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07/03/2011 | CAMEROUN | N°086/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 07 mars 2011, 086/


Texte (pseudonymisé)
Le créancier qui poursuit le recouvrement de sa créance par la procédure d’injonction de payer doit soumettre à la juridiction compétente une requête qui satisfait aux exigences de l’article 1er AUPSRVE. La certitude de la créance en fait partie. N’est pas certaine la créance fondée exclusivement sur une facture pro-forma, non soutenue par aucune preuve à même de permettre la caractérisation de la certitude de la créance.
En ordonnant une injonction de payer dans ces conditions, le Tribunal de Première instance a violé la loi.
ARTICLE 1er AUPSRVE Cour d’Appel du

Littoral (AlAK, Arrêt n°086/CC du 7 mars 2011, affaire n°320/RG/09, La SOFI...

Le créancier qui poursuit le recouvrement de sa créance par la procédure d’injonction de payer doit soumettre à la juridiction compétente une requête qui satisfait aux exigences de l’article 1er AUPSRVE. La certitude de la créance en fait partie. N’est pas certaine la créance fondée exclusivement sur une facture pro-forma, non soutenue par aucune preuve à même de permettre la caractérisation de la certitude de la créance.
En ordonnant une injonction de payer dans ces conditions, le Tribunal de Première instance a violé la loi.
ARTICLE 1er AUPSRVE Cour d’Appel du Littoral (AlAK, Arrêt n°086/CC du 7 mars 2011, affaire n°320/RG/09, La SOFINA SA c/ Me TCHENGANG Vincent..
_______________________________________________________________________
La Cour d’Appel du Littoral à Al siégeant comme chambre des appels civils et commerciaux en son audience publique ordinaire tenue au Palais de justice de ladite ville, le sept mars deux mille onze à huit heures trente du matin et en laquelle siégeaient en collégialité :
- Monsieur AYISSI BANA, vice-président de la Cour d’Appel du Littoral ; PRESIDENT ; - Monsieur NZONTEU Jacob, vice-président de la Cour d’Appel du Littoral ; MEMBRE ; - Monsieur IBRAHIM HALIDOU Bouba, Vice-président de la Cour d’Appel du Littoral ;
MEMBRE ;
- Assisté de Maître FOUMA Florian, Greffier tenant la plume ;
A RENDU L’ARRET SUIVANT DANS LA CAUSE ENTRE :
- La Société Financière Aa AIY) S.A. dont le siège social est à Al Ak situé au 754, rue Ag Ak, face An Af, BP 3070 Al, agissant poursuites de son représentant légal, laquelle a pour conseil Maître TCHATONG René, Avocat au Barreau du Cameroun ;
Appelante, comparant, plaidant et concluant par ledit conseil ;
D’UNE PART ;
ET
- Sieur TCHENGANG Vincent, lequel a pour conseil Maître MBAMY Gérard, Avocat au Barreau du Cameroun ;
Intimé, comparant, plaidant et concluant par ledit conseil ;
D’AUTRE PART ;
POINT DE FAIT
Le 21 janvier 2009 intervenait dans la cause pendante entre les parties, un jugement civil n° 07/SCOM rendu par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
- Constate la non-comparution des parties et l’impossibilité de les concilier ;
- Déclare l’action de SOFINA S.A. irrecevable pour non-production de l’original d’assignation ;
- La condamne à payer à TCHENGANG Vincent, la somme de 3.650.000 francs, soit 3.250.000 francs en principal, et 400.000 francs de frais provisoires ;
- La condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique et commerciale les mêmes jour, mois et an que ci-dessus ;
En foi de quoi, le présent jugement a été rendu par le Président qui a signé et le Greffier ;
Suivent les signatures.
