La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2008 | CAMEROUN | N°086/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 07 juillet 2008, 086/


Texte (pseudonymisé)
Une hypothèque est consentie sur des biens appartenant à des enfants dont certains sont mineurs au moment de la constitution de la sûreté. Les biens dont s’agit ont fait l’objet d’une donation de leur part de leur père, mais cette donation n’a pas été acceptée comme le prévoit la loi. Par ailleurs, le jugement d’homologation de l’autorisation du conseil de famille qui a permis au père de constituer l’hypothèque au nom de ses enfants mineurs n’a pas été revêtu de la formule exécutoire. Sur la base de ces faits, les enfants contre qui est engagée une procédure dâ

€™expropriation forcée soulèvent l’exception de nullité de la convention hypothéca...

Une hypothèque est consentie sur des biens appartenant à des enfants dont certains sont mineurs au moment de la constitution de la sûreté. Les biens dont s’agit ont fait l’objet d’une donation de leur part de leur père, mais cette donation n’a pas été acceptée comme le prévoit la loi. Par ailleurs, le jugement d’homologation de l’autorisation du conseil de famille qui a permis au père de constituer l’hypothèque au nom de ses enfants mineurs n’a pas été revêtu de la formule exécutoire. Sur la base de ces faits, les enfants contre qui est engagée une procédure d’expropriation forcée soulèvent l’exception de nullité de la convention hypothécaire pour défaut de qualité de leur père à constituer une hypothèque sur leur bien et pour défaut de capacité car ils étaient mineurs au moment de l’acte et la procédure ayant abouti à la constitution de cette hypothèque en leur nom n’a pas respecté les exigences légales. La banque créancière pour sa par, soutient la nullité de la donation entre vifs pour défaut d’acceptation de cette donation par les donataires conformément à la loi. Se fondant sur cet argument, les juges d’appel décident qu’en l’absence d’acceptation expresse de la donation, il n’y avait pas eu transfert de propriété de l’immeuble, celui-ci étant resté la propriété du donateur. Par conséquent, les demandeurs ne pouvaient avoir, dans la convention hypothécaire la qualité de constituant. Ce défaut de qualité et de capacité rendait donc nulle et de nul effet, la convention d’hypothèque de même que le commandement aux fins de saisie immobilière et tous les actes subséquents
Article 127 AUS Article 300 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, Arrêt n°086/CC du 07 Juillet 2008, affaire MRS TSEDI NENGOUE ET AUTRES Contre A X B SA). Observations Ac Y C
LA COUR, Vu la loi N°2006/15 du 29/12/06 portant organisation judiciaire de l’Etat ; Vu le jugement n°289 rendu le 03 Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri ; Vu la requête d’appel en date du 25 Avril 2008 ; Vu les pièces du dossier de la procédure ; Ouï les parties en leurs conclusions respectives ; Ouï Monsieur le Président du siège en son rapport ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME Considérant que toutes les parties ont été régulièrement représentées par leurs conseils qui ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; - Considérant que suivant requête en date du 14 Avril 2008, reçue au greffe de la Cour d’appel
de céans le même jour et enregistré sous le N°633, sieur TSEDI NENGOUE, MOTSEBO Nengoué, KOUAM Nengoué Vidal, NOUBISSI Nengoué Ricky Japhel et demoiselle Massengue Nengoué Laurence, Nengoué Michelle, tous demeurant à Ab BP 11032, lesquels ont élu domicile en l’Etude de leur conseil TCHUENTE Paul, Avocat au Barreau du Cameroun BP 5674 Ab, ont interjeté appel du jugement n°289 rendu le 03 Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri dans l’affaire opposant la société A X B SA à Nengoué Charly ; - Considérant que cet appel est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délai prescrits par la loi ; qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND Considérant que les appelants critiquent la décision du premier juge pour avoir ordonné la continuation des poursuites d’expropriation de l’immeuble objet du titre foncier N° 12974/W alors qu’ils ont soulevé la nullité de l’hypothèque socle desdites poursuites en raison de leur incapacité à se porter caution hypothécaire et du défaut de qualité de leur père à disposer de leur immeuble. Qu’ils sollicitent que la Cour d’Appel de céans infirme cette décision et que statuant à nouveau, qu’elle constate que sieur Nengoué n’est pas