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10/02/2010 | CAMEROUN | N°032/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 10 février 2010, 032/


Texte (pseudonymisé)
Le preneur qui n’a pas formé sa demande de renouvellement du contrat de bail dans les délais légaux est déchu de son droit au renouvellement.
ARTICLE 92 AUDCG
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt n°032/REF du 10 Février 2010, affaire Mme C née BONGONGUI Régine contre LA CROIX DU SUD SARL
La Cour, Vu l’ordonnance N°226 rendue le 03 Juin 2008 par le Tribunal de Première Instance de Douala- Bonanjo statuant en matière de référé dans la cause opposant dame EKWALLA Régine à la Croix du Sud SARL ; Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par Dame EKWALLA ; Vu le

s pièces du dossier de la procédure ; Après en avoir délibéré conformément à la lo...

Le preneur qui n’a pas formé sa demande de renouvellement du contrat de bail dans les délais légaux est déchu de son droit au renouvellement.
ARTICLE 92 AUDCG
Cour d’Appel du Littoral, Arrêt n°032/REF du 10 Février 2010, affaire Mme C née BONGONGUI Régine contre LA CROIX DU SUD SARL
La Cour, Vu l’ordonnance N°226 rendue le 03 Juin 2008 par le Tribunal de Première Instance de Douala- Bonanjo statuant en matière de référé dans la cause opposant dame EKWALLA Régine à la Croix du Sud SARL ; Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par Dame EKWALLA ; Vu les pièces du dossier de la procédure ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME Considérant que l’appel interjeté par dame EKWALLA par requête reçue au Greffe de la Cour d’Appel de céans le 09 Septembre 2008 sous le N°1618 contre l’ordonnance ci-dessus référencée est intervenu dans les forme et délai prescrit par la loi ; qu’il ya lieu de le recevoir parce qu’il est régulier ;
AU FOND Considérant qu’il appert de l’examen des pièces du dossier que la contestation sérieuse retenue par le premier juge pour se déclarer incompétent rationae materiae n’existe pas en réalité et que les faits de la cause relèvent de la compétence du juge des référés ; que ce faisant, il a exposé sa décision à la sanction d’annulation qu’il convient de prendre avant d’évoquer et de statuer à nouveau ; Considérant que par exploit daté du 23 Avril 2008 de Me OWONA née X Aa, Huissier de justice à Ab ayant pour conseil Maître Jean Jacques MAKOLLE, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 4938 Ab, a fait donner assignation à la Croix du Sud SARL BP 185 Ab, prise en la personne de son gérant A B, lequel a fait élection de domicile aux cabinets de Maîtres NKA’A Gaston et PAYERE Paul, tous avocats au Barreau du Cameroun pour s’entendre déclarer que la croix du Sud occupant sans droit ni titre de son immeuble faute pour cette société d’avoir sollicité le renouvellement du bail les liant et ordonner son expulsion des lieux sous astreinte de 500.000 francs par jour de retard avant de la condamner aux dépens distraits au profit de Me Jacques MAKOLLE, Avocat aux offres de droit ; Considérant qu’au soutien de son action, dame EKWALLA expose que le contrat de bail la liant à la Croix du Sud dont la durée était de 05 ans arrivait à son terme le 31 Janvier 2007 ;
Que pour avoir violé ses engagements contractuels à savoir l’enregistrement et le paiement
de plusieurs mois de loyers échus dont le montant s’élève à 3.300.000, elle lui a fait servir une sommation d’avoir à libérer les lieux, laquelle est restée sans effet ; Que pour tenter de renouveler son bail, la Croix du Sud qui invoque l’article 92 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit commercial sur le renouvellement du bail en lui faisant les offres réelles de la somme de 3.300.000 représentant 12 mois d’avance de loyer ; Qu’elle sollicite son expulsion pour occupation sans droit ni titre, cette société étant déchue de son droit au renouvellement pour n’en avoir pas formé la demande dans le délai de 03 mois prescrit par la loi dont l’application est du reste d’ordre public ;
Considérant que répliquant aux écritures ci-dessus, la Croix du Sud prétend de première part que le juge des référés est incompétent à statuer en l’espèce ; que de deuxième part son contrat de bail a été régulièrement enregistré pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 Décembre 2008 pour avoir été reconduit tacitement et que de troisième part, il a effectué divers aménagements et embellissements des lieux qui subordonnent son expulsion au paiement d’une indemnité d’éviction dont l’appréciation ne relève pas de la compétence du juge des référé ;
Sur le fondement de l’action de dame EKWALLA Considérant que la Croix du Sud Sarl prétend sans en rapporter la preuve qu’elle a réalisé d’importants travaux sur l’immeuble loué, mais n’en indique ni lesquels, ni le montant d’argent exposé pour le faire ;
Qu’au demeurant, elle ne formule aucune demande d’indemnité d’éviction qui du reste ne relève pas de la compétence du juge des référés ; Que ses prétentions sont dès lors fantaisistes et ne tendent qu’à se maintenir sur les lieux ;
Considérant que la Croix du Sud Sarl ne prouve pas et n’offre pas de prouver quelle a formé une demande de renouvellement de son contrat de bail comme l’exige l’article 92 de l’Acte Uniforme OHADA sur la bail commercial ; Qu’aux termes de l’alinéa 2 de cet article, le preneur qui n’a pas formé sa demande de renouvellement de son contrat par acte extra judiciaire au plus tard trois mois avant la date de l’expiration du bail est déchu du droit au renouvellement du bail ; Qu’il s’ensuit que la Croix du Sud était déchue de son droit au renouvellement du bail et était devenue occupant sans droit ni titre qui, doit être expulsée ; qu’il y a dès lors lieu d’accéder à la demande de dame EKWALLA sur ce point ;
Sur l’astreinte Considérant que pour contraindre la Croix du Sud à vite libérer les lieux, il y a lieu de la condamner à payer une astreinte par jour de retard d’un montant de 10.000 francs CFA ;
Sur les dépens Considérant que la Croix du Sud a succombé au procès ; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé, en appel, en dernier ressort, en formation collégiale et à l’unanimité ;
En la forme Reçoit l’appel
Au fond Annule l’ordonnance entreprise ;
Evoquant et statuant à nouveau
Reçoit dame EKWALLA née BONGONGUI Régine en son action ; L’y dit fondée ; Y faisant droit, ordonne l’expulsion de la Croix du Sud de l’immeuble appartenant à Dame EKWALLA sous astreinte de dix mille (10.000) francs CFA par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ; (…)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 032/
Date de la décision : 10/02/2010

Analyses

DROIT COMMERCIAL GENERAL - CONTRAT DE BAIL - EXPIRATION - ASSIGNATION - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT - DECHEANCE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT - EXPIRATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2010-02-10;032 ?
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