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09/01/2008 | CAMEROUN | N°15/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 09 janvier 2008, 15/


Texte (pseudonymisé)
1. La non reproduction de l’acte de saisie attribution de créance dans l’exploit de dénonciation de la saisie doit être sanctionnée par la nullité de l’acte de dénonciation.
2. La saisie attribution de créance non portée à la connaissance du débiteur dans le délai entraîne la caducité de cette saisie et par conséquent la mainlevée de la saisie.
Article 101 AUDCG Article 38 AUPSRVE Article 79 AUPSRVE Article 156 AUPSRVE Article 157 AUPSRVE Article 160 AUPSRVE Articles 169 à 172 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°15/REF DU 09 JANVIER 2008, SOCIETE A.G

.F.CAMEROUN.S.A.C/ Sieur Ac Ad et Autres)
LA COUR
--- Vu la loi N0 2006/15 du 2...

1. La non reproduction de l’acte de saisie attribution de créance dans l’exploit de dénonciation de la saisie doit être sanctionnée par la nullité de l’acte de dénonciation.
2. La saisie attribution de créance non portée à la connaissance du débiteur dans le délai entraîne la caducité de cette saisie et par conséquent la mainlevée de la saisie.
Article 101 AUDCG Article 38 AUPSRVE Article 79 AUPSRVE Article 156 AUPSRVE Article 157 AUPSRVE Article 160 AUPSRVE Articles 169 à 172 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU LITTORAL, ARRET N°15/REF DU 09 JANVIER 2008, SOCIETE A.G.F.CAMEROUN.S.A.C/ Sieur Ac Ad et Autres)
LA COUR
--- Vu la loi N0 2006/15 du 29/12/06 portant organisation judiciaire de l’Etat ; --- Vu l’ordonnance No 185 rendu le 25 mars 2005 par le juge du contentieux du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ; --- Vu la requête d’appel en date du 07 mai 2007 ; --- Vu les pièces du dossier de la procédure ; --- Oui les parties en leurs conclusions respectives ; --- Oui Monsieur le Président du siège en son rapport ; --- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
--- Considérant que toutes les parties ont été régulièrement représentées par leurs conseils qui ont conclu ; --- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; --- Considérant que suivant requête en date du 04 mai 2007 reçue au greffe de la Cour d’Appel de céans le 07 mai 2007 et enregistrée sous le No 1093, la société AGF Cameroun SA (anciennement dénommée SNAC SA), dont le siège social est au 1124 Rue Af Aa
A Ae, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et ayant pour conseil la société civile professionnelle KOUENGOUA et NGANTIO, avocats au barreau du Cameroun cabinet situé à la rue des Ecoles à Akwa, B.P 3792 Ae a interjeté appel de l’ordonnance No 185 rendue le 29 mars 2007 par le Président du Tribunal de première Instance de Douala-Bonanjo statuant en matière du contentieux de l’exécution ; --- Considérant qu’aux termes de l’article 172 de l’acte uniforme OHADA No 6 « la décision tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification… » --- Considérant que cet appel est régulière pour avoir été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi ; --- Qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND
--- Considérant que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir validé une saisie - attribution des créances dont le procès-verbal de dénonciation est vicié comme établi en violation de l’article 160 de l’acte uniforme No 6 ; --- Qu’elle sollicite que cette décision soit annulée et que la cour, statuant à nouveau, annule ledit acte de dénonciation, constate la caducité de la saisie querellée et en ordonne mainlevée ; --- Considérant qu’elle développe en substance que suivant procès-verbal du ministère de maître BALENG MAAH Célestin, huissier de justice près la cour d’appel du littoral en date du 21 novembre 2006, sieur Ac Ad a fait pratiquer une saisie attribution des créances sur ses comptes ouverts dans divers établissements financiers de la place pour une somme de 19.170.297 francs, saisie dont elle a reçu dénonciation par acte en date du 24 novembre 2006 du même huissier ; --- Que la lecture de ce procès-verbal de saisie révèle que celui-ci ne contient pas une copie de l’acte de saisie comme l’exige l’article 160 de l’acte uniforme OHADA ; --- Que ce texte indique notamment que « dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution, cet acte contient à peine de nullité, une copie de l’acte de saisie… », c’est-à-dire que la copie de l’acte de saisie doit être insérée, incluse dans le procès-verbal de dénonciation ; --- Que si le législateur a voulu que la saisie attribution soit portée à la connaissance du débiteur, il n’a pas entendu que la copie de l’acte de saisie lui soit remise mais qu’elle soit plutôt insérée dans l’acte de dénonciation ; --- Que pour n’avoir pas inséré une copie de l’acte de saisie dans le procès-verbal de dénonciation, le créancier saisissant a violé les dispositions de l’article 160 sus évoquée, exposant ainsi son acte de dénonciation à la nullité ; --- Considérant que venant aux débats sieur Ac Ad, agissant par l’entremise de son conseil Maître TCHEUGUEU Louis Bernard, avocat au barreau du Cameroun conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, la critique soulevée par sa débitrice n’étant pas fondée ; --- Qu’il relève que le procès-verbal de dénonciation du 23 novembre 2006 sus évoqué est ainsi libellé ; « L’an deux mille six et le vingt trois du mois de novembre à 14h 55Mn ; Et à la requête de Monsieur Ac Ad Ab ; J’ai Me Baleng Maah Celestin; Dénoncé et en tête des présents remis et laissé copie à : GEACAM devenue AGF Cameroun SA dont le siège social est au 1124, Rue Af Aa B A Ae, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux ou étant et parlant à : M. Ag du service indemnisation qui reçoit tant copie du procès-verbal de