propriétaire de l’immeuble objet du titre foncier N° 12937/W et que par conséquent il n’a ni qualité ni pouvoir de l’hypothéquer ; Qu’elle annule la procédure de saisie immobilière en dates des 07 et 08 Mars 2006 et qu’elle condamne aux dépens distraits au profit de leur conseil susnommé ; Considérant qu’ils exposent au soutient de leur demande que le 19 Septembre 2002, une convention d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire était signée entre la société Malembe Malembe Sarl, Nemgoué Charles et ses eux six dont à l’époque quatre d’entre eux étaient mineurs, et A X B SA suivant acte N° 5881 du répertoire de maitre Lottin Elise, Notaire à Ab, en garantie du remboursement duquel immeuble objet du titre foncier N° 12974/W a été hypothéqué ; Que les 07 et 08 Mars 2008, A X B leur a servi un commandement aux fins de saisie immobilière en réaction duquel ils ont inséré des dires et observations dans le cahier des charges pour solliciter la nullité de ces poursuites en se fondant sur leur défaut de capacité à se porter caution hypothécaire et du défaut de qualité de leur père à hypothéquer leur immeuble ; Qu’ils soutiennent à cet effet qu’aux termes de l’article 127 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés, l’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer ; Que or, dans le cas d’espèce, l’immeuble saisi appartient en indivision à eux six dont quatre étaient mineurs au moment de cette convention et pour que leur père agisse en leur nom, il lui fallait justifier d’une autorisation du conseil de famille conformément aux articles 457 et 458 du code civil ; Que cette exigence ressort clairement de la convention d’hypothèque sus visée qui dispose en substance que « monsieur Nengoué Charles ci-dessus nommé représentant ses enfants mineurs et spécialement autorisé à l’effet d’hypothéquer le bien immobilier objet du titre foncier N° 12974/W de ses enfants mineurs par autorisation du conseil de famille… Dont il s’oblige à en obtenir l’homologation par le Tribunal de Grande Instance de Ab conformément aux articles 457 et 458 du code civil et à produire à la banque un exemplaire dudit conseil de famille homologué » ; Qu’il se dégage de ces dispositions qu’au moment de la signature de cette convention sieur Nengoué n’avait pas qualité pour hypothéquer l’immeuble dont s’agit d’une part
et d’autre part, le jugement 395 du 04 Juillet 2002 dont l’expédition est annexée dans la convention n’avait pas encore acquis l’autorité de la chose jugée conférant à sieur Nengoué la qualité pour hypothéquer cet immeuble à leurs noms ; Qu’en l’absence d’une formule exécutoire, ce jugement n’a pu produire les effets de droit ; Que l’hypothèque dont s’agit est donc nulle et ne peut être réalisée ; Considérant que venant aux débats, la société A X B SA, agissant par intermédiaire de ses conseils la SCP Nkouengoua et Mbattang Anne, Avocats au Barreau du Cameroun conclut, au principal en la forme à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité des appelants, subsidiairement au fond, au rejet de cette voie de recours comme étant non fondée ;
Qu’elle fait valoir que le 25 février 1983, sieur Nengoué Charles a acquis un immeuble non bâti d’une contenance superficielle de 518 m² et le 20 juin 1993 il en a fait donation entre vifs par préciput devant Maître MOUSSINGA Jacqueline, Notaire à Ab au profit de ses enfants majeurs et mineurs ; Qu’en 2002, confronté aux difficultés de subvenir aux frais de scolarité et de santé de ses enfants, sieur Nengoué s’est engagé à hypothéquer cet immeuble, le conseil de famille, réuni le 24 Mai 2002 lui a donné pouvoir de le faire en lieu et place des enfants mineurs conformément à l’article 457 du code civil, décision par la suite homologuée par le Tribunal de Grande Instance du Wouri le 4 juillet 2002 ; Que le 19 Septembre 2002, au vu de ce jugement, Maître Elise LOTTIN, Notaire à Ab, a reçu l’ouverture d’une convention de crédit à court terme avec affectation hypothécaire dudit immeuble entre A X B et la Société MALEMBE MALEMBE, affaire de la famille Nengoué ; Que faute d’exécuter leurs engagements, elle leur a servi, cautions et constituants désignés dans la convention, un commandement aux fins de saisie immobilière à la suite duquel, les contestations en forme de dires et observations insérés dans le cahier des charges par les sus cités ont été rejetés suivant jugement n°289/CIV rendu le 03 Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri lequel a fixé la date de la vente au 21 Mai 2008 par devant Maître BISSECK EYOBO, Notaire à Ab ; Qu’elle estime que la famille Aa est de mauvaise foi dès lors que le crédit a été accordé à la société MALEMBE MALEMBE Sarl qui appartient entre autres à : 1- Nengoué Chales 30% 2- Massengué Nengoué 10% ; 3- TSEDI Nengoué 10% ; 4- Motsebo Nengoué 10% 5- KOUAM Nengoué 10% 6- Nengoué Nengoué 10% ;
