort en effet de l’article 78 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général que « le bail ne prend pas fin par la vente des locaux donnés à bail » ;
- En cas de mutation de droit de propriété sur l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux donnés à bail, l’acquéreur est de plein droit substitué dans les obligations du bailleur, et doit poursuivre l’exécution du bail » ;
- Qu’il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a statué ainsi qu’il l’a fait et convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter le Conseil National des Chargeurs du Cameroun de sa demande comme non justifiée ;
- Considérant que l’appel étant fondé, il échet de condamner la CNCC aux dépens ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et
commerciale, en formation collégiale, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME - Reçoit l’appel
AU FOND - Infirme le jugement entrepris ; - Statuant à nouveau ; déboute le Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC)
de sa demande comme non fondée ; - Le condamne aux dépens distraits au profit de la SCP MBOME/EKANDJE, Avocats
aux offres de droit ; - (…)