Par requête en date du 13 février 2009 adressée à Monsieur le Président de la Cour d’Appel du Littoral et enregistrée au Greffe de ladite Cour, le 16 février 2009 sous le n° 239, la Société Financière Aa (Y S.A.) a interjeté appel contre le jugement susvisé ;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME :
- Dire et juger la SOFINA S.A. recevable en son appel comme fait dans les forme et délai légaux ;
- Infirmer le jugement commercial du 21 janvier 2009 dans toutes ses dispositions ;
EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU,
- Dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer n° 95/SCOM du 22 février 2008 a été obtenue frauduleusement sur la base de facture proforma ;
- Dire et juger que l’article 1 de I’AUVE a été violé ;
- Dire et juger que la SOFINA S.A. a régulièrement comparu aux audiences du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo jusqu’au 15 octobre 2008, et a régulièrement produit des pièces au cours de ces audiences ;
- Dire et juger que ledit dysfonctionnement du Greffe ipso facto contribue à violer les droits de la défense en ne lui permettant pas de présenter ses moyens de défense ;
EN CONSEQUENT,
- Déclarer l’action de la SOFINA S.A. recevable ;
- Annuler et rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n° 95/SCOM du 22 février 2008 du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ;
- Condamner sieur TCHENGANG aux entiers dépens, distraits au profit de Maître TCHATONG René, Avocat aux offres de droit ;
SOUS TOUTES RESERVES
Par ordonnance de fixation de date d’audience n° 248 en date du 19 juin 2009, le Président de la juridiction saisie donnait acte à l’appelant de la présentation de sa requête d’appel, disait qu’avis desdites requête et ordonnance sera donné aux parties par le Greffier en chef de la Cour, fixait au 26 juin 2009 la date limite des productions des défenses par l’intimé et au plus tard le 06 juillet 2009, celle de l’audience à laquelle la cause sera appelée ;
La cause, sur cette notification régulièrement inscrite au rôle de la chambre civile sous le n° 320/RG/09, fut appelée à l’audience fixée et après renvois utiles ;
Monsieur le Président a fait le rapport ;
Le conseil de l’intimé a sollicité de la Cour, l’adjudication de ses conclusions dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
- Voir constater que le concluant a obtenu l’ordonnance d’injonction de payer sur la base des factures n° VT SOFI/01/07, VT SOFI/10/06/41, VT SOFI 13/07 des 18, 19 janvier 2007 et 11 février 2007 qui du reste, sont déchargées par l’appelante ;
- Voir ainsi constater la certitude de la créance du concluant ;
- Débouter la SOFINA S.A. de sa demande comme non fondée ;
EN CONSEQUENCE,
- Confirmer le jugement entrepris ;
- La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître MBAMY Gérard, Avocat aux offres de droit ;
SOUS TOUTES RESERVES
Le conseil de l’appelante a également sollicité de la Cour, l’adjudication de ses conclusions dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
- Constater que la SOFINA S.A. a régulièrement interjeté appel conformément aux dispositions de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Constater qu’à ce jour, le Greffe du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ne lui a pas encore délivré une expédition ;
- Constater que cette situation préjudicie à la SOFINA S.A., qui ne peut mettre son dossier en état ;
EN CONSEQUENT,
Par décision avant-dire-droit,
-Bien vouloir renvoyer la présente cause au rôle général, dans l’attente de l’accomplissement de ce formalisme ;
SUBSIDIAIREMENT,
La SOFINA S.A. se réserve le droit de conclure au fond, dès que la présente cause sera ré- enrôlée après la délivrance de l’expédition de la décision querellée ;
SOUS TOUTES RESERVES
En date du 25 février 2011, Maître TCHATONG René, conseil de la SOFINA S.A., faisait parvenir à la Cour une note en délibéré, dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS
- Adjuger à la concluante, l’entier bénéfice de ses écritures précédentes contenues dans sa quête d’appel ;
- Constater que sieur TCHENGANG Vincent ne produit pas la moindre correspondance ou trace écrite validant les factures proforma, d’ailleurs rejetées et contestées ;
- Constater les irrégularités flagrantes entre les factures proforma et les pseudo-factures définitives ;
- Constater que toutes portent curieusement les mêmes références ;
- Ordonner la production des originaux des factures, aux fins de vérification ;
- Dire et juger que lorsqu’une facture est validée, la nouvelle facture doit préciser qu’elle cumule et remplit celle précédemment émise ;
- Constater qu’il y a fraude manifeste ;
