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28/01/2008 | CAMEROUN | N°25/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 28 janvier 2008, 25/


Texte (pseudonymisé)
Une société constituée antérieurement à l’AUSCGIE et qui ne s’est pas mise en conformité avec les dispositions légales et dissoute de plein droit et n’a donc plus de personnalité morale. En tant que société unipersonnelle, elle ne peut d’ailleurs bénéficier du régime des sociétés de fait. Par conséquent, cette société qui n’a plus la personnalité morale ne peut pas ester en justice. Aussi n’étant pas apte à poursuivre de l’exécution d’une décision de justice , elle ne peut donc procéder à la saisie attribution des créances en cause comme l’a décidé

le premier juge suivi en cela par le juge d’appel qui confirme l’ordonnance intervenue sur c...

Une société constituée antérieurement à l’AUSCGIE et qui ne s’est pas mise en conformité avec les dispositions légales et dissoute de plein droit et n’a donc plus de personnalité morale. En tant que société unipersonnelle, elle ne peut d’ailleurs bénéficier du régime des sociétés de fait. Par conséquent, cette société qui n’a plus la personnalité morale ne peut pas ester en justice. Aussi n’étant pas apte à poursuivre de l’exécution d’une décision de justice , elle ne peut donc procéder à la saisie attribution des créances en cause comme l’a décidé le premier juge suivi en cela par le juge d’appel qui confirme l’ordonnance intervenue sur ce point.
Article 172 AUPSRVE Article 908 AUSCGIE Article 914 AUSCGIE Article 865 AUSCGIE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°25/REF DU 28 JANVIER 2008, STÉ BUSINESS STAR OFFICE Rep par X B C/ Sté CAMEROON MOTORS INDUSTRIES)
LA COUR --- Vu la loi No2006/15 de la 29/12/06 portante organisation judiciaire de l’état ; --- Vu l’ordonnance No 200 rendue le 26 Avril 2006 pad le juge du contentieux d’exécution du tribunal de première instance de Af C Ag ; --- Vu la requête d’appel en date du 12 mai 2006 ; --- Vu les pièces du dossier de la procédure ; --- Oui les parties en leurs conclusions respectives ; --- Oui madame la présidente du siège en son rapport ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME --- Considérant que toutes les parties ont été régulièrement représentées par leurs conseils qui ont conclu ; --- Qu’il ya lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; --- Considérant que par requête en date du 12 mais 2006, reçue au greffe de la cour d’appel de céans le même jour et enregistrée sous le No 866 ,la société Business Star Office dont le siège social est à Douala ,BP 3318 , représentée par sieur A B Aa Ae ,Associé unique , a interjeté appel de l’ordonnance No 200 rendu le 26 avril 2006 par le juge du contentieux du tribunal de première instance de Douala –Bonanjo ; --- Considérant qu’aux termes de l’article 172 de l’acte uniforme No 6 « la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification » ; --- Considérant qu’il ne ressort nulle part des pièces versées au dossier preuve de la notification de l’ordonnance entreprise à l’appelante ;
--- Que son appel, intervenu avant cette notification est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délai prescrits par la loi ; --- Qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND ; --- Considérant que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise appréciation des faits ainsi qu’une application malheureuse de la loi en ce que d’une part , il n’a pas répondu à ses conclusions sur la question de savoir si les sociétés business star office et business star office entreprise personnelle constituaient une seule et même entité et que d’autre part ,la seconde est transcrite au registre du commerce et du crédit mobilier et jouit de ce fait d’une personnalité juridique ; --- Qu’elle sollicite donc que l’ordonnance entreprise soit annulée et que statuant à nouveau, la cour de céans déboute la société Cameroon Motors industries de sa demande comme étant non fondée et la condamne aux dépens ; --- Qu’elle développe qu’en vertu de l’arrêt No 243/ C rendu le 20 juin 1986 par la cour d’appel du littoral , elle a fait pratiquer une saisie attribution des créances suivant exploit du ministère de maître ENAME NKWANE Samuel , huissier de justice à douala en date du 19 janvier 2006 sur les comptes de la société Cameroun Motors industries ouvert dans les livres de la standard Ab Ad et Ac Ad ; --- Qu’agissant en contestation de cette saisie, la Cameroon Motors industries estimait qu’elle (la société business star office entreprise personnelle) n’avait pas de personnalité juridique et qu’elle &tait différente de la société business star office qui elle est immatriculée au registre de commerce et de crédit mobilier ; --- Que de ce point de vue, il ne s’en déduit que la capacité juridique de la société business star office en tant que structure différente du business star office entreprise personnelle n’était pas discutée mais prouvée ; --- Que or, il ne ressort nulle part de l’ordonnance entreprise que les deux entités constituaient une seule et même société ; --- Qu’en s’abstenant de répondre à cette préoccupation, mais en condamnant la société business star office pourtant mise hors de cause par la saisie, le premier juge n’a pas suffisamment motivé sa décision en même temps qu’il a statué