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14/01/2009 | CAMEROUN | N°028/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 14 janvier 2009, 028/


Texte (pseudonymisé)
Par une ordonnance avant dire droit, le juge du contentieux de l’exécution saisi rejette l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur et retient sa compétence relativement à la demande de nullité et de mainlevée d’une saisie -attribution de créance pratiquée à l’encontre du demandeur, au motif que les demandes introduites sont relatives à une mesure d’exécution forcée tel que prévu par l’article 49 AUPSRVE. Saisi en nullité de cette ordonnance, le juge d’appel la confirme en soutenant que le premier a bien appliqué aussi bien l’article 49 AUPSRVE que

la loi nationale instituant le juge du contentieux de l’exécution qui donne compét...

Par une ordonnance avant dire droit, le juge du contentieux de l’exécution saisi rejette l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur et retient sa compétence relativement à la demande de nullité et de mainlevée d’une saisie -attribution de créance pratiquée à l’encontre du demandeur, au motif que les demandes introduites sont relatives à une mesure d’exécution forcée tel que prévu par l’article 49 AUPSRVE. Saisi en nullité de cette ordonnance, le juge d’appel la confirme en soutenant que le premier a bien appliqué aussi bien l’article 49 AUPSRVE que la loi nationale instituant le juge du contentieux de l’exécution qui donne compétence à ce juge pour connaître de tout ce qui a trait à l’exécution forcée des décisions de justice et autres actes.
Article 49 AUPSRVE Article 153 AUPSRVE Article 157 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, arrêt n°028/REF du 14 Janvier 2009, affaire Sté VIAMER International VI SARL contre Société Crédit B Ac SA)
LA COUR, Vu l’ordonnance n°181/ADD rendue le 22 juillet 2008 par le Tribunal de Première Instance de Douala- Af ; Vu l’appel interjeté le 30 juillet 2008 par la Société VIAMER International ayant pour conseils Maîtres JOMBY Patience Olga et BOUBOU Pierre, Avocats au Barreau du Cameroun, Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport ; Ouï les parties en leurs moyens, fins et conclusions ; Vu les pièces du dossier de la procédure ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME Considérant que suivant requête en date du 30 Juillet 2008, reçue au greffe de la Cour d’appel de céans le 04 août 2008 et enregistrée sous le n°1412 la Société VIAMER INTERNATIONAL (VI SARL) dont le siège social se trouve à Rennes, Bd de Sebastopol 35.000 Rennes France, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège et ayant pour conseils Maîtres JOMBY Patience Olga et BOUBOU Pierre, Avocats au Barreau du Cameroun à Ad et élisant domicile … l’Etude de la Première citée BP. 12.966 Ad, Tél : 33.43.69.43 a interjeté appel de l’ordonnance avant dire droit n°181 rendue le 22 Juillet 2008 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala- Af statuant en matière du contentieux de l’exécution dans l’affaire qui l’oppose au crédit B Ac SA, Considérant qu’aux termes de l’article 49 (2) de l’Acte Uniforme OHADA n°6 la
décision rendue par la juridiction compétente est susceptible d’appel dans les 15 (quinze) jours de son prononcé ; Que s’agissant d’une décision avant dire droit l’article 201 du code de procédure civile et commerciale précise que « lorsqu’il s’agira d’incompétence, l’appel sera recevable » ;
Que cet appel est donc régulier pour avoir été fait suivant les formes et délais prescrits par la loi ; Qu’il convient de le recevoir ;
Considérant que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir, rejeté l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée au motif que les demandes introduites par le crédit B Ac étaient relatives à une mesure d’exécution forcée alors que d’une part, aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée contre cette banque Suisse avec laquelle elle n’a aucune relation d’affaires ni procès ayant abouti à une décision de justice dont l’exécution forcée est poursuivie et que d’autre part, le crédit B Ac ne justifie d’aucun droit sur la créance, cause de la saisie et le juge du contentieux de l’exécution est incompétent pour distraire cette créance à son profit ; Qu’elle sollicite donc l’infirmation de cette ordonnance avant dire droit et que la Cour d’appel de céans statuant à nouveau, déclare le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Ad Af incompétent rationae materiae et qu’elle condamne la susdite banque aux dépens distraits au profit de ses conseils susnommés ; Considérant qu’au soutien de son appel, la Société VIAMER INTERNATIONAL SARL, agissant par l’entremise de ses conseils susnommés expose ; Que sur la base d’une photocopie du procès verbal de saisie attribution des créances qu’elle a faite pratiquer le 11 Janvier 2007 au préjudice de la Banque Crédit Lyonnais Cameroun SA dont le siège social est à Yaoundé Avenue Monseigneur VOGT- Cameroun, société Crédit Lyonnais Suisse, a obtenu l’autorisation auprès du Président du Tribunal de Première Instance de Douala- Af, de l’assigner devant le Juge du contentieux dudit Tribunal à l’audience du 13 mai 2008 à 12 heures ; Qu’elle sollicitait que le juge : 1- constate que l’ordonnance n°368 du 08 Décembre 2001 du juge du contentieux de
