1. En se fondant sur ce que la saisie-revendication n’étant qu’une variante de la saisie-conservatoire, et que l’article 49 AUPSRVE reconnaît compétence en cas de contentieux relative à l’exécution de cette saisie au juge du contentieux de l’exécution, le juge saisi a retenu sa compétence. La Cour d’appel saisie rejette la demande relative à l’incompétence du juge et affirme que c’est à bon droit que celui-ci, saisi d’une difficulté d’exécution relative à une saisie-conservatoire d’un véhicule, a retenu sa compétence.
2. Dans la procédure de saisie-revendication, seul le débiteur a qualité pour solliciter la nullité de la saisie-pratiquée. C’est donc à bon droit que le juge a déclaré irrecevable, pour défaut de qualité, la demande de nullité émanant du défendeur à l’instance qui n’est pas propriétaire du véhicule.
3. Le juge ne peut ordonner la restitution d’un véhicule à celui qui n’a pas introduit une action en distraction du véhicule d’autant que c’est cette action qui lui aurait permis de faire éventuellement preuve de la qualité de propriétaire du demandeur.
Article 10 Traité Article 61 AUPSRVE Article 49 AUPSRVE Article 140 AUPSRVE Article 237 AUPSRVE Article 141 AUPSRVE Article 232 AUPSRVE Article 59 AUPSRVE Article 231 AUPSRVE Article 336 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, Arrêt n°174/REF du 27 Octobre 2008, affaire SOCIETE YEMON OIL & DISTRIBUTION Contre DAME B Ab)
LA COUR, Vu la loi n°2006/15 du 29 Décembre 2006 Portant organisation judiciaire de l’Etat ;
Vu l’ordonnance N°163 rendue le 28 Juin 2007 par le juge du contentieux du Tribunal de Première Instance de Douala- Ndokoti ; Vu les pièces du dossier de la procédure ; Ouï les parties en leurs conclusions respectives ; Ouï Madame la Présidente du siège en son rapport ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME Considérant que toutes les parties ont été régulièrement représentées par leurs conseils qui ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard, Considérant que par requête en date du 03 Juillet 2007 reçue au greffe de la Cour d’appel de céans le 09 Juillet et enregistrée sous le n°1404, la Société Yemon Oil & Distribution, représentée par son gérant Ac Ai Ag et ayant pour conseil Maître TEHGE Hott Emmanuel, Avocat au Barreau du Cameroun, a interjeté appel de l’ordonnance N°163 rendue le 28 Juin 2007 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance de Douala- Ndokoti, Considérant que cet appel est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délai prescrits par la loi ;
Qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND Considérant que l’appelante expose ; Qu’elle a recruté sieur A Al Aj dès sa création en qualité de responsable administratif et lui a confié d’importantes sommes d’argent pour l’achat des véhicules et pour les besoins du démarrage, Qu’à la suite de la gestion nébuleuse de cet argent, une plainte a été déposée contre lui pour faux et usage de faux, abus de confiance aggravé et, eu égard aux charges suffisantes relevées contre lui, il a été placé en détention provisoire et dans le cadre de l’information judiciaire, une perquisition a été effectuée à son domicile au cours de laquelle, deux véhicules, l’un de marque Hilux et l’autre de marque Ad Ao de type SB 164 CBK châssis N°K00 E 000172, dont l’attestation provisoire de propriété portait le nom de Af Ae, ont été saisis et placés sous la garde du commissariat central N°3 ; Qu’après avoir constaté la disparition de la première voiture dans l’enceinte de ce commissariat, elle a fait procéder à une saisie revendication de la deuxième pour sûreté et pour préserver ses droits sur la base de l’ordonnance N°87 du 15 Novembre 2007 qui l’autorisait à faire saisir ce véhicule entre les mains de « tout autre tiers détenteur » saisie effectivement pratiquée entre les mains du « commissariat central N°3 » : Qu’elle a été surprise d’être attraite devant le juge du contentieux de l’exécution par Dame B An qui se présentait comme propriétaire de ce véhicule et demandait la nullité de cette saisie ; Que or, celle- ci est officier de police en service au commissariat de police qui a procédé à la saisie et elle s’est abstenue, au moment de cette mise sous main de justice de cette voiture, d’évoquer sa qualité de propriétaire ; Que pour asseoir sa revendication, elle brandit deux certificats de vente signés le même jour par Af aux prix de 700.000 FCFA et 2.800.000 FCFA, deux actes dressés par deux commissariats différents mais qui portaient le même N° de légalisation matérielle de signature « 976/2006 » ;
