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27/10/2008 | CAMEROUN | N°178/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 27 octobre 2008, 178/


Texte (pseudonymisé)
Un bail conclu en vue de l’exploitation d’un garage doit être considéré comme un bail commercial en application de l’article 69 AUDCG. Dès lors, la résiliation de ce bail ne peut intervenir que suivant la procédure prévue pour la résiliation des baux commerciaux, cette procédure prévoyant que la résiliation est nécessairement judiciaire. Toutefois, le juge des référés n’est pas compétent pour connaître de la résiliation du bail commercial de même que le juge d’appel statuant en matière de référé qui, saisit pour se prononcer sur l’ordonnance rendue par le pre

mier juge, annule cette ordonnance mai se déclare incompétent à connaître du diffé...

Un bail conclu en vue de l’exploitation d’un garage doit être considéré comme un bail commercial en application de l’article 69 AUDCG. Dès lors, la résiliation de ce bail ne peut intervenir que suivant la procédure prévue pour la résiliation des baux commerciaux, cette procédure prévoyant que la résiliation est nécessairement judiciaire. Toutefois, le juge des référés n’est pas compétent pour connaître de la résiliation du bail commercial de même que le juge d’appel statuant en matière de référé qui, saisit pour se prononcer sur l’ordonnance rendue par le premier juge, annule cette ordonnance mai se déclare incompétent à connaître du différend relatif à la résiliation du bail.
Article 69 AUDCG Article 93 AUDCG Article 101 AUDCG
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ANNEE 2008, ARRET N°178/REF DU 27 OCTOBRE 2008, Sieur B C Af Aa Ac C/ Sieur A Ab Ernest)
LA COUR ----Vu la loi No 2006/15 du 29 /12 /06 portant organisation judiciaire de l’état ; ---- Vu l’ordonnance No 349 rendue le 10 juillet 2007 par le tribunal de première instance de Y Ah ; ---- Vu la requête d’appel en date du 22 octobre 2007 ; ---- Vu les pièces du dossier de la procédure ; ---- Oui les parties en leurs conclusions respectives ; ---- Oui madame la présidente du siège en son rapport ; ---- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME --- Considérant que toutes les parties ont été régulièrement représentées par leurs conseils qui ont conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement représentées par leur égard ; --- Considérant que par requête en date du 22 octobre 2007 reçue au greffe le lendemain et enregistrée sous le No 2132 sieur B C Af Aa, demeurant à douala, ayant pour conseil Me MDOUMBE Jeannette, avocate au barreau du Cameroun interjeté appel de l’ordonnance No 349 rendue le 10 juillet 2007 par le tribunal instance de Y Ah statuant en matière de référé ; --- Considérant qu’aux termes de l’article 185(4) du code de procédure civile et commerciale « …l’appel… ne sera point recevable s’il a été interjeté après la quinzaine, à dater du jour de la signification de l’ordonnance » ; Qu’il ne ressort nulle part des pièces du dossier que cette ordonnance a été signifiée à l’appelant ; --- Considérant que cet appel est régulier pour avoir été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il convient de le recevoir ; AU FOND
--- Considérant que l’appelant fait grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise appréciation des faits de la cause ainsi qu’une inexacte application de la loi ; Qu’il développe en effet qu’il a donné à bail à sieur A Ab un espace d’une superficie de 154 M2 au lieu Rue Drouot comportant un hangar en paille et une construction en semi dur composée de deux pièces pour travaux et un magasin pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation de l’une des parties et pour un loyer mensuel de 50.000 FCFA ; Que face à la violation de certaines clauses de ce contrat de bail notamment son extension hors des lieux loués et le refus de lui remettre une copie du contrat enregistré, il le mit en demeure de respecter les clauses contractuelles suivant exploit en date du 21 Octobre 2004 de Me YOSSA née X Ae ; Qu’en l’absence de toute réaction de sa part, il a dénoncé ce contrat de bail suivant exploit de maître NJOUME Huissier de justice à douala en date du 30 Septembre 2005, en lui impartissant un délai de préavis de six mois pour libérer les lieux ; Que le maintient de ce locataire indélicat sur les lieux ne se justifie pas après ce congé et c’est tort que le premier juge l’a débouté de sa demande d’expulsion en évoquant des arguments qui ne ressortissent nulle part du dossier de la procédure ; Que l’article 1739 du code civil indique que « lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction » ; Qu’il sollicite donc que la cour d’appel de céans infirme l’ordonnance entreprise et que statuant à nouveau , qu’elle ordonne l’expulsion de sieur ABWA des lieux qu’il occupe tant de corps , de biens que de toute personne de son chef sous astreinte de 1.000.