- Dire et juger que ladite fraude corrompt tout ;
- Constater que sieur TCHENGANG Vincent écrit à la SOFINA le 28 février 2007 pour la supplier de valider ses solutions logicielles ;
- Constater qu’aucune facture définitive n’a jamais été déposée ;
EN CONSEQUENCE,
- Annuler et rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n° 95/SCOM du 22 février 2008 du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ;
SOUS TOUTES RESERVES
Sur quoi, les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour arrêt être rendu le 07 mars 2011 ;
Advenue cette dernière audience, la Cour, vidant son délibéré, a rendu par l’organe de son Président et à haute voix, l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR :
Vu le jugement n° 07/SCOM rendu le 21 janvier 2009 par le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ; Vu l’appel interjeté par la SOFINA S.A. ; Ouï le Président en la lecture de son rapport ; Vu les pièces du dossier de la procédure ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Considérant que l’appel de la Société Financière Aa (Y) S.A. est régulier, pour avoir été fait dans les forme et délai légaux, qu’il échet de le recevoir ;
Considérant que les parties ont conclu, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND :
Considérant que l’appelante, par la plume de son conseil, Maître TCHATONG René, Avocat à Al, sollicite que soit infirmé le jugement attaqué, que l’ordonnance d’injonction de payer n° 95/SCOM du 22 février 2008 du Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo soit annulée et rétractée, moyen pris de la violation de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce qu’il s’agit ici de simples factures proforma, que la créance litigieuse n’est ni certaine ni liquide, et moyen pris des irrégularités au cours de la procédure d’instance, en ce que le Tribunal, dans le dispositif de son jugement, constate la non-comparution des parties, alors que la SOFINA S.A. a régulièrement comparu et a produit ses pièces ;
Considérant que l’intimé, par la plume de son conseil, Maître MBAMY Gérard, Avocat à Al, conclut à la confirmation du jugement attaqué, motif pris de ce que la créance contestée porte sur des factures qui ont été déchargées par l’appelante ;
Sur le moyen pris des irrégularités au cours de la procédure d’instance
Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le défaut de diligence, lorsque les parties, renvoyées en audience de conciliation, ne se présentent ni devant le juge conciliateur ni devant le Tribunal où leur cause a été enrôlée, emporte par voie de conséquence, le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Considérant que par ailleurs, aux termes de l’article 99 du code de l’enregistrement, il est défendu aux juges de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés ;
Qu’en rendant sa décision sur une assignation non enregistrée, le premier juge a violé la loi ;
Qu’il échet par conséquent, d’annuler le jugement attaqué, d’évoquer et de statuer à nouveau ;
Considérant que la créance de sieur TCHENGANG Vincent n’est pas certaine, les factures reçues par la SOFINA étant des factures proforma ;
Qu’il s’ensuit que les trois conditions exigées par l’article 1er de l’AUPSRVE ne sont pas réunies ;
Qu’il échet par conséquent, de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer rendue ;
Considérant que l’intimé ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel, en dernier ressort, en collégialité, à l’unanimité ;
EN LA FORME :
- Reçoit l’appel ;
AU FOND :
- Annule le jugement attaqué ;
Evoquant et statuant à nouveau ;
- Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer rendue ; - Condamne l’intimé aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt est signée par le Président, les membres qui l’ont rendu et le Greffier en approuvant ____
LE PRESIDENT, 1er MEMBRE, 2ème MEMBRE, LE GREFFIER



Observations de Joseph KAMGA1 Par un arrêt du 7 mars 2011, la Cour d’Appel du Littoral (Al) a apporté d’utiles précisions sur la preuve du caractère certain et liquide de la créance pouvant servir de fondement à la demande d’une ordonnance d’injonction de payer. Cette décision est d’un grand intérêt pour la détermination de la certitude de la créance et illustre une fois de plus toute la difficulté qu’il y a à établir et à prouver le caractère certain d’une créance. Aux termes de l’article 1er de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer. En doctrine et en jurisprudence, il est généralement admis qu’une créance est certaine lorsque son existence ne souffre d’aucune contestation2 ou lorsque son existence est incontestable et actuelle3.