Que c’est avec ces pièces suspectes qu’elle s’est rendue à Bamenda obtenir une carte grise de cette voiture saisie à la vue de laquelle le juge du contentieux de l’exécution, en même temps qu’il déclarait la demanderesse irrecevable en sa demande en nullité de la saisie revendication, lui remettait néanmoins le véhicule alors qu’elle n’avait pas sollicité la distraction des biens saisis, toute contradiction qui devait nécessairement entrainer l’infirmation de cette décision ; Que plutôt que d’ordonner la remise de cette voiture à l’intimé, le premier juge devait plutôt l’ordonner en faveur du tiers détenteur en application de l’article 237 (5) de l’Acte Uniforme OHADA N°6 qui prévoit qu’en cas de saisie d’un véhicule terrestre à moteur, la garde soit confiée à un séquestre ; Que l’ordonnance N°87 du 15 Novembre 2007 querellée précisait d’ailleurs que le véhicule litigieux devait être mis sous la garde d’un séquestre, ce qui a été fait par l’huissier instrumentaire le 04 Décembre 2006 ; Qu’elle poursuit que le juge de la distraction des biens est le juge prévu par l’article 141 de l’AUVE N°6 et non le juge de l’article 49 du même acte ; Que l’article 141 dispose en effet que « le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction ; Que la juridiction compétente ici est celle de l’article 343 du code de procédure civile et commerciale, la question de propriété étant une question de fond, elle ne saurait relever de la compétence du juge de l’urgence ; Qu’elle sollicite que la cour infirme l’ordonnance entreprise et que, statuant à nouveau, se déclare incompétente et qu’elle condamne l’intimée aux dépens distraits au profit de maître Teghe Hott Emmanuel, Avocat aux offres de droit ; Considérant que venant aux débats, dame B Ab, agissant par l’intermédiaire de son conseil Maître Nico Halle, Barreau du Cameroun conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, Qu’elle indique qu’elle a acheté un véhicule de marque Ad Ao E, immatriculé sous le N°NW 0580 F au prix de 700.000 FCFA auprès de Af Ak et au moment de prendre possession de cette voiture, elle a été confrontée à la saisie revendication pratiquée le 14 Novembre 2006 par le Tribunal de Première Instance de Douala- Ndokoti sur le même véhicule par la société Yemon Oil Marketing and Distribution avec laquelle elle n’entretient aucune relation d’affaires ; Que cette saisie revendication encourait nullité pour violation de plusieurs dispositions légales, à savoir ;
- Qu’elle a été effectuée un jour avant l’ordonnance du juge qui l’a autorisée donc elle manquait de base légale ;
- Violation de l’article 232 & 2 de l’Acte Uniforme Ohada N°6 en ce que ladite saisie n’a pas été signifiée dans les huit jours à celui qui était censé être obligé de délivrer ou de restituer ;
- Violation des articles 59 et 231 (1) du même acte en ce que les sommes pour lesquelles la saisie a été opérée et le N° d’immatriculation du véhicule litigieux n’ont pas été mentionnées dans le procès verbal de saisie du 14 Novembre 2006 ;
- Violation de l’article 231 (8) du même acte en ce que ni le gardien des biens saisis, ni le commissaire de police du commissariat central n°3 n’ont visé l’acte de saisie revendication ;
- Violation de l’article 231 (1) et (7) en ce que l’acte de saisie ne précise pas la juridiction devant connaître des contestations relatives à cette saisie ;
- Violation de l’article 61 de l’Acte Uniforme OHADA N° 6 en ce que la
saisissante n’a pas prouvé au premier juge qu’elle a introduit une action en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, ce qui rendait sa revendication caduque ;
Que le premier juge aurait dû se limiter à la constatation de ces multiples cas de nullité de ladite saisie et la prononcer avec toutes les conséquences de droit notamment la main levée et la restitution du véhicule saisi au légitime propriétaire ; Qu’elle avait sollicité la nullité, la main levée et la restitution dudit véhicule et le juge d’instance lui a donné partiellement raison ; Que s’agissant des documents détenus par la saisissante et desquelles elle excipe son défaut de qualité, elle soutient que sieur Af avait tenté de vendre cette même voiture à une tierce personne sans succès et cette transaction avait échoué avant qu’elle ne devienne acquéreur ; Que la différence des prix de vente relevée dans les documents traduit simplement l’absence de consentement des parties sur le prix et le seul document qui matérialise cet accord de volonté est celui du 09 août 2006 qui porte le montant de 700.000 Francs avec les deux signatures des parties ; Qu’elle est seule propriétaire de la voiture saisie en