l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala- Af a été infirmée par l’arrêt n°34 rendu le 23 décembre 2002 par la Cour d’appel de céans ;
2- que l’arrêt n°34 du 23 décembre 2002 a été cassé par la Cour Suprême et la cause et les parties renvoyées devant la Cour d’appel de Ag devant laquelle l’affaire reste pendante ;
3- qu’elle déclare nul le procès verbal de saisie attribution des créances du 11 janvier 2007 pour défaut d’indication du siège social et de la forme de la BEAC, tiers saisie en violation de l’article 157 de l’AUVE,
Qu’il déclare nulle la saisie attribution des créances comme pratiquée sans titre exécutoire en violation de l’article 153 de l’AUVE ; Qu’à titre subsidiaire, qu’il déclare ladite saisie sans fondement, le droit au bénéfice du montant de la traite litigieuse faisant l’objet d’un débat devant la Cour d’appel de l’Ouest à Ag ; Qu’il ordonne en conséquence mainlevée de ladite saisie sous astreinte de 500.000 frs par jour de retard à compter du prononcée de la décision ; Que dans ses conclusions à l’audience du 03 Juin 2008, le crédit B Ac a sollicité accessoirement la distraction des causes de la saisie en sa faveur au cas où sa demande en nullité et en mainlevée de la saisie attribution des créances du 11 Janvier
2007 serait rejetée au motif qu’il n’aurait pas qualité ; Que suivant exploit en date du 13 Juin 2008 cette banque a assigné sa consoeur le Crédit B Ae C Ae en intervention forcée à l’audience du 17 Juin 2008 ; Qu’elle a expliqué dans ses conclusions produites à l’audience du 24 Juin 2008 que son action avait trait à la contestation de la propriété d’un droit personnel sur la traite et partant sur la provision considérée par la doctrine comme meuble corporel en raison du procédé de leur transfert, le droit s’incorporant au titre, puisqu’il se transmet par la transmission du document qui le constate ; Qu’elle est la propriétaire de la traite litigieuse en vertu des articles 116 et 118 du code de commerce et sollicite que le juge du contentieux de l’exécution lui reconnaisse cette qualité et qu’il accède à sa demande en distraction et en mainlevée de la saisie attribution des créances susévoquée ; Que forte de ce que ces demandes n’étaient pas relatives à une mesure d’exécution forcée comme l’exigent les articles 49 de l’Acte Uniforme OHADA N°6, 1 et 2 (1) de la loi n°2007/001 du 19 Avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution au Cameroun, elle a soulevé l’exception d’incompétence matérielle dudit juge, déclinatoire qui a été rejeté suivant ordonnance avant dire droit dont appel ; Qu’elle poursuit que le crédit B Ac dont le siège social se trouve à GENEVE en Suisse est une société de droit Suisse différente du crédit Lyonnais Cameroun SA, société de droit camerounais et que la saisie attribution des créances qu’elle a faite pratiquer au préjudice de cette dernière ne concerne pas la première ; Qu’elle maintient que la demande de nullité de cette saisie attribution et de mainlevée introduite frauduleusement par l’intimée tend à la voir déclarer propriétaire de la créance saisie et à la distraire à son profit, ce qui ne rentre pas dans la compétence du juge du contentieux de l’exécution ; Qu’en son temps, le débiteur saisi, le crédit Lyonnais Cameroun SA, avait engagé une action en nullité et en mainlevée de la saisie attribution des créances susévoquée devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala- Af et son assignation avait été annulée suivant ordonnance n°316 rendue le 04 Septembre 2007 ; Que les procédures de défenses à exécution introduites à la Cour d’appel de céans contre cette ordonnance ont été déclarées irrecevables, suivant arrêts n°s 488 et 72/DE rendus les 23 novembre 2007 et 12 mars 2008 ; Que ces procédures ont définitivement dessaisi le juge du contentieux de l’exécution qui n’est plus compétent pour connaître d’une seconde demande en nullité et mainlevée de la même saisie ; Considérant que venant aux débats le Crédit B Ac, agissant par l’intermédiaire de Maîtres JOMBY Patience Olga et BOUBOU Pierre, Avocats au Barreau du Cameroun, conclut à la confirmation de l’ordonnance avant- dire- droit entreprise ; Qu’elle explique en substance que dans le cadre de leurs relations commerciales, TOGO FOOD et son Directeur ont obtenu l’endossement de deux traites en leur faveur par la société appelante ; dont l’une d’un montant de 286.000.000 frs, domiciliée au Crédit Lyonnais Camerounais SA, avait été escomptée par elle, suite à sa circulation par voie d’endossements successifs ; Qu’elle n’a pu obtenir paiement de cette traite à l’échéance à cause d’un litige opposant TOGO FOOD à VIAMER relativement à l’endossement de cette traite de l’une à l’autre partie,