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; --- Considérant que venant aux débats, sieur A Aa, agissant par l’intermédiaire de son conseil maître UN Patrice, conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise ; Qu’il fait observer qu’il occupe la parcelle litigieuse depuis douze ans à la suite d’un contrat de bail commercial signé avec sieur B C courant 2000 pour 3,6 et 9 ans ; Que courant 2005, son bailleur sus nommé a été approché par la société MTN pour le déloger et celui-ci, mu par l’appât du gain, lui a dans un premier temps demandé de réduire son garage afin de permettre à la société MTN d’occuper la parcelle mitoyenne et ce au mépris de leur contrat ; Que face à son refus, son bailleur lui a d’abord servi un préavis le 30 septembre 2005, ensuite, il a érigé une barrière pour l’empêcher d’accéder à son garage ; Que ses allégations sur le non respect des clauses contractuelles ne constituent que des vils moyens pour atteindre son objectif de l’expulser des lieux pour les donner un plus offrant ; Qu’il revient dans sa requête d’appel sur le non paiement des loyers alors que dans ses conclusions produites à l’audience du 18 juin 2007 devant le premier juge , il avait reconnu ,après production des reçus de paiement desdits loyers jusqu’en 2012, « qu’il importe de rapporter qu’il n’a point été reproché au sieur A Ab Ernest de défaut de paiement des loyers » ; Qu’il est de jurisprudence constante à cet effet que si les parties restent maîtresses des moyens qu’elles invoquent elles ont l’obligation de demeurer cohérentes tout au long de la procédure ; Qu’il a été jugé qu’ une partie ne peut invoquer en appel, un moyen auquel elle a expressément renoncé en instance » (cas. 3e civile. 08 juin 1979 .bull civile 111 No 125 ;
Ag Ad, droit et pratique de procédure civile 2006 – 2007, p .1101) ; Que s’agissant de la non remise d’une copie du bail, il rétorque qu’aucune disposition de leur contrat ne l’obligeait d’en remettre une copie au bailleur, la seule obligation qui lui était imposée était de faire enregistrer ce contrat ce qu’il a fait ; Que ce moyen n’est dont pas fondé ; Qu’en ce qui concerne la violation des limites, il indique que dans la rubrique désignation il est clairement stipulé qu’’il a reçu en bail un espace de 154 M2 avec un hangar, un bâtiment et un petit magasin qu’il s’est toujours confiné dans cette superficie ; Que seul un rapport d’un géomètre pourrait conforter les déclarations évasives de son bailleur ; Qu’il poursuit qu’ils ont signé un contrat de bail commercial et que seule les dispositions de l’acte uniforme AHODA devraient être applicables au détriment de celles du code civil ; Que l’article 93 (2) de l’acte uniforme relatif au droit commercial général dispose à cet effet que « le preneur bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de l’article 91 ci – dessus , peut s’opposer à ce congé , au plus tard à la date d’effet de celui –ci , en notifiant au bailleur par acte extra judiciaire ,sa contestation de congé » ; Qu’il s’est opposé au préavis à lui servi par son bailleur en date du 20 octobre 2005 en même temps qu’il lui a notifié son intention de procéder au renouvellement du bail à l’échéance et que l’opposition au congé donné par le bailleur lui confère le bénéfice au renouvellement ; Qu’il ne peut être frustré de ce droit que s’il a commis une faute substantielle dans l’exécution de son contrat ou si le bailleur s’engage à lui payer une indemnité d’éviction ; Qu’à l’analyse donc, soutient –il, l’argument tiré de la dénonciation du contrat de bail ne peut prospérer ; Qu’il sollicite par conséquent la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l’appelant aux dépens ; --- Considérant qu’en réaction à ces arguments, sieur B C revenant à la charge