- Vu le jugement n° 387 rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri ;
- Vu l’appel interjeté contre ledit jugement ; - Vu le certificat d’appel délivré par le Greffe ; - Vu la requête aux fins de défense à exécution déposée au Greffe de la Cour d’Appel
du Littoral, sous le n°174/RG/DE en date du 26 mai 2008 par Maître Ferdinand TCHANGA, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
- Vu les réquisition du Ministère Public en date du 02 juillet 2008 et enregistrées à la Cour d’appel du Littoral le 07 juillet 2008 sous le n°1117 ;
- Vu les pièces annexées au dossier de la procédure ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Statuant sur la requête aux fins de défense à exécution déposée par Maître Ferdinand
TCHANGA, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Aa A, tendant à obtenir des défenses à exécution provisoire du jugement n°387 rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri ;
- Considérant qu’aux termes de l’article 216 al. 1er de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, les décisions relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics…. Ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel ;
- Que l’appel du sieur Aa A contre le jugement querellé est irrecevable, lui-même ayant été nommé par jugement du Tribunal de Grande Instance du Wouri et, non par ordonnance ;
- Considérant que la requête consécutive à cette voie de recours est irrecevable, cette demande étant subordonnée à l’exigence d’un appel régulier et recevable ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière de défense à exécution provisoire en appel et en dernier ressort ;
- Déclare la requête irrecevable ; - Condamne le requérant aux dépens ; - (…)