Qu’ils ne peuvent pas bénéficier du concours financier de la banque pour leurs affaires, scolarité et santé et trouver des subterfuges pour ne pas rembourser leur dette ; Que la convention querellée a été signée par les nommés TSEDI Nengoué, MASSENGUE Nengoué et Nengoué Charles pour le Compte de MALEMBE MALEMBE Sarl, structure qui avait la capacité de recevoir par le biais de ses représentants légaux sus nommés, tous actionnaires et gérants ; Que tant les dires et observations présentés par ceux- ci devant le Tribunal de Grande Instance que leur appel sont irrecevables, faute pour eux d’avoir accepté la donation entre vifs à eux faite par devant Maître MOUSSINGA en 1993, ils n’ont jamais acquis la qualité de propriétaire ; Que l’article 932 du code civil dispose : « qu’une donation entre vifs n’est pas valable
qu’autant qu’elle a été expressément acceptée » et il est de jurisprudence qu’une donation qui n’est pas acceptée est nulle d’une nullité absolue qui peut être invoquée par tout intéressé et même par le donataire lui- même (CIV. 30 Novembre 1896, DP 97. 449, requête 15 Juillet 1889, DP 90. I. 100) ; que n’ayant pas la qualité de propriétaire, ils ne peuvent faire appel de cette décision ; Qu’au fond, A X B estime que c’est une erreur matérielle qui s’est glissée lors de la rédaction de la convention querellée faisant croire que l’autorisation du conseil de famille n’était pas encore acquise dès lors que non seulement l’expédition du jugement d’homologation était annexé à cette convention, mais aussi le Notaire parle du jugement du Tribunal de Grande Instance alors que l’article 450 du code civil qu’elle cite renvoie plutôt au Tribunal de Première Instance ; Que par ailleurs, poursuit- elle, c’est à tort que les appelants soutiennent l’absence de la formule exécutoire sur ce jugement pour évoquer sa non applicabilité dès lors que les décisions de justice ne constituent des titres exécutoires que si elles portent condamnation ;
Considérant que dans leur note en délibéré en date du 26 Mai 2008, les consorts Nengoué soutiennent que les arguments de la Société Afriand SA leur déniant toute qualité de propriétaire de l’immeuble hypothéqué pour cause de non acceptation expresse de la donation qui leur avait été faite sont dénués de tout fondement dès lors que dans ladite convention, ils ont signé comme tel et que c’est cette même convention qui indique qu’un conseil de famille aurait donné l’autorisation à leur père pour hypothéquer l’immeuble et qu’un jugement rendu le 04 Juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance aurait homologué cette autorisation ; Qu’ils maintiennent que cet immeuble leur appartient en toute propriété et qu’au moment de la signature de cette convention d’hypothèque, certains d’entre eux étaient mineurs et que leur père n’avait pas qualité pour l’hypothéquer ;
Qu’ils maintiennent par ailleurs que le jugement n°395 rendu le 04 juillet 2002 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri et homologuant l’autorisation du conseil de famille dont se prévaut A X B SA n’était pas revêtu de la formule exécutoire au moment de la signature de cette convention et qu’il a d’ailleurs été frappé d’appel ; que pour eux, la convention sus évoquée est dès lors nulle et de nul effet ;
Considérant qu’en réplique, A X B SA maintient que l’appel des consorts Aa est irrecevable pour défaut de qualité en soutenant qu’aucun document ne pouvait pallier à l’absence de l’acceptation d’une donation entre vifs ;
Qu’elle ajoute que le certificat d’appel produit par ces appelants ne peut être pris au sérieux car évoqué pour la première fois en appel et qu’en outre cette décision a fait l’objet d’une signification aux intéressés le 12 juillet 2002 et que c’est à la suite de cela que le greffe du Tribunal de Grande Instance a délivré une grosse et copie dudit jugement à sieur Aa tel que cela ressort de la minute détenue par ce greffe ;