vertu de l’article 1583 du code civil qui dispose que la vente « est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé » ; Qu’à ce titre, soutient-elle, elle est devenue propriétaire de cette voiture depuis le 09 Août 2006, la précédente vente conclue le 23 Juin 2006 avec Rawe Ap Aa ayant été annulée ; Qu’elle poursuit que c’est à tort que l’appelante évoque l’incompétence du juge du contentieux de l’exécution en s’appuyant sur les articles 141 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 et l’article 343 du code de procédure civile et commerciale dès lors que le juge du contentieux de l’exécution est un juge hybride, plus puissant que le juge des référés et celui du fond dont il cumule une bonne partie des attributions et prérogatives ; Qu’à ce titre, il a pouvoir de se prononcer sur un incident déclenché par un tiers à la saisie, pourvu que ce tiers ait un lien juridique avec la saisie ; Que s’agissant de sa qualité de propriétaire de la voiture saisie, elle a produit devant le premier juge l’original de la carte grise à elle délivrée deux semaines avant la saisie querellée ainsi que d’autres pièces automobiles authentiques ; Qu’étant donc la seule propriétaire dudit véhicule, il ne fait pas de doute que cette décision du premier juge sera confirmée ;
Considérant que revenant à la charge, la société Yemon Oil relève que ce sont d’abord les pièces de propriété de ce véhicule qui sèment la confusion ;
Qu’il y a d’abord le certificat provisoire de vente dont la validité a été prorogée au 26 Octobre 2006, ensuite le certificat de vente de sieur Rame Bemme du 23 juin 2006, puis deux certificats de vente au profit de dame B Ab Ah, officier de police en service dans le même commissariat et avec des montants différents ; Qu’il est curieux que cette dernière à qui le transfert de la propriété de la chose vendue a été acquis le 09 août 2006 ne s’en soit pas approprié d’une part et d’autre part, il est surprenant qu’elle se soit tue sur sa qualité de propriétaire lors de la saisie de ce véhicule par ses collègues lors des enquêtes de police ; Que par ailleurs, l’attestation de propriétaire établi le 27 Novembre 2006 qu’elle détient indique qu’au 30 octobre 2006 ce véhicule était la propriété de Af Ak tandis que la carte grise révèle plutôt qu’à cette même date, c’est elle qui était la propriétaire de la même voiture ; Que pour elle, les pièces produites par l’intimée ont été établies pour les besoins de la
cause et leur caractère frauduleux est évident ; Que s’agissant du droit applicable, la société Yemon Oil estime que le premier juge, en déclarant la demande en nullité de la saisie sollicitée par dame B irrecevable et en lui restituant en même temps le véhicule saisie s’est contredit ; Que pour elle, l’irrecevabilité s’entend du défaut de qualité de celle- ci à solliciter la nullité de la saisie et qu’elle devait être renvoyée à mieux se pourvoir dès lors qu’elle n’avait pas la qualité de tiers saisi en application de l’article 141 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 ; Que pour l’appelante, le juge compétent pour ordonner la distraction des biens dont parle l’article 141 de l’acte communautaire susvisé est celui prévu par l’article 343 du code de procédure civile et commerciale à savoir le juge du fond, mieux placé pour analyser les circonstances dans lesquelles les cartes grises brandies par l’intimée ont été obtenues ; Que le véhicule querellé ayant été placé sous le séquestre de l’Huissier instrumentaire, le premier juge a outrepassé sa compétence en ordonnant sa remise à dame B Ab ; Qu’elle sollicite subsidiairement une enquête civile aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles la saisie querellée a été pratiquée ;
Considérant qu’au regard des pièces versées au dossier, cette demande apparaît inopportune comme celle relative à la communication de la procédure au ministère public ; Considérant que le débat élevé par la Société Yemon Oil and Distribution porte essentiellement sur la compétence du juge du contentieux de l’exécution d’une part et le défaut de qualité de dame B Ab à solliciter la restitution de la voiture saisie eu égard à la frilosité des documents produits pour affirmer son droit de propriété ; Considérant que pour se déclarer compétent, le premier juge a indiqué que « classiquement, les voies d’exécution étaient les procédures légales permettant à un créancier de saisir et dans certains cas de vendre les biens de son débiteur afin de se faire payer sur le prix de la vente. Compte tenu de la création de la saisie appréhension et de la saisie revendication, cette définition classique doit être complétée ; les voies d’exécution ont aussi pour finalité la délivrance ou la restitution d’un bien mobilier corporel, il ne s’agit plus exclusivement de saisies aux fins de recouvrement d’une créance de somme d’argent » ;