Dans l’espèce ayant donné lieu à la décision rapportée, le créancier fondait la certitude de sa créance uniquement sur de factures pro-forma. Saisi par ce dernier aux fins d’enjoindre son débiteur de lui payer les sommes demandées sur la base de ces seules factures établies en amont de l’opération commerciale (qui ont valeur de devis), le président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo a accédé à sa requête et a rendu à l’encontre du débiteur (La SOFINA SA), une ordonnance d’injonction de payer la somme de 3 650 000 de FCFA. Étonné par la mansuétude avec laquelle le Président du Tribunal de Première Instance a fait une appréciation souveraine4 du fondement de la créance, le débiteur a formé
1 Doctorant à l’École de droit de la Sorbonne – Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. 2 CCJA, arrêt n° 17/2002 du 27 juin 2002, Le Am Z n° 4 / 2002 p.47 ; TGI Aq AIAp
AcAK, n° 155, 5-5-2004 : SODEGRAIN-SA c/ STCK-SA, Ohadata J-05-246 ; CA Abidjan (Côte d’Ivoire), 3ème ch. civ. & com., N°234, 20-9-2006: M. Ae Ao Ah Ai C/ SOCABO B, Ohadata J-08-89 ;
3 Voir KODO, J., « Quelques difficultés relatives à la pratique de l’injonction de payer », Communication au colloque organisé par l’AEDJ sur le thème « Les grandes tendances de la réforme du droit des société et les difficultés pratiques de l’application de l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution », 6 et 7 février à Yaoundé. Pour une illustration jurisprudentielle, voir CA Aq (Burkina-Faso), ch. com., n° 041/99, 19-6-2009: K. B. G. c/ SOPAFER-B, Ohadata J-10-217 ; TPI 1ère classe, Lomé (Togo), ch. civ. & com., N°771/2009, 20-3-2009 : CFAO MOTORS c/ X Ad, Ohadata J-11-116
4 La certitude de la créance se déduit au terme d’une appréciation souveraine par les juges de fond sur la base
des pièces produites par le demandeur à l’injonction de payer. Voir AG AJ, F., Grandes tendances jurisprudentielles de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Z, 2011, n° 73, p.
opposition, en application des articles 9 et 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Son recours a été déclaré irrecevable, pour non production de l’original de l’assignation. L’appel interjeté dans le délai légal a permis de saisir la Cour d’Appel de l’entier litige. Après examen des pièces de la procédure, la Cour constate que le premier juge avait enjoint le débiteur de payer alors que le créancier n’a produit aucune preuve de la validation de factures pro-forma contestées par le débiteur. Dans les motifs décisifs de son arrêt, la Cour remarque que « la créance du sieur TCHENGANG Vincent n’est pas certaine, les factures reçues par la SOFINA étant de factures pro-forma ». La jurisprudence indique que le caractère certain de la créance résulte de la production des factures signées par le débiteur5, ce qui n’est pas le cas avec les factures pro-forma. Cet arrêt qui vient rappeler que la caractérisation de la certitude de la créance n’est pas toujours aisée fait partie des rares décisions rendues en matière d’injonction de payer ordonnée sur le fondement d’une facture pro-forma. La similitude entre cette espèce et celle à l’origine de l’arrêt rendu le 20 janvier 2006 par la Cour d’Appel de Ouagadougou6 en conforte l’autorité.
Concrètement, la méprise du premier juge en l’espèce pouvait d’autant moins échapper à la censure qu’en plus d’avoir enjoint le débiteur de payer sur la base de simples factures n’ayant aucune valeur d’engagement au sens juridique, il a prononcé l’injonction de payer en violation des articles 99 du Code de l’enregistrement et 362 du Code général des impôts7 du Cameroun, qui défendent au juge de rendre une décision sur la base d’actes non enregistrés.
Les créanciers devront se garder du sentiment que tout est devenu simple en matière de recouvrement de créance par la procédure d’injonction de payer et que, s'agissant d'une créance, il est possible de demander au juge d’ordonner l’injonction sur la base de n'importe quelle pièce, dans n'importe quelle circonstance, et à défaut sur la base de factures pro-forma. On ne le dira jamais assez, la preuve est la rançon du droit, comme le faisait remarquer le juriste allemand Ihering. Les demandeurs en injonction de payer semblent souvent oublier cette règle de bon sens juridique superbement rappelée par le législateur de l’Z : « Celui qui a demandé la décision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance »8.