Considérant qu’aux termes de l’article 300 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière… ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis ; Considérant dans le cas d’espèce que le débat tourne autour de la capacité du sieur Nengoué à hypothéquer l’immeuble objet du titre foncier n°12974/W appartenant à ses enfants dont certains étaient mineurs au moment de la convention d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire ; Considérant qu’aux termes de l’article 457 du code civil, « le tuteur, même le père ou
la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles sans y être autorisé par un conseil de famille… » et l’article 458 du même code prescrit que « les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet ne seront exécutées qu’après que le tuteur en aura demandé et obtenu l’homologation devant le Tribunal de Première Instance, qui statuera en chambre de conseil, après avoir entendu le Procureur de la République » ;
Que c’est cette autorisation du conseil de famille qui donne pouvoir au tuteur, père ou mère d’aliéner ou d’hypothéquer les biens immeubles appartenant aux enfants mineurs ;
Considérant que pour contrecarrer la défense des appelants fondée sur l’absence de cette autorisation du conseil de famille au moment de la signature de la convention d’ouverture de crédit, la Société A X B évoque la nullité de la donation entre vifs de l’immeuble hypothéqué faite par Nengoué Charles à ses enfants au motif que ceux- ce ne l’auraient pas expressément accepté comme le prévoit l’article 932 du code civil ; Considérant en effet que cet article dispose que « La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès… » et l’article 935 du même code précise que « La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit devra être accepté par son tuteur… » ;
Qu’il ressort de ces textes que l’acceptation expresse d’une donation entre vifs est une condition dirimante pour le transfert de propriété du bien donné ;
Considérant dans le cas d’espèce qu’il ne ressort nulle part, ni de la convention d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire, ni d’un acte ultérieur que la donation faite par Nengoué Charles de l’immeuble sus évoqué à se enfants a été expressément acceptée par ceux- ci et par leurs tuteurs (pour les mineurs) ;
Que cette absence d’acceptation expresse par les donataires (et leur tuteur) rend ce transfert de propriété inopérant en l’état, possibilité leur étant ouverte d’exprimer leur accord exprès à tout moment dans un acte authentique postérieur, du vivant du donateur (article 932 (2) du code civil) ; Que jusqu’à ce jour, Nengoué est le seul propriétaire de l’immeuble litigieux, la donation qu’il a faite n’ayant jusqu’à alors produit aucun effet ; Que n’étant donc pas propriétaire de l’immeuble objet du titre foncier N°12974/W, c’est A tort que les enfants Aa ont été reçus comme « constituants » dans la convention d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire signée entre la société MALEMBE MALEMBE SARL et la Société A X B SA ; Que ce défaut de qualité et de capacité de ces enfants rend ladite convention nulle et de nul effet, de même que le commandement aux fins de saisie immobilière ainsi que tous les actes subséquents à eux signifiés suivant exploit du ministère de Maître Huissier de Justice à Ab en date du ; Qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’annuler la convention d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire signée le 19 Septembre 2002 entre la Société A X B et la société MALEMBE MALEMBE SARL représentée par Nengoué Charles, les enfants Massengue Nengoué, TSEDI Nengoué, Motsebo Nengoué, Kouam Nengoué et Nengoué Nengoué es qualité de « constituants », pour leur défaut de qualité, ainsi que la procédure d’expropriation forcée de l’immeuble objet du titre foncier n°12974/W pour violation des articles 932 et 935 du code civil, 254, 267 et 269 de l’Acte Uniforme OHADA N°6 ;
Considérant que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile et commerciale, en appel, en formation collégiale et en dernier ressort ;
EN LA FORME Reçoit l’appel ;
AU FOND Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau Annule la convention d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire signée le 19 Septembre 2002 entre la société Malembe Malemebe Sarl représentée par Nengoué Charles, les enfants Massengue Nengoué, Tsedi Nengoué, Motsebo Nengoué, Kouam Nengoué et Nengoué Nengoué es qualité de « constituants », pour leur défaut de qualité et de capacité, ainsi que la procédure d’expropriation forcée de l’immeuble objet du titre foncier N° 12974/W pour violation des articles 932 et 935 du code civil, 254, 267 et 269 de l’Acte uniforme OHADA N°6.
