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18/08/2008 | CAMEROUN | N°152/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 18 août 2008, 152/


Texte (pseudonymisé)
1. Faute pour le débiteur saisi de rapporter la preuve que la saisie pratiquée est une saisie de salaires, c’est à bon droit que le juge d’instance déclare qu’il s’agit d’une saisie attribution de créances, ce que le juge d’appel confirme.
2. Une action en contestation de saisie attribution de créances doit être jugée irrecevable dès lors que les tiers saisis n’ont pas été appelés à l’instance de contestation.
Article 174 AUPSRVE Article 213 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, Arrêt N°152/REF du 18 Août 2008, affaire Dame A née MAKUETCHE Pauline co

ntre A Ab)
LA COUR, Vu l’ordonnance n°291/04 rendue le 25 Avril 2007 par le Tribunal de Pr...

1. Faute pour le débiteur saisi de rapporter la preuve que la saisie pratiquée est une saisie de salaires, c’est à bon droit que le juge d’instance déclare qu’il s’agit d’une saisie attribution de créances, ce que le juge d’appel confirme.
2. Une action en contestation de saisie attribution de créances doit être jugée irrecevable dès lors que les tiers saisis n’ont pas été appelés à l’instance de contestation.
Article 174 AUPSRVE Article 213 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, Arrêt N°152/REF du 18 Août 2008, affaire Dame A née MAKUETCHE Pauline contre A Ab)
LA COUR, Vu l’ordonnance n°291/04 rendue le 25 Avril 2007 par le Tribunal de Première Instance de Douala- Ndokoti Vu l’appel interjeté par Dame A Aa ; Ouï le Président en la lecture de son rapport ; Vu les pièces du dossier de la procédure ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME Considérant que par requête reçue et enregistrée au Greffe de la Cour d’appel de céans le 09 Mai 2007 sous le numéro 1107, Dame A née MAKUETHE Pauline a déclarer relever appel contre l’ordonnance n°291/04 rendue le 21 Juillet 2005, dans la cause, signifiée le 25 Avril 2007, qui l’oppose au sieur A Ab ; Considérant que les parties ont conclu ; qu’il échet de statuer par arrêt contradictoire à leur égard ;
AU FOND Considérant que Dame A Aa déclare que le 20 janvier 2005, sieur A Ab a fait procéder à une saisie attribution de créance à son préjudice auprès du Crédit Foncier du Cameroun, du centre des chèques postaux et de la SGBC pour le paiement de la somme de 1.575.251 francs CFA ; Que les revenus objet de ladite saisie sont salariaux ; que cette saisie a violé les articles 174 t 213 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 parce que la procédure prescrite en matière de saisie des rémunérations n’a pas été respectée, une tentative de conciliation étant
exigée ; Que dès lors, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution de créances pratiquée en lieu et place d’une saisie des rémunérations ; Considérant que sieur A Ab, par l’organe de son conseil, Me GOUABE, soulève l’irrecevabilité de l’appel dont s’agit motif pris de ce qu’une expédition de l’ordonnance susvisée n’est pas annexée à la requête d’appel, ce qui viole l’article 190 du code de procédure civile et commerciale ; Que sur les griefs dirigés contre l’ordonnance n°291/04 du 21 Juillet 2005, il soutient que les articles 174 et 213 et l’Acte Uniforme n’ont pas été violés ; qu’en effet, la saisie critiquée est bien une saisie attribution de créances et non une saisie des rémunérations ; qu’une saisie attribution de créances n’exige pas le préalable de conciliation évoquée par l’appelante ; Qu’il échet de dire mal fondé l’appel de cette dernière et de confirmer l’ordonnance querellée ; Considérant sur la forme de l’appel dont s’agit que dame A née MAKUETCHE Pauline a par la suite produit au dossier et en régularisation une expédition de l’ordonnance concernée ; Que dès lors, il y a lieu de déclarer cet appel recevable comme interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, article 190 du code de procédure civile et commerciale ; Considérant sur la nature de la saisie que dame A Aa soutient qu’il s’agit d’une saisie des rémunérations parce que portant sur ses salaires ; que pourtant ni en première en première Instance, ni devant la Cour, elle ne prouve que ses salaires sont saisis ; Qu’à défaut de cette preuve comme c’est le cas, il y a lieu de reconnaître que c’est à raison que l’intimé soutient qu’il s’agit d’une saisie attribution de créances faite pour réclamer ses droits ; Considérant comme l’a relevé le premier juge à l’instance en contestation, les tiers saisis se devaient d’être appelés ce qui n’a pas été le cas ; Qu’à bon droit, il a sanctionné cette omission par l’irrecevabilité de l’action en contestation ; que dès lors, il apparaît qu’il a fait une saine appréciation des faits et une exacte application de la loi ; qu’il y a lieu en sus de ce qui précède, d’adopter les motifs pertinents de l’ordonnance dont s’agit pour la confirmer ; Considérant qu’en vertu de l’article 50 du code de procédure civile et commerciale, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties en matière de contentieux de l’exécution en appel et en dernier ressort ;
EN LA FORME Reçoit l’appel ;
AU FOND Confirme l’ordonnance entreprise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 152/
Date de la décision : 18/08/2008

Analyses

VOIES D'EXECUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - SAISIE DE REMUNERATION ( NON) - ABSENCE DE PREUVE DE LA SAISIE DE SALAIRES VOIES D'EXECUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - CONTESTATION - PROCEDURE - TIERS SAISI NON APPELE A L' INSTANCE - IRRECEVABILITE DE L'ACTION EN CONSTETATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2008-08-18;152 ?
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