ultra petita ; --- Qu’il l’a donc exposée à l’annulation ; --- Que même si par extra ordinaire, il était acquis que la société saisissant manquait de personnalité juridique au regard des nouvelles dispositions de l’acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique, elle n’en demeurerait pas moins bénéficiaire des droits acquis consacrés par le principe de non rétroactivité de la loi ainsi qu’une jurisprudence abondante ; ---Qu’en effet poursuit – elle, l’exécution de l’arrêt No 243 du 20 janvier 1986 est la suite d’une procédure continue et ininterrompue engagée depuis 1984 et l’acte uniforme OHADA, en vigueur au Cameroun depuis l’an 2000 est sans effet sur les procédures antérieures en vertu du principe sus évoqué ; --- Que bien plus ajoute t –elle, l’exécution tardive de cet arrêt est due à l’indisponibilité de la grosse de l’arrêt sus évoqué qui ne lui a été délivré qu’en novembre 2005 et il est de dispositions légales que « le fait pour une juridiction de ne pas accomplir un acte de sa compétence empêchant ainsi une partie dans le procès d’agir ou de se défende est un obstacle de droit qui suspend tout délai de prescription » ; --- Qu’elle s’est vue empêcher de recouvrer sa créance dans les délais garantissant sa personnalité juridique au regard de la de la nouvelle loi ; --- Que l’exécution entreprise ne peut souffrir des dispositions de l’article 908 de l’acte
uniforme OHADA qui sanctionne de dissolution toute société qui n’en est pas conformée dans les délais impartis encore que, précise telle , l’objet social de business star office est en harmonie avec les dispositions de l’acte uniforme sus visé ; --- Considérant que pour faire échec à cette demande, la société Cameroun Motors industries, agissant sous la plume de son conseil maître MBEBI Robert, Avocat au barreau du Cameroun évoqué les dispositions des articles 908 et 914 de l’acte uniforme OHADA No 2 relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique sur lesquelles s’est appuyé le premier juge pour constater l’absence de capacité juridique de la société business star office en raison de sa dissolution de plein droit ; --- Qu’elle ajoute que les statuts harmonisés produits dans le tard par la saisissante ne peuvent pas ressusciter une société dissoute ou faire valider une saisie attribution des créances pratiquée par une entité sans personnalité juridique ; --- Considérant que pour constater la nullité de plein droit de la société business star office entreprise personnelle , prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée par icelle sur les comptes de la société Cameroon Motors industries pour défaut de capacité juridique de la saisissante ainsi que la main levée desdites saisies ,premier juge énonce qu’aux termes de l’article 908 de l’acte uniforme OHADA portant sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique « les sociétés et les groupements d’intérêt économique constitués antérieurement à l’entrée en vigueur du présent acte uniforme sont soumis à ses dispositions ; ils sont tenus de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du présent acte uniforme dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur » ; « Que ne s’étant pas conformée à cette disposition légale, la société business star office est dissoute de plein droit » « Qu’en tant que société unipersonnelle, elle ne peut même pas bénéficier des dispositions favorables de l’article 865 du même acte uniforme qui accorde le statut de société de fait aux sociétés constituées par deux ou plusieurs personnes sans l’accomplissement de toutes les formalités légale constitutives » ; « Qu’il échait de dire que la société business star office entreprise personnelle est dépourvue de la personnalité morale et donc de la capacité à rester en justice et de poser des actes réservés aux seules personnes ayant la personnalité juridique » ; « Qu’il y a également lieu de déclarer la défenderesse inapte juridiquement à poursuivre l’exécution de l’arrêt No 243/Cdu 20 juin 1986 de la cour d’appel du littoral » ; --- Considérant que par cette motivation soutenue, le premier juge a fait une lecture judicieuse des faits de la cause ainsi qu’une bonne application de la loi ; --- Que l’appelante n’ayant apporté aucun élément édifiant au soutien de son appel, il convient de confirmer, par adoption des motifs pertinents, l’ordonnance entreprise et de condamner cette dernière aux dépens ;
PAR CES MOTIFS ; --- Statuant publiquement ,contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière civile et commerciale , chambre du contentieux de l’exécution , en appel ,en dernier ressort et en formation collégiale ;
EN LA FORME --- Reçoit l’appel
AU FOND --- Confirme l’ordonnance entreprise ; --- Condamne l’appelante aux dépens distraits au profit de maître MBEBI Robert, Avocat aux offres de droit ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 25/
Date de la décision : 28/01/2008

Analyses

VOIES D'EXECUTION - SAISIE - SAISIE6ATTRIBUTION DE CREANCE - CREANCIER SAISISSANT - ABSENCE DE PERSONNALITE JURIDIQUE (SOCIETE ANTERIEURE A l'AUSCGIE NON CONFORME A l'AUSCGIE ET DISSOUTE DE PLEIN DROIT - NULLITE DE LA SPOCIETE - NULLITE DE LA SAISIE 6ATTRIBUTION DE CREANCE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2008-01-28;25 ?
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