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12/08/2011 | CAMEROUN | N°427/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 12 août 2011, 427/


Texte (pseudonymisé)
- Vu l’ordonnance n°05/C rendue le 06 janvier 2011 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif ;
- Vu l’appel interjeté par requête de la société OSIRIS Conseil devenue Preventis Assurance ;
- Vu les lois et règlements applicables ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Oui madame le Président de la collégialité en la lecture de son rapport ; - Oui l’appelant en ses fins, moyens et conclusions ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par requête reçue Ã

  la Cour d’Appel de céans le 17 janvier 2011, la société OSIRIS Conseils devenue Prevent...

- Vu l’ordonnance n°05/C rendue le 06 janvier 2011 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif ;
- Vu l’appel interjeté par requête de la société OSIRIS Conseil devenue Preventis Assurance ;
- Vu les lois et règlements applicables ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Oui madame le Président de la collégialité en la lecture de son rapport ; - Oui l’appelant en ses fins, moyens et conclusions ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par requête reçue à la Cour d’Appel de céans le 17 janvier 2011, la société OSIRIS Conseils devenue Preventis Assurance, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant pour conseil Maître KEOU Jean Bernard, Avocat au Barreau du Cameroun, a interjeté appel de l’ordonnance n°05/C rendue le 06 janvier 2011, par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif ;
- Considérant que cet appel est recevable comme fait dans les forme et délai légaux ; AU FOND
- Considérant que l’ordonnance entreprise a déclaré recevable l’action de Ab B Y et Ac C ainsi que l’intervention volontaire de A X et Z AG Ad Aa ; a déclaré les demandeurs fondés en leurs prétentions, a ordonné l’expulsion de la société OSIRIS SA devenue Preventis Assurance de l’appartement occupé, sous astreinte de 100.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la décision ; a condamné la défenderesse aux dépens ;
- Considérant que l’appelante demande l’annulation et l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et que la Cour de céans déclare l’action des intimés irrecevable pour défaut de qualité en violation des principes de l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général pour les motifs ci-après :
- Violation des principes des articles 92 du Code de Procédure Civile et 101 de l’OHADA ; absence de motivation de la décision entreprise, nature commerciale du contrat qui lie les parties et défaut de qualité des intimés ;
- Considérant que la nature commerciale du contrat de bail n’exonère pas le locataire du respect des clauses contractuelles ; qu’en outre l’appelant ne précise pas quelle disposition légale a été violée ;
- Qu’en ce qui concerne la motivation, le premier juge a bien motivé sa décision tant sur le plan factuel que sur le plan du droit ;
- Considérant pour le reste que l’appelant n’a apporté aucun élément nouveau en appel, le premier juge ayant répondu aux diverses demandes soulevées ;
- Qu’il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise ; - Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ; - Qu’il échet de la mettre à la charge de l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties ; EN LA FORME
- Reçoit l’appel interjeté ; AU FOND
- Confirme l’ordonnance entreprise ; - Condamne l’appelante aux dépens ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du centre
Numéro d'arrêt : 427/
Date de la décision : 12/08/2011

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - NON RESPECT DES CLAUSES DU BAIL - RÉSILIATION DU BAIL ET EXPULSION DU LOCATAIRE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.centre;arret;2011-08-12;427 ?
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