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04/02/2008 | CAMEROUN | N°022/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 04 février 2008, 022/


Texte (pseudonymisé)
La résiliation d’un contrat de bail commercial pour non respect de ses engagements par le preneur, en l’occurrence le non paiement des loyers, ne peut pas intervenir de plein droit, elle ne peut l’être que par voie judiciaire. Dès lors, doit être annulée la décision du juge d’instance prononçant cette résiliation de plein droit. Lorsqu’il apparaît que le preneur a manqué à ses engagements et que les sommations faites par le bailleur sont restées sans effet, le juge d’appel saisi doit prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Article 101 AUDCG
(COUR D’APPEL

DU LITTORAL, Arrêt N°022/C du 04 Février 2008, Affaire X A Ab contre Succession...

La résiliation d’un contrat de bail commercial pour non respect de ses engagements par le preneur, en l’occurrence le non paiement des loyers, ne peut pas intervenir de plein droit, elle ne peut l’être que par voie judiciaire. Dès lors, doit être annulée la décision du juge d’instance prononçant cette résiliation de plein droit. Lorsqu’il apparaît que le preneur a manqué à ses engagements et que les sommations faites par le bailleur sont restées sans effet, le juge d’appel saisi doit prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Article 101 AUDCG
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, Arrêt N°022/C du 04 Février 2008, Affaire X A Ab contre Succession Y C Ad)
LA COUR, « Vu la loi N°2006/15 du 29/12/06 portant organisation judiciaire de l’Etat ; Vu le jugement n°111 rendu le 28 Février 2007 par le Tribunal de Première Instance de Ac Aa ; Vu la requête d’appel en date du 30 Août 2007 ; Vu les pièces du dossier de la procédure ; Ouï les parties en leurs conclusions respectives ; Ouï Monsieur le Président du siège en son rapport ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME Considérant que toutes les parties ont comparu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; Considérant que suivant requête en date du 30 août 2007, reçue au greffe de la Cour d’appel de céans, le 03 Septembre 2007 et enregistrée sous le N° 1731, sieur X A Ab, demeurant à Ac, a interjeté appel du jugement n°111 rendu le 28 Février 2007 par le Tribunal de Première Instance de Ac Aa, statuant en matière civile et commerciale dans la cause l’opposant à la succession Y C Ad ; Considérant que cet appel est régulier pour avoir été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi ; Qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND Considérant que l’appelant fait grief au premier juge d’avoir rendu sa décision sur la base des arguments erronés ;
Qu’il sollicite donc que la Cour d’appel de céans infirme le jugement entrepris et que statuant à nouveau, qu’elle constate qu’il est un occupant de bonne foi et qu’elle condamne l’intimée aux dépens ;
Considérant que la succession MASSOMA MBONGO est représentée par Maître
KOUO MOUDIKI, Avocat au Barreau du Cameroun qui ne conclut pas ; Considérant que le premier juge soutient que « qu’il appert de l’examen du dossier que le défendeur qui est lié à la demanderesse par un contrat de bail, s’est soustrait unilatéralement au paiement de ses loyers, accumulant au jour de l’introduction de la présente action en justice au titre de loyers échus et impayés la somme de francs CFA 3.119.000 (trois millions cent dix neuf milles) » ;
« Que l’inexécution de cette obligation par le locataire a provoqué la résiliation du contrat de bail liant les parties » ;
Mais considérant qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agissait d’un contrat de bail commercial dont la résiliation ne peut être prononcée que par décision de justice aux termes de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général ;
Qu’en rendant cette résiliation de plein droit à cause de l’inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles, le premier juge a violé les dispositions impératives de l’Acte Uniforme OHADA sus évoquées ; Qu’il y a donc lieu d’annuler la décision entreprise, d’évoquer et de statuer à nouveau ;
Considérant qu’il est constant que les parties étaient liées par un contrat de bail commercial portant sur les locaux situés au rez-de-chaussée et au 1er étage de l’immeuble situé à la rue B C à Akwa, lieu dit Ac Bar, pour un loyer mensuel de 150.000 francs ; Que sieur X A s’est soustrait de ses obligations vis- à- vis de son bailleur et toutes les démarches amiables entreprises auprès de lui par celui- ci pour respecter ses engagements notamment la sommation faite par acte extra judiciaire du 18 Août 2006, sont restées lettre- morte ; Considérant qu’aux termes de l’article 101 (2) de l’Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général, « A défaut de paiement de loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par acte extra- judiciaire, une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail » ;
Que le refus de sieur X A Ab à respecter les clauses et conditions du bail ôte à ce contrat synallagmatique l’élément essentiel pour sa survie à savoir son objet ; Qu’il y a donc lieu de prononcer la résiliation de ce bail ;
Considérant que la résiliation d’un contrat met fin à tout rapport de droit entre les parties, pour le futur, chacun d’eux devant reprendre sa liberté ;
Que dès lors, le maintien du preneur dans les lieux précédemment loués devient sans titre ni droit et pour permettre au bailleur de jouir librement de son immeuble, il convient d’ordonner son expulsion tant de corps, des biens que de tout occupant de son chef ;
Considérant que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS -Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en appel, en formation collégiale et en dernier ressort ;
EN LA FORME Reçoit l’appel
AU FOND Annule le jugement entrepris ; Evoquant et statuant à nouveau ;
Reçoit la succession MASSOMA MBONGO en sa demande ; Prononce la résiliation du contrat de bail qui la liait à X A Ab des locaux qu’il occupe tant de corps, de bien que de tout occupant de son chef.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 022/
Date de la décision : 04/02/2008

Analyses

DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - NON RESPECT DES CLAUSES DU BAIL ( NON PAIEMENT DES LOYERS) - RESILIATION DE PLEIN DROIT ( NON) - RESLIATION JUDICIAIRE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2008-02-04;022 ?
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