saisie des 21 et 23 novembre 2006 que celle du présent exploit et vise sur l’original ; Du procès-verbal de mon Ministère en date des 21 et 23 novembre 2006 contenant saisie attribution des créances, portant saisie des deniers et autres valeurs appartenant à la requise entre les mains de toutes les banques de la place pour avoir paiement de la somme de 19.170.297 francs … » --- Qu’il s’ensuit que cet acte contient bel et bien une copie de l’acte de saisie tel que prescrit par l’article 160 de l’acte uniforme No 6 ; --- Que s’agissant de la demande subsidiaire de nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution des créances parce qu’il ne contiendrait pas l’acte de saisie ou mieux que cet acte n’y serait pas incorporé, sieur TCHAKOUNTE rétorque que chaque fois que le législateur OHADA a voulu qu’une disposition soit reproduite ou incorporée dans un acte, il l’a dit, à l’instar des articles 101 de l’acte uniforme relatif à la résiliation du bail, 157(5), 38,156,169 à 172 de l’acte uniforme No 6 ; --- Que le législateur communautaire ignore le mot « incorporé » qui ne relève que de l’imagination fertile de l’appelante pour soutenir son dilatoire ; --- Considérant que le débat élevé par l’appelante tourne autour de l’article 160(1) de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution notamment sur le point de savoir si le procès-verbal de saisie attribution des créances et l’acte de dénonciation de cette saisie doivent être confondus en un seul et même acte ; --- Considérant qu’au chapitre I du titre IV de l’acte uniforme OHADA No 6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution consacré à la saisie attribution des créances, le législateur communautaire décrit les opérations de saisie ; --- Que l’article 157 de l’acte uniforme sus visé dispose que « le créancier procède à la saisie par acte signifié au tiers par l’huissier ou l’agent d’exécution. « Cet acte contient à peine de nullité :
1) L’indication des noms, prénoms et domiciles des débiteurs et du créancier ou, s’il s’agit des personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;
2) L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3) Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans un délai d’un mois prévu pour élever la contestation ;
4) L’indication que le tiers est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans les limites de ce qu’il doit au débiteur ;
5) La reproduction littérale des articles 38 et 156 ci-dessus et 169 à 172 ci-dessus… » ;
--- Que l’article 160(1) quant à lui indique que « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie dénoncée au débiteur par acte d’huissier ou d’agent d’exécution. « Cet acte contient, à peine de nullité : Une copie de l’acte de saisie ; En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées. » « Si l’acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées
verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l’acte de dénonciation. « L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser, par écrit, le créancier à se faire remettre sans délai, par le tiers saisi, les sommes ou parties des sommes qui lui sont dues ; » --- Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ces deux opérations sont successives et indépendantes et les actes qui les matérialisent sont absolument distincts l’un de l’autre ; --- Que l’article 160 susvisé, qui prévoit que l’acte de dénonciation doit contenir entre autres, le procès-verbal de saisie ne traduit pas la superposition des deux actes mais il indique plutôt que ceux-ci doivent être confondus en un seul et même acte ; --- Que la non reproduction de l’acte de saisie-attribution des créances dans l’exploit de dénonciation de ladite saisie rend cet exploit nul ; --- Qu’il y a donc lieu d’annuler l’acte de dénonciation de la saisie attribution des créances du 23 novembre 2006 du ministère de Maître BALENG MAAH huissier de justice près de la cour d’appel du littoral ; --- Considérant qu’un acte nul est anéanti rétroactivement et est considéré comme n’ayant jamais existé ; --- Que or, une saisie attribution des créances qui n’est pas portée à la connaissance du débiteur dans les huit jours est caduque conformément à l’article 79 de l’acte uniforme OHADA No 6 ; --- Qu’il échet donc de constater la caducité de la saisie-attribution des créances pratiquée les 21 et 23 novembre 2006 suivant exploit du ministère de Maître BALENG MAAH Célestin au préjudice de la société AGF SA dans ses comptes ouverts dans divers établissements financiers de la place, d’en ordonner mainlevée et de condamner l’intimée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties en matière de contentieux de l’exécution, en appel, en dernier ressort et en formation collégiale ;
EN LA FORME
--- Reçoit l’appel ;
AU FOND
--- Infirme l’ordonnance entreprise ; --- Statuant à nouveau ; --- Annule le procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution des créances pratiquée les 21 et 23 novembre 2006 pour violation de l’article 160(1) de l’acte uniforme OHADA No 6 ; --- Constate la caducité de la saisie attribution des créances pratiquée les 21 et 23 novembre 2006 suivant exploit du ministère de Maître BALENG MAAH, huissier de justice à Ae sur les comptes de la AGF SA ouvert dans divers établissements financiers de la place ; --- Ordonne mainlevée de ladite saisie (…).


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du littoral
Numéro d'arrêt : 15/
Date de la décision : 09/01/2008

Analyses

VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - EXPLOIT DE DENONCIATION - NON REPRODUCTION DE L'ACTE DE SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES DANS L'ACTE DE DENONCIATION - SANCTION - NULLITE DE L'ACTE DE DENONCIATION VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - SAISIE NON PORTEE A LA CONNAISSANCE DU DEBITEUR DANS LE DELAI - CADUCITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION - MAINLEVEE DE LA SAISIE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.littoral;arret;2008-01-09;15 ?
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