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06/05/2011 | CAMEROUN | N°240/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 06 mai 2011, 240/


Texte (pseudonymisé)
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES - PROCES-VERBAL DE DENONCIATION - VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES (NON) - NULLITE DE LA SAISIE (NON).
Le procès-verbal de dénonciation d’une opération de saisie-attribution de créances mentionnant que le délai pour élever toute contestation a été verbalement porté à la connaissance du débiteur ne viole pas les prescriptions légales de l'article 160 AUPSRVE. Il ne peut, dès lors, être frappé de nullité par la juridiction compétente. Le juge d'appel a donc, a bon droit, confirmé l'ordonnance rendue en inst

ance.
Article 172 AUPSRVE Article 160 AUPSRVE
(Cour d’Appel du centre,...

VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES - PROCES-VERBAL DE DENONCIATION - VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES (NON) - NULLITE DE LA SAISIE (NON).
Le procès-verbal de dénonciation d’une opération de saisie-attribution de créances mentionnant que le délai pour élever toute contestation a été verbalement porté à la connaissance du débiteur ne viole pas les prescriptions légales de l'article 160 AUPSRVE. Il ne peut, dès lors, être frappé de nullité par la juridiction compétente. Le juge d'appel a donc, a bon droit, confirmé l'ordonnance rendue en instance.
Article 172 AUPSRVE Article 160 AUPSRVE
(Cour d’Appel du centre, arrêt n°240/CIV du 6 mai 2011, SCB CAMEROUN SA C/ NANGA Lambert Roger)
LA COUR

- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat ; - Vu l’ordonnance n°74/CIV/CTX rendue le 1er juin 2010 par le Président du Tribunal
de Grande Instance du Mfoundi ; - Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par la SCB Cameroun SA ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Vu les conclusions des parties ; - Oui le président en la lecture de son rapport ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME
- Considérant que les parties ont conclu par le biais de leurs conseils ; qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ;
- Considérant que l’ordonnance entreprise a été rendue par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ;
- Que par requête du 07 juin 2010 reçue au greffe de la Cour le 9 juin 2010, la SCB Cameroun agissant par le biais de son conseil la SCPA NGONGO OTTOU et B A a interjeté appel contre ladite ordonnance ;
- Que cet appel ayant été fait conformément aux dispositions de l’article 172 de l’Acte uniforme OHADA relatif aux voies d’exécution, il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND
- Considérant que l’ordonnance entreprise a reçu la SCB Cameroun en son action, l‘y a dit non fondée et l’en a débouté ;
- Considérant que l’appelante fait grief à ladite ordonnance de l’avoir déboutée de ses prétentions ;
- Qu’elle estime que le procès-verbal de dénonciation de la saisie a violé les dispositions de l’article 160 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA susvisé en ce qu’il n’a pas indiqué que le délai pour élever les contestations a été verbalement porté à la connaissance du débiteur ;
- Que ce défaut de déclaration entraîne le nullité de la saisie et par conséquent sa mainlevée ;
- Considérant que l’intimé conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que le procès-verbal de dénonciation de la saisie contestée n’a pas violé les prescriptions de l’article 160 de l’Acte uniforme susvisé ;
- Qu’il ajoute que cet appel est purement dilatoire, car manquant de fondement sérieux et procédant de la seule volonté de l’appelante de nuire ;
- Considérant que pour conclure au débouté de l’appelant, le premier juge a relevé que l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 30 mars 2010 a respecté les conditions exigées à l’article 160 de l’Acte uniforme OHADA n°6 ;
- Considérant en effet que de la lecture dudit acte, il ressort que les mentions exigées par l’Acte uniforme susvisé en son article 160 ont été scrupuleusement respectées ;
- Que c’est à bon droit que le premier juge a débouté la SCB Cameroun de sa demande ; qu’il convient de confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
- Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile du contentieux de l’exécution, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;

EN LA FORME
- Reçoit l’appel ;

AU FOND
- Confirme l’ordonnance entreprise ; - Condamne l’appelante aux dépens distraits au profit de Maître Guy NOAH, Avocat
aux offres de droit ; - (…).



Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE - ATTRIBUTION DES CRÉANCES - PROCÈS-VERBAL DE DÉNONCIATION - VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LÉGALES (NON) - NULLITÉ DE LA SAISIE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Tribunal : Cour d'appel du centre
Date de la décision : 06/05/2011
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 240/
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.centre;arret;2011-05-06;240 ?
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