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18/11/2011 | CAMEROUN | N°619/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 18 novembre 2011, 619/


Texte (pseudonymisé)
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2066 portant organisation judiciaire de l’Etat ; - Vu l’ordonnance n°178/CIV rendue le 1er juillet 2010 par le Président du Tribunal de
Première Instance de Af Ae ; - Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par ASAH Aa Ad ; - Vu les pièces du dossier de procédure ; - Vu les conclusions des parties ; - Oui le Président en la lecture de son rapport ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que les parties ont conclu par le biais de leurs conseils ; - Qu’il y a lieu de statuer par

arrêt contradictoire ; - Considérant que par requête du 23 août 2010 reçue au gr...

- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2066 portant organisation judiciaire de l’Etat ; - Vu l’ordonnance n°178/CIV rendue le 1er juillet 2010 par le Président du Tribunal de
Première Instance de Af Ae ; - Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par ASAH Aa Ad ; - Vu les pièces du dossier de procédure ; - Vu les conclusions des parties ; - Oui le Président en la lecture de son rapport ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que les parties ont conclu par le biais de leurs conseils ; - Qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ; - Considérant que par requête du 23 août 2010 reçue au greffe de la Cour le 13
septembre 2010 sous le n°2781, ASAH Aa Ad a interjeté appel contre ladite ordonnance ;
- Que cet appel ayant été fait dans les forme et délai de la loi et en l’absence au dossier de la preuve de sa signification à l’appelant, il y a lieu de recevoir son appel ;
AU FOND
- Considérant que l’ordonnance dont appel a reçu ASAH Aa Ad en son action, a cependant dit que la mesure sollicitée excède ses pouvoirs, a également reçu la demande reconventionnelle de TEMGOUA Ab Ac, et dit que la mesure sollicitée excède les pouvoirs du juge des référés ;
- Considérant que l’appelant par la voix de son conseil Maître NGOMO MBA, Avocat fait grief à l’ordonnance entreprise de ne s’être fondée ni sur les dispositions du contrat liant les parties ni sur les règles qui gouvernent la compétence du juge des référés pour rendre l’ordonnance entreprise ;
- Qu’il explique qu’il a donné à bail un appartement à TEMGOUA Ab Ac sis à Essos pour un loyer mensuel de 90.000 francs payable trimestriellement et d’avance pour une durée d’un an, contrat enregistré ; que les parties ont inséré dans ledit contrat une clause de référé donnant compétence au juge des référés pour prononcer la résiliation judiciaire et l’expulsion en cas d’inexécution d’une clause ;
- Que le contrat est arrivé à expiration et le locataire n’en a pas demandé le renouvellement ;
- Qu’il n’a non plus régulièrement payé ses loyers et est de ce fait devenu un occupant sans droit qui doit être expulsé des lieux loués pour inexécution des clauses contractuelles ;
- Qu’enfin, le premier juge a fondé sa décision sur la falsification du contrat déjà exécuté ;
- Que pour tout ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être infirmée et la Cour statuant à nouveau doit ordonner l’expulsion de l’intimé des lieux loués sous astreinte de 200.000 francs par jour de retard à compte du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
- Considérant que l’intimé par la voix de son conseil Maître NDAM MAMA, Avocat conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
- Qu’il explique que les parties sont liées d’une demande écrite de renouvellement de son bail, il a eu implicitement et, en application des dispositions de l’article 97 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général, la durée du nouveau bail est fixée à 3 ans pour compter du bail précédent si celui-ci est à durée déterminée ;
- Qu’ainsi le bail commercial liant les parties s’expirera le 31 décembre 2011 ; - Que s’agissant du non paiement des loyers échus, il résulte du fait de ASAH Aa
Ad qui lui a exigé de payer plus que ce qui était convenu ; - Qu’au lieu de saisir la juridiction compétente à la suite de ce désaccord en vue de la
fixation du nouveau loyer, l’appelant a préféré le sommer de libérer alors que le contrat liant les parties n’a rien prévu concernant la révision du loyer et que c’est l’article 84 de l’Acte uniforme OHADA qui s’applique ;
- Que la sommation étant restée sans suite, l’appelant l’a assigné en expulsion ; - Que toutes les démarches entreprises pour le convaincre de percevoir les loyers se sont
soldées par les échecs, c’est ainsi qu’il a été mis en demeure ; - Qu’à la suite de sa mise en demeure, il a fait des offres réelles à l’appelant qui a refusé
de percevoir les loyers offerts au motif qu’il n’était plus son locataire ; - Que sur la falsification du contrat, ASAH Philip n’a pas contesté avoir falsifié le
contrat liant les parties et qui a fondé la demande en expulsion ; - Que l’ordonnance entreprise a été bien motivée et doit par conséquent être informée et
l’appelant condamné aux dépens ; - Considérant que le contrat liant les parties a prévu la compétence du juge des référés
pour prononcer la résiliation judiciaire de leur bail ainsi que l’expulsion du locataire en cas d’inexécution de ses clauses ;
- Que c’est en raison de l’existence de cette clause que le juge des référés a retenu sa compétence ;
- Qu’ayant ainsi retenu sa compétence, ce dernier se devait de vérifier si oui ou non les parties ont exécuté les obligations mises à leur charge et tirer les conséquences ;
- Que le défaut de paiement des loyers que l’intimé ne conteste pas mais tente d’en expliquer les raisons étant établi, il s’agit bel et bien d’une inexécution de clause ayant
entraîné la résiliation dudit contrat, le bailleur ayant en tout cas refusé de le renouveler ;
- Que la preuve du renouvellement n’ayant pas été rapportée par celui qui le prétend, celui-ci est arrivé à expiration et le bailleur était dès lors fondé à solliciter l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre ;
- Que pour ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être infirmée et la Cour statuant à nouveau et conformément à la volonté des parties contenue dans le contrat les liant doit ordonner l’expulsion de l’intimé des lieux loués ;
- Considérant que les arrêts de la Cour étant exécutoires dès leur prononcé, il n’est point nécessaire d’assortir le présent arrêt d’astreinte ;
- Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, en
appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ; EN LA FORME
- Reçoit l’appel ; AU FOND
- Infirme l’ordonnance entreprise ; - Statuant à nouveau, ordonne l’expulsion de TEMGOUA Ab Ac des lieux loués
et appartenant à ASAH Aa Ad tant de corps que de biens ainsi que de tout occupant de son chef ;
- Dit n’y avoir lieu à astreinte ; - Le condamne aux dépens distraits au profit de Maître NGOMO MBA, Avocat aux
offres de droit ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du centre
Numéro d'arrêt : 619/
Date de la décision : 18/11/2011

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - CONTRAT DE BAIL - CLAUSE DE RÉFÉRÉ - BAIL ARRIVE À TERME - ACTION EN EXPULSION DU LOCATAIRE - DÉFAUT DE PREUVE DU RENOUVELLEMENT DU BAIL - COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÈRES (OUI) DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - CONTRAT DE BAIL - INEXÉCUTION DES CLAUSES DU BAIL - DÉFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS - RÉSILIATION DU BAIL (OUI) - EXPULSION DU LOCATAIRE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.centre;arret;2011-11-18;619 ?
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