Note : Pr Ac Ad Y C, agrégée des facultés de droit, Université de Dschang (Cameroun).
Cette décision constitue l’une des rares qui permet de s’interroger sur les questions relatives à la capacité de constituer une hypothèque et qui donne l’occasion de rappeler les règles y relatives même si le juge ne se prononce pas finalement de manière précise sur cette question.
En effet, la constitution d’une hypothèque sur un droit immobilier suppose la capacité et le pouvoir du constituant (lire sur la question, Y. Y C, droit et pratique des sûretés réelles OHADA, Presses universitaires d’Afrique, 2010, p. 23 et sv.). La question de la capacité intéresse surtout la constitution des hypothèques sur les biens des mineurs et des majeurs sous protection. Pour ce qui est des mineurs et c’est ce qui nous intéresse ici, le droit des sûretés renvoie implicitement aux droits nationaux. Il ressort de la plupart des législations nationales des Etats membres que le mineur qui n’a pas la capacité d’exercice, ne peut hypothéquer lui-même l’immeuble lui appartenant. Seuls ses représentants légaux (père, mère ou tuteur) ont capacité pour le faire. Il faut pour cela une autorisation du conseil de famille, laquelle autorisation doit elle-même être homologuée. Faute de cela, l’hypothèque constituée sera nulle. C’est l’esprit des articles 457 et suivants du code civil camerounais applicables en l’espèce.
Dans l’affaire commentée, l’immeuble qui avait l’objet de la convention d’hypothèque appartenait en indivision à plusieurs personnes dont certaines étaient mineures au moment de la constitution de l’hypothèque. Ces personnes avaient relevé que, du fait de la présence de ces mineurs, la constitution d’hypothèque devait suivre la procédure sus-décrite et que tel n’ayant pas été le cas (le jugement d’homologation de l’autorisation du conseil de famille permettant au père de constituer l’hypothèque les biens dont il avait fait donation antérieurement à ses enfants dont certains étaient mineurs n’ayant pas été revêtue de la formule exécutoire), cette convention devait être annulée aussi bien pour incapacité des contractants que pour défaut de pouvoir du représentant (’est ce défaut de pouvoir que les parties qualifient d’absence de qualité).
Mais ce n’est pas ce raisonnement que le juge adopte. Pour prononcer la nullité de la convention, il s’appuie plutôt sur l’absence de donation ou mieux, sur l’absence de validité de la donation telle qu’elle s’était déroulée en ce que les donataires n’avaient pas donné leur accord à la donation comme le prévoit le code civil applicable en l’espèce. Par conséquent, en l’absence de donation, l’immeuble n’était pas devenu la propriété des enfants qui ne pouvaient dès lors pas constituer une hypothèque sur ce bien. Autrement dit, le problème de la capacité et du pouvoir ne se posait plus parce que la propriété même de l’immeuble n’était pas acquise aux prétendus constituants.
Les juges aboutissent donc à la nullité souhaitée par les demandeurs ma is par un autre raisonnement et la question de la constitution de l’hypothèque sur les biens d’un mineur n’est donc pas finalement résolue. Peut- être une occasion manquée…


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 086/
Date de la décision : 07/07/2008

Analyses

VOIES D'EXECUTION - SAISIE - SAISIE IMMOBILIERE - PROCEDURE D'EXPROPRIATION FORCEE - NULLITE - MOTIF - NULLITE DE LA CONVENTION HYPOTHECAIRE POUR DEFAUT DE QUALITE ET DE CAPACITE DES CONSTITUANTS


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2008-07-07;086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award