En revanche, la même Cour d’appel, par un arrêt n°104/C du 17 juillet 2009 avait considéré qu’une créance est certaine et liquide dans une espèce où le demandeur avait effectivement et entièrement réalisé les travaux de réhabilitation commandés par le débiteur qui a accepté les termes de la facture pro-forma. Le débiteur avait même commencé le règlement de sa dette avant de s’abstenir d’en régler le solde. À l’argument de ce dernier selon lequel la créance dont se prévalait le créancier ne remplirait pas les conditions prévues par l’article 1er de l’Acte
332. Pour une illustration jurisprudentielle, voir CCJA, N° 032/2009, 30-6-2009: E. N. G. c/ E. D., Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 91, Ohadata J-10-74.
5 CA Bouaké, n° 13, 24-1-2001 : B c/ STATION MOBIL, Le Juris-Ohada, n° 3/2003, juillet-septembre 2003, p. 63, Ohadata J-04-117)
6 Cour d’appel de Aq, chambre civile et commerciale, arrêt n°15 du 20 janvier 2006, Société TELECEL FASO c/ Société HORTEL PROJECT, Ohadata J-09-22 ; Cour d’appel de Al, arrêt n°104/C du 17 juillet 2009, affaire n°070/RG/2007-2008, C.S.R c/ Aj AH A Ab
7 Article 362 : Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement et aux administrations publiques de prendre aucun arrêté en faveur des particuliers, sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits, sauf l'exception mentionnée à l'article 367 du présent code.
8 Voir article 13 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Pour une application par les juridictions de fond, voir Cour d’appel de Al, arrêt n°066/C du 16 mai 2008, affaire n° 1077/RG/04-05 ; CCJA, arrêt n° 10/2002 du 21 mars 2002, Recueil de Jurisprudence Z, n° spécial, p. 23.
uniforme n° 6, la Cour d’appel du Littoral répond que ladite créance est certaine dès lors que nul ne peut contester la réalisation des prestations exécutées par le créancier au profit du débiteur. Procédant ainsi, la Cour d’appel laisse entrevoir que même si une créance n’est pas matérialisée par une facture en bonne et due forme, mais établie seulement par un devis, le créancier peut poursuivre le recouvrement de son montant s’il parvient à prouver l’effectivité de la relation contractuelle et l’existence de la créance par un faisceau d’indices. En l’absence de facture, le créancier peut établir la certitude de la créance par un début d’exécution du contrat par le débiteur (ex : un début de payement). En un mot, le créancier demandeur de l’ordonnance d’injonction de payer doit monter sa requête de manière à emporter la conviction du juge. Cette décision est à rapprocher de celle rendue par la Cour d’appel de Aq dans une espèce où un preneur à bail commercial avait aménagé dans les lieux loués sans avoir accompli toutes les formalités administratives du bail, occupé les locaux pour les abandonner par la suite et opposait comme moyen pour faire échec à l’ordonnance d’injonction de payer que l’occupation de l’immeuble n’était pas entière alors que ses biens mobiliers étaient encore dans les lieux au moment de la saisine de la juridiction9.
Ces deux affaires illustrent une fois de plus que le contentieux du recouvrement par la procédure d’injonction relève et doit relever de l’appréciation souveraine des juges du fond.
9 CA Aq (Burkina-Faso), ch. com., n° 041/99, 19-6-2009, op. cit., Ohadata J-10-217 ; voir KODO,
J., loc. cit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 086/
Date de la décision : 07/03/2011

Analyses

INJONCTION DE PAYER - CRÉANCE CERTAINE ET LIQUIDE - PREUVE DE LA CERTITUDE DE LA CRÉANCE - FACTURE PRO-FORMA, UNIQUE FONDEMENT DE LA CERTITUDE DE CRÉANCE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2011-03-07;086 ?
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