Que c’est dire que le droit OHADA a repris deux anciennes techniques permettant à un créancier ou un propriétaire de rendre indisponible entre ses mains ou entre les mains d’un tiers, un bien appartenant à son débiteur ou de revendiquer un bien sur lequel il a des prétentions et qui est détenu soit par son débiteur soit par un tiers ; Que n’étant qu’une variance de la saisie conservatoire, la saisie appréhension et la saisie revendication ont pour but de rendre le bien saisi indisponible en attendant soit l’obtention par le saisissant d’un titre exécutoire (au cas où il ne l’aurait pas) soit la vente amiable ou forcée ; Qu’à cet effet, le premier juge utilement indiqué qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution, « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le Magistrat délégué par lui » ; Que compte tenu de la fermeté jalouse du législateur OHADA quant à l’exclusivité de cette compétence du juge du contentieux de l’exécution qui transpire des articles 10 du
Traité et 336 de l’Acte Uniforme N°6, toute évocation d’une législation Nationale d’un Etat partie à l’Ohada sur les matières qu’elle organise est proscrite ;
Considérant que s’agissant de la qualité de dame B Ab à solliciter la nullité de la saisie revendication que s’agissant d’une saisie conservatoire particulière, les articles 140 et 141 de l’Acte Uniforme Am n°6 qui règlementent les contestations relatives à la propriété distinguent les domaines d’intervention soit que l’on est débiteur soit qu’on est un tiers qui se prétend être propriétaire du bien saisi ; Que pour le premier, seul le débiteur peut solliciter la nullité de la saisie portant sur un
bien dont il n’est pas propriétaire tandis que le second donne la possibilité au tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi d’en demander la distraction à la juridiction compétente ; Que dès lors, dame B qui n’était pas débitrice de la société Yemon Oil and Distribution, n’avait pas qualité pour solliciter la nullité de la saisie revendication pratiquée sur le véhicule querellé ; Que le premier juge a fait une judicieuse appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi en déclarant sa demande irrecevable pour défaut de qualité ;
Considérant que pour ordonner la restitution du véhicule querellé à dame B Ab, le premier juge a soutenu que « la saisie revendication est une saisie conservatoire spéciale par laquelle toute personne apparemment fondée à acquérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, la rendre indisponible, le tiers détenteur demeurant le gardien » ;
« qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule litigieux à dame B » ;
Considérant que cette motivation trahit un vide incompréhensible dans le raisonnement du juge ;
Qu’il n’explique pas comment dame B qui n’est pas tiers détentrice du véhicule et qui n’a pas sollicité sa distraction a pu obtenir la garde matérielle à travers la restitution qu’il ordonne ; Que seule une action en distraction des biens introduite conformément à l’article 141 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 aurait conduit à la restitution de cette voiture à l’intimée si le premier juge était convaincu de la sincérité des preuves de la propriété produites par icelle ; Que or, il ressort des qualités de son ordonnance qu’elle n’a demandé que la nullité de la saisie revendication et la main levée à l’exclusion de toute action en distraction ; Qu’il y a une contradiction flagrante entre rejet de cette demande de nullité pour défaut de qualité et la restitution du véhicule subséquemment ordonnée, toute chose qui expose cette décision à la réformation ; Qu’il convient dès lors d’infirmer partiellement l’ordonnance entreprise quant à la restitution du véhicule saisi revendiqué et, statuant à nouveau, de rejeter cette demande comme non formulée ;
Considérant que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière du contentieux de l’exécution, en appel, en formation collégiale, et en dernier ressort ;
EN LA FORME Reçoit l’appel ;
AU FOND Déclare les demandes d’enquête civile et de communication du dossier au Ministère public inopportunes ; Infirme partiellement l’ordonnance entreprise sur la restitution du véhicule saisi à dame B Ab ; Statuant à nouveau sur ce point ; Rejette cette demande comme non formulée ; Confirme pour le reste.