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16/03/2012 | CAMEROUN | N°142/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 16 mars 2012, 142/


Texte (pseudonymisé)
ARTICLES 154, 157, 161, 171 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Centre, arrêt n°142/CIV du 16 mars 2012, Société Afrique Construction SARL contre A B Ac, CA SCB SA, Aa First Bank SA, Union Bank of Cameroun PLC et 11 autres)
ORDONNANCE

- Nous, vice Président de la Cour d’Appel du Centre, chargé du contentieux de l’exécution des arrêts ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; - Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution
au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étran

gers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
- Vu l’exploit introductif d’inst...

ARTICLES 154, 157, 161, 171 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Centre, arrêt n°142/CIV du 16 mars 2012, Société Afrique Construction SARL contre A B Ac, CA SCB SA, Aa First Bank SA, Union Bank of Cameroun PLC et 11 autres)
ORDONNANCE

- Nous, vice Président de la Cour d’Appel du Centre, chargé du contentieux de l’exécution des arrêts ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; - Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution
au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
- Vu l’exploit introductif d’instance ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



EN LA FORME
- Considérant que par exploit des 16 et 19/12/2011 qui sera enregistré en temps utile du ministère de Maître BIYIK Thomas, Huissier de justice à Af, la société Afrique Construction ayant pour conseil Maître KAMGA TAGNE, Avocat au Barreau du Cameroun a fait donner assignation à A B Ac, la CA- SCB SA, Aa First Bank SA, La SGBC SA, La Ab Ae Ad, la CBC SA, City Group Bank SA, Ecobank SA, Amity Bank SA, National Financial Crédit SA, le Crédit Communautaire d’Afrique SA, UBA SA et la Banque Atlantique SA d’avoir à comparaître par devant nous pour s’entendre au principal annuler le procès- verbal de saisie-attribution des 08 et 09/11/2011 pratiquée sur les comptes de la société Afrique Construction SARL par le sieur A et subsidiairement, dire que les causes de la saisie sont celles cantonnées entre les mains de la BICEC SA et que la saisie est levée sur les autres tiers saisis et condamner sieur A aux dépens distraits au profit de maître KAMGA TAGNE, Avocat aux offres de droit ;
- Considérant que les parties ont conclu par l’organe de leurs conseils Maître TAKAM pour A et maître KAMGA TAGNE pour Afrique Construction ;
- Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; - Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de la saisie-attribution des créances des
08 et 09/11/2011 de maître NGOUFACK Samuel, Huissier de justice à Af a été dénoncée à Afrique Construction le 16/11/2011 par exploit du même huissier de justice ;
- Qu’ainsi l’action en contestation de ladite saisie datant des 16 et 19/12/2011 comme susdit est régulière comme faite dans les forme et délai de la loi ;
- Qu’il y a lieu de la recevoir ;
AU FOND
- Considérant au soutien de son action que Afrique Construction expose que A a pratiqué une saisie sur plusieurs comptes bancaires de Afrique Construction alors que dès la saisie sur la BICEC SA à 09 h 40, il lui était répondu « nous cantonnons entièrement les causes de la saisie dans le compte courant qu’entretient dans nos livres la société Afrique Construction SARL » ;
- Que dès cet instant sieur A se devait d’arrêter la saisie et ne se limiter dorénavant qu’à poursuivre les formalités destinées à se faire attribuer cette somme sur laquelle il bénéficie d’un privilège ;
- Que même la correspondance reçue le 21 novembre 2011 l’invitant à lever la saisie sur les autres banques ne l’ont pas déterminé si bien qu’il a juste raison de croire qu’il entend à terme s’approprier toutes les sommes cantonnées ;
- Qu’en l’état, le crédit de la requérante est immobilisé pour plus de la somme de 2.914.357 FCFA ;
- Que l’article 154 de l’Acte uniforme portant voie d’exécution dispose : « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous les accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers… » ;
- Qu’il y a lieu de cantonner la saisie attribution de sieur MBOUNGURNG entre les mains d’un seul des tiers saisis soit la BICEC SA ;
- Que par ailleurs de nombreuses sommes d’argent ont été ajoutées au principal de la condamnation sans justification ;
- Que la somme de 120.000 FCFA, sensée représenter le coût du procès-verbal de saisie ne se justifie pas, la tarification régulière en la matière la fixant largement en dessous de ce montant ;
- Que de même rien ne justifie ce qui est appelé « procès-verbal de mainlevée de saisie » ou encore « réquisition à paiement » dont les montants sont de 100.000 FCFA et 20.000 FCFA ;
- Que quand bien même ces actes existeraient (ce n’est pas le cas), il resterait que leur montant est exagéré à titre d’exemple, en cours d’une précédente procédure, sieur A a dû donner mainlevée à la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la requérante, l’acte de mainlevée fut tarifié à la somme de 50.000 FCFA ;
- Qu’est ce qui justifie que l’acte imaginaire qu’il appelle « procès-verbal de mainlevée de saisie » soit plutôt tarifié à 100.000 FCFA ?
- Que de même bien qu’ayant rectifié le taux d’intérêt, sieur A ne met pas la Cour à même d’apprécier les modalités de calcul de la somme de 176 675 FCFA, ainsi la durée n’est pas connue ;
- Qu’il y a là une violation de l’article 157 (3) de l’Acte uniforme OHADA n°6 et le procès-verbal de saisie et la dénonciation dudit procès-verbal ne peuvent être qu’annulés ;
- Considérant pour faire échec à cette action que A fait valoir que la saisie-attribution des créances des 08 et 09/11/2011 n’a aucunement violé les prescriptions de l’article 157 de l’Acte uniforme OHADA n°6 encore que cet article n’a pas prévu la nullité de l’acte de saisie fondée sur l’évaluation des frais et intérêts ;
- Que pour le reste A explique s’agissant de la saisie pratiquée entre les mains de la BICEC que la Cour n’a pas besoin de préciser que les sommes ainsi saisies et cantonnées constituent les seules causes de la saisie ;
- Considérant qu’il ressort du procès-verbal de saisie-attribution des créances des 08 et 09/11/2011 que des 14 établissements financiers qui sont tiers saisis dans la présente cause et qui ont été interpellés par l’Huissier instrumentaire sur l’étendue des sommes qu’ils doivent à Afrique Construction Sarl, seule la BICEC SA a contonné entièrement les causes de ladite saisie ;
- Que le compte Afrique Construction à la SCB-Cameroun SA est clôturé tandis que les comptes de cette société à Aa First Bank SA et à Union Bank of Cameroun SA sont débiteurs ;
- Que la CBC SA et la NFC SA ont confirmé n’avoir aucune relation avec Afrique Construction SARL, les autres établissements suscités n’ayant pas donné réponse ;
- Qu’il en résulte dès lors qu’en dehors du compte saisi à la BICEC SA, Afrique Construction SARL n’a subi aucun préjudice relativement aux 13 autres tiers saisis, aucun de ses avoirs n’ayant été auprès desdits établissements financiers ;
- Que la demande de mainlevée de la saisie litigieuse auprès de ces tiers saisis est dès lors injustifiée ;
- Qu’au demeurant le solde du compte saisi à la BICEC au regard de l’article 161 de l’Acte uniforme OHADA n°6 pouvant être affecté au préjudice du saisissant, le maintien de l’ensemble de la saisie est nécessaire pour garantir le paiement ;
- Considérant que les sommes de 20.000 F, 100.000 F et 120.000 F réclamées dans le procès-verbal de saisie-attribution des 08 et 09/11/2011 aux titres respectivement de coût réquisition à paiement, coût procès-verbal mainlevée de saisie et coût du présent acte que A n’a rapporté aucune preuve de ce que ces sommes sont dues légalement ; qu’il y a lieu de les exclure du décompte final ; que par application de l’article 171 de l’Acte uniforme OHADA n°6, il y a lieu de donner effet à la saisie- attribution des créances des 8 et 9/11/2011 susvisée à concurrence de la somme totale
de 2.674.357 F représentant le décompte joint des 7 autres sommes contenues dans ledit acte est injustifiée, le législateur dans l’article 171 susvisé ayant donné pouvoir à la juridiction saisie de se prononcer sur les sommes réellement dues ;
- Considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties ;