Que suivant ordonnance n°368 du 18 Décembre 2001 le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala- Af ordonnait aux Banques de payer le montant de la traite escomptée par elle à A et Ab Aa, ordonnance infirmée par l’arrêt n°34 rendu le 24 décembre 2002 par la Cour d’appel de céans, lequel a à son tour été cassé par la Cour Suprême avec renvoi de la cause et des parties devant la Cour d’appel de l’Ouest à Ag ; Qu’alors que cette cause est pendante devant cette juridiction de renvoi, VIAMER a, en vertu de l’ordonnance susévoquée, fait pratiquer la saisie attribution des créances querellée sur les avoirs du Crédit Lyonnais Cameroun SA dans les livres de la BEAC pour avoir paiement du montant de la traite litigieuse ; Qu’ayant déjà payé le montant de cette traite par la voie de l’escompte, le paiement des causes de la saisie attribution lui causerait une perte de ces fonds ; Qu’elle a donc saisi le juge du contentieux de l’exécution en nullité de cette saisie et subsidiairement en distraction des causes de cette saisie jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour d’appel de l’Ouest à Ag ; Que c’est à tort que A soulève l’incompétence matérielle de cette juridiction dès lors que ni son défaut d’intérêt à s’opposer à la saisie pour laquelle elle ne serait pas concernée, ni le dessaisissement du juge du contentieux de l’exécution dirigée (contre elle entre autres arguments avancés par l’appelante pour soutenir cette incompétence) ne constituent pas les causes de l’incompétence matérielle ; Qu’elle poursuit que VIAMER ne saurait valablement soutenir qu’elle est étrangère à cette saisie attribution des créances ; Qu’en effet, même si sur le plan formel c’est la Banque Crédit Lyonnais Cameroun SA qui a été saisie celle- ci n’est que domiciliataire de la traite litigieuse et non propriétaire de son montant ; Que c’est elle qui a escompté cette traite et son paiement fait l’objet d’un litige pendant devant la Cour d’appel de l’Ouest à Ag et l’opposant à VIAMER et d’autres parties, Qu’elle a donc intérêt à solliciter l’annulation de cette saisie ; Que s’agissant du dessaisissement du juge du contentieux de l’exécution, la Banque Crédit B Ac relève que cet argument avancé par l’appelante est foireuse à un triple titre ; Que la demande en nullité ayant opposé le crédit agricole SCB Cameroun SA à VIAMER ne peut que leur être opposable et non aux autres parties ; Que d’ailleurs le débat relatif à cette procédure s’étant limité à la recevabilité de la demande, la nullité et la mainlevée de la saisie n’ont été ni débattues, ni examinées ; Qu’enfin leurs demandes ont un fondement distinct ; Qu’elle indique par ailleurs que l’art 49 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 n’ayant pas limité la liste des personnes susceptibles d’élever une contestation, toute personne justifiant d’un intérêt peut le faire ; Qu’elle soutient qu’étant la véritable victime de cette saisie frauduleuse, elle a intérêt à en solliciter la nullité et la mainlevée ; Qu’elle termine que le juge du contentieux de l’exécution est bien compétent dans le cas d’espèce s’agissant d’une demande relative à une mesure d’exécution forcée ; Considérant que toutes les parties à travers leurs conseils respectifs ont conclu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard ; Considérant que pour se déclarer compétent le premier juge énonce : « que l’art 49 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 stipule que : « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée est le Président
de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le Magistrat délégué par lui » Que l’article 2 alinéa 1er de la loi n°2007/001 du 19 Avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution au Cameroun précise que : « le juge du contentieux de l’exécution connaît de tout ce qui a trait à l’exécution forcée des décisions de justice et autres actes… » ; Que relativement au cas d’espèce, les demandes introduites par le Crédit B Ac à savoir la nullité et la mainlevée de la saisie attribution sont relatives à une mesure d’exécution forcée » ;
Considérant que par cette motivation pertinente, le premier juge a fait une judicieuse lecture des faits de la cause et une exacte application de la loi ;
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner l’appelante aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé, en appel et en dernier ressort, en formation collégiale et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME Reçoit l’appel ;
AU FOND Confirme l’ordonnance entreprise ; Renvoie la cause devant le premier juge pour vider sa saisine ; (…)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 028/
Date de la décision : 14/01/2009

Analyses

VOIES D'EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - CONTESTATION (NULLITE - MANLEVEE) - COMPETENCE - JUGE DE L'EXECUTION (OUI) - APPLICATION DU DROIT OHADA ET DU DROIT NATIONAL (CAMEROUN)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2009-01-14;028 ?
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