soutient que son locataire ne lui a pas payé les loyers le 30 septembre 2005 et qu’il n’ a pas abandonné ce moyen comme celui –ci le prétend devant le premier juge , qu’il lui a donné à bail un espace d’une superficie de 154 M 2 supportant un hangar en paille ,un bâtiment de deux pièces pour bureaux et un petit magasin et que sieur C a violé les limites de la parcelle à lui louée ; Que leur contrat de bail à une nature civile et que seules ses dispositions devraient leur être appliquées étant l’expression de leur commune volonté ; Qu’eu égard à la mise en demeure qui lui avait été servie d’avoir à remplir les clauses et conditions du bail, du refus de renouvellement le tout signifié par acte extra application partiale des faits de la cause ainsi qu’une inexacte application de la loi ; --- Considérant que la cour doit au préalable rechercher la nature du contrat qui liait les parties, élément fondamental qui lui, permettra d’apprécier la compétence matérielle du juge des référés ; --- Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que sieur A Aa avait conclu un contrat de bail d’un espace avec B C Charles pour « l’exploitation de son garage » (CF lettre de préavis du 20 septembre 2005) ; Qu’aux termes de l’article 69 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général, « les dispositions du présent titre sont applicables dans les villes de plus de cinq mille habitants, à tous baux portant sur les immeubles à usage commercial industriel artisanal ou professionnel ;… »
Qu’il ensuite que l’exploitation d’un garage, qui fait partie des activités professionnelles induit que le bail sus évoqué à une nature commerciale évidente ; Que portant, l’article 101 de l’acte uniforme sus évoqué, qui donne des orientations sur la procédure de résiliation des baux commerciaux dispose que « le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et condition de bail » « A défaut de paiement des loyers ou en cas d’inexécution d’une clause de bail, le bailleur pourra demander à a juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, à respecter les clauses et condition du bail …. » ; Qu’il se dégage que la résiliation du bail ne saurait intervenir d’office, mais qu’elle est prononcée judiciairement, ce qui rejoint d’ailleurs les dispositions de l’article 1148 du code civil aux termes des quelles, « la condition résolutoire est toujours sous –entendue dans les contrats synallagmatiques, pour les cas ou l’une des parties ne satisfera point à son engagement. « dans ce cas le contrat n’est point résolu de plein droit , .la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix , ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est encore possible , ou d’en demander la résolution avec dommages intérêts » ; Que le juge des référés, juge du provisoire et de l’apparence par excellence qui ne peut, interpréter, ni analyser, ni prononcer la nullité ou la résiliation d’un contrat ne peut dès lors pas apprécier la résiliation d’un contrat de bail commercial ; Que c’est donc à tort que le premier juge a retenu sa compétence dans le cas d’espèce ; Qu’il y a par conséquent lieu d’annuler l’ordonnance entreprise, d’évoquer et de statuer à nouveau ; --- Considérant qu’aux termes de l’article 182 du code de procédure civile et commerciale, « dans tous les cas d’urgence ou lorsqu’il s’agira de statuer sur une difficulté d’exécution … » le juge des référés sera une compétent ; --- Considérant dans le cas d’espèce que l’ordre public communautaire vitupère toute immixtion du juge des référés dans la connaissance des différents relatifs à la résiliation du bail commercial ; Qu’il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS --- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en de référé, en appel, en dernier ressort et en formation collégiale ;
EN LA FORME --- Reçoit l’appel ; --- Annule l’ordonnance entreprise ; --- Evoquant et statuant à nouveau ; --- Se déclare incompétent ; --- Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 178/
Date de la décision : 27/10/2008

Analyses

DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - PROCEDURE DE RESILIATION - RESILIATION JUDICIAIRE - COMPETENCE - JUGE DES REFERES (NON) - DECLARATION D'INCOMPETENCE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2008-10-27;178 ?
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