EN LA FORME
- Recevons la société Afrique Construction SARL en son action ;

AU FOND
- Disons la société Afrique Construction non fondée en son action tendant à l’annulation de la saisie-attribution des créances des 8 et 9/11/2011 et au cantonnement des causes de ladite saisie entre les mains de la BICEC SA et l’en déboutons ;
- Donnons effet à cette saisie attribution des créances à concurrence de la somme totale de 2.674.357 F, somme dont est redevable la société Afrique Construction SARL ;
- Condamnons ladite société aux dépens distraits au profit de Maître TAKAM, Avocat aux offres de droit ;
- (…)



Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCES - ÉTENDUE DES CAUSES DE LA SAISIE - PLURALITÉ DE SAISIES - DEMANDE DE CANTONNEMENT - PRÉJUDICE SUBI PAR LE DÉBITEUR SAISI (NON) - DEMANDE NON JUSTIFIÉE - MAINLEVÉE DE LA SAISIE (NON) VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCES - DÉCOMPTE DES SOMMES - SOMMES NON LÉGALEMENT DUES - PRISE EN COMPTE DE CES SOMMES DANS LE DÉCOMPTE FINAL (NON) - NULLITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Tribunal : Cour d'appel du centre
Date de la décision : 16/03/2012
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 142/
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.centre;arret;2012-03-16;142 ?
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