La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2011 | CAMEROUN | N°141/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 06 juin 2011, 141/


Texte (pseudonymisé)
Le contrat de vente d'automobile assorti de l’inscription d’un nantissement sur le véhicule vendu peut contenir une clause prévoyant la remise du bien au créancier en cas de défaillance du débiteur. Lorsque survient cette défaillance, si le débiteur ne consent pas à remettre volontairement le bien acheté au créancier, ce dernier peut le contraindre à s’exécuter par la procédure d’injonction de délivrer prévue par l'article 19 AUPSRVE.
ARTICLES 19 ; 218 ET 223 AUPSRVE ARTICLES 95 ET 98 AUS
(Cour d’appel du Littoral, arrêt n°141/cc du 06 juin 2011, La Société

Boulangerie Pâtisserie du Lycee SARL C/ SOCCA SA)
LA COUR
- Vu les pièces du do...

Le contrat de vente d'automobile assorti de l’inscription d’un nantissement sur le véhicule vendu peut contenir une clause prévoyant la remise du bien au créancier en cas de défaillance du débiteur. Lorsque survient cette défaillance, si le débiteur ne consent pas à remettre volontairement le bien acheté au créancier, ce dernier peut le contraindre à s’exécuter par la procédure d’injonction de délivrer prévue par l'article 19 AUPSRVE.
ARTICLES 19 ; 218 ET 223 AUPSRVE ARTICLES 95 ET 98 AUS
(Cour d’appel du Littoral, arrêt n°141/cc du 06 juin 2011, La Société Boulangerie Pâtisserie du Lycee SARL C/ SOCCA SA)
LA COUR
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Considérant que par jugement contradictoire n°238 rendu le 12 décembre 2007, dans la cause opposant la Boulangerie du Lycée SARL à la société SOCCA SA, le TPI de Douala-Bonanjo, statuant en matière commerciale, déboutait la boulangerie du Lycée de son opposition à injonction de délivrer obtenu par la société Boulangerie du Lycée à délivrer à la société SOCCA SA le véhicule de marque DELL, type DSAP 28, châssis 10234, immatriculé LT 6390A, objet du contrat de vente avec nantissement ;
- Considérant que par requête en date du 08 janvier 2008, enregistrée au Greffe de la Cour d’appel de céans le 11 janvier 2008, sous le numéro 095, la société Boulangerie du Lycée SARL ayant pour conseil Maître Suzanne Evelyne TAM-BATEKY, Avocat à Aa, a relevé appel de cette décision ;
EN LA FORME
- Considérant que l’appel de la société Boulangerie du Lycée SARL, intervenu 30 jours à compter de la prononciation du jugement critiqué est régulier, comme interjeté dans le respect des dispositions de l’article 15 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Qu’il y a lieu dès lors de recevoir ledit appel et d’en examiner le mérite ;
- Considérant par ailleurs que les deux parties ont constitué avocat, que la société SOCCA SA a conclu, que le conseil de l’appelante, maître Suzanne Evelyne TAM- BATEKY, bien que comparaissant et ayant demandé et obtenu plusieurs remises de cause n’a pas cru devoir conclure ; Qu’il échet de statuer de manière contradictoire en l’espèce ;
AU FOND
- Considérant que la société Boulangerie du lycée prétend qu’à l’analyse des dispositions de l’article 19 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’injonction de délivrer ou « l’injonction de restituer est une voie ouverte à l’acquéreur d’un bien meuble corporel que le vendeur n’a pas livré, ou au déposant qui n’obtient pas de son dépositaire la restitution de la chose déposée » ;
- Qu’elle fait aussi grief au premier juge d’avoir statué en violation aussi bien des articles 19 et suivants de l’Acte uniforme susvisé que des articles 95 et 98 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ;
- Considérant que la société SOCCA SA rétorque quant à elle que l’appel est mal fondé ;
- Qu’elle fait valoir que l’appelante ne conteste ni l’existence du contrat de vente à crédit d’un véhicule avec nantissement portant sur le véhicule en cause, ni sa qualité de débiteur au titre dudit contrat ;
- Qu’en droit, elle ne conteste pas non plus, comme il ressort clairement de l’article 19 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution, que le créancier d’une obligation de délivrance peut obtenir une ordonnance d’injonction de délivrer,
- Qu’elle soutient qu’il ressort de la combinaison des articles 6 et 7 alinéa 2 du contrat liant les parties qu’en cas de défaillance de la débitrice à honorer ses engagements, elle doit lui remettre le véhicule nanti ;
- Qu’il ressort par ailleurs clairement des articles 218 alinéa 1 et 223 alinéa 1 de l’Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution que le créancier gagiste est fondé à remettre le bien gagé ;
- Qu’elle conclut par conséquent à la confirmation du jugement critiqué ;
- Considérant que pour tout motif, la société Boulangerie du Lycée se borne à affirmer que la procédure d’injonction de délivrer ou de restituer n’est ouverte qu’à l’acheteur qui n’a pas été livré ou au déposant qui n’obtient guère restitution de la chose déposée ;
- Que cette allégation ne repose sur aucun fondement, les termes de l’article 19 de l’Acte uniforme susvisé étant de portée générale, puisqu’il dispose « celui qui se prétend créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel déterminé peut demander au président de la juridiction compétente d’ordonner cette délivrance ou restitution » ;
- Qu’il n’est guère contesté, de par les articles 6 et 7 alinéa 2 du contrat liant les parties qu’en cas de défaillance, la société Boulangerie du Lycée doit remettre le véhicule nanti à la société SOCCA ;
- Que c’est donc à bon droit que l’ordonnance puis le jugement critiqués ont été rendus ;
- Considérant que l’appel n’étant pas fondé, il y a lieu de condamner la société Boulangerie du Lycée aux dépens, en application des dispositions de l’article 50 du Code de Procédure Civile et Commerciale ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en formation collégiale, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et à l’unanimité ;
EN LA FORME - Reçoit l’appel ;
AU FOND
- Confirme le jugement entrepris ;
- Condamne la société Boulangerie du Lycée aux dépens distraits au profit de la SCP MBOCK-MANDENG, Avocats aux offres de droit ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 141/
Date de la décision : 06/06/2011

Analyses

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE DÉLIVRER - CONTRAT DE VENTE À CRÉDIT ASSORTI D'UN NANTISSEMENT DE VÉHICULE - CLAUSE CONTRACTUELLE PRÉVOYANT LA REMISE DU VÉHICULE AU CRÉANCIER EN CAS DE DÉFAILLANCE DU DÉBITEUR - DÉFAUT DE PAIEMENT DU PRIX DE LA VENTE - REMISE DU BIEN AU CRÉANCIER (NON) - OUVERTURE DE LA PROCÉDURE D'INJONCTION DE DÉLIVRER (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2011-06-06;141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award