La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2011 | CAMEROUN | N°102

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 08 avril 2011, 102


Texte (pseudonymisé)
EN LA FORME
Considérant que le requérant a joint à sa requête le certificat d’Appel, une expédition de l’ordonnance attaquée et procès verbal de notification de la requête à la partie adverse,
conformément à l’article 4 de la loi n° 92/008 du 14 Août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice telle que modifiée par celle n°97/ 018 du 07 Août 1997 ; Qu’il y a lieu de déclarer sa requête recevable ; Considérant que toutes les parties ont conclu par biais de leurs conseils ; qu’il y a lieu de statuer contradictoire

ment à leur égard ;
AU FOND
Considérant que le premier juge a déclaré recevables les ...

EN LA FORME
Considérant que le requérant a joint à sa requête le certificat d’Appel, une expédition de l’ordonnance attaquée et procès verbal de notification de la requête à la partie adverse,
conformément à l’article 4 de la loi n° 92/008 du 14 Août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice telle que modifiée par celle n°97/ 018 du 07 Août 1997 ; Qu’il y a lieu de déclarer sa requête recevable ; Considérant que toutes les parties ont conclu par biais de leurs conseils ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND
Considérant que le premier juge a déclaré recevables les actions du demandeur et de l’intervenant ; Qu’il a cependant dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance n°340/09 du 28 Août 2009 du Tribunal de Première Instance de Ae Ac, ni à radiation de l’hypothèque inscrite ; Qu’il a donné par conséquent son cantonnement à la seule et unique parcelle du titre foncier n°8290/Mfoundi, revenant en propre à C Ab, sans astreintes ; Considérant que le requérant expose que suivant acte n° 3850 du répertoire de Me Séverin EBEN MOUSSI alors Notaire, les sieurs C Ab et B Ad lui ont cédé une parcelle de terrain d’une superficie de 200m² issu du titre foncier n° 8290/Mfoundi, et se sont engagés à déposer ledit titre foncier auprès du Notaire instrumentaire, pour morcellement à son profit ; Qu’il ne l’on pas fait, et le requérant a obtenu une ordonnance de référé du 28 Septembre 2004, confirmée par l’arrêt n°428 de la Cour d’Appel de céans du 1er Juillet 2006, enjoignant les intimés à l’accomplissement de cette diligence, sous astreintes comminatoires de 100.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de ladite décision ; Qu’au mépris flagrant de ces dispositions, les intimés ne se sont pas exécutés, ils ont plutôt entrepris de brader leur terrain, et la parcelle qui lui était destinée a été vendue au sieur A Aa qui a obtenu le titre foncier n° 38220Mfoundi, objet d’un retrait par arrêté Ministériel, et la succession ESSOMBA est sortie de l’indivision, obtenant le titre foncier 32955/Mfoundi ; Que compte tenu de ce qui précède, le recouvrement de ses astreintes s’élevant à 209.192.500 francs étant en péril, il a fait inscrire une hypothèque provisoire sur les immeubles de sieur C Ab et la succession B Ad, objets des titres fonciers n°s 8290 et 32955/Mfoundi, pour sûreté et garantie de paiement desdites astreintes ; Que statuant en matière de référé, le Président du Tribunal de Première Instance de Ae Ac a cantonné l’hypothèque à la seule parcelle de C Ab ; Que l’assignation volontaire du sieur A Aa qui a sollicité le cantonnement est irrégulière, et est intervenu hors délai ; que l’ordonnance entreprise sera réformée, qu’il y a lieu d’ordonner les défenses à son exécution provisoire ;
Considérant que sous la plume de leur conseil Me KENFACK Francis, les intimés répliquent que l’hypothèque conservatoire est un privilège reconnu uniquement à un créancier pour sûreté de sa créance, tel qu’il ressort de l’article 136 de l’Acte Uniforme sur les sûretés ; Que les astreintes non liquidées ne constituent pas une créance, car l’opération de liquidation peut aboutir à leur suppression totale ; Qu’au lieu de prononcer la main levée totale et complète de l’hypothèque, le premier juge a procédé a son cantonnement ; que les défenses sollicitées par le requérant démontre son caractère belliqueux ; Qu’il y a lieu de les rejeter ; Considérant que le Ministère Public a requis le rejet de la requête, les arguments soulevés relevant du fond du litige, et ne se rapportant pas aux conditions exigées par la loi susvisée relative à l’exécution des décisions de justice ; Considérant que l’exécution provisoire en matière de référé est de droit ; Que le requérant ne fait valoir aucune violation des dispositions de la loi n° 92/008 du 14 Août 1992 fixant certaines décisions relatives à l’exécution des décisions de justice telle que modifiée par celle n°97/018 du 07 Août 1997, qui pourrait justifier l’examen du bien fondé de sa requête aux fins de défenses à exécution provisoire ; Qu’il échet de la rejeter ; Considérant que la partie qui succombe à un procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de défense à exécution, en appel, en collégialité, et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
Déclare recevable la requête aux fins de défense à exécution provisoire ;
AU FOND
La rejette.



Analyses

SÛRETÉ - HYPOTHÈQUE - HYPOTHÈQUE CONSERVATOIRE - CRÉANCE - ASTREINTE - ASTREINTE ASSIMILÉE À UNE CRÉANCE (NON) - CANTONNEMENT DE L'HYPOTHÈQUE (NON) - MAINLEVÉE DE L'HYPOTHÈQUE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Tribunal : Cour d'appel du centre
Date de la décision : 08/04/2011
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 102
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.centre;arret;2011-04-08;102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award