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01/04/2011 | CAMEROUN | N°171/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 01 avril 2011, 171/


Texte (pseudonymisé)
LA COUR
Vu la loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat ; Vu l’ordonnance n°108/CC rendu le 05 Août 2010 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ; Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par la société Beneficial Life Insurance SA ; Vu les pièces du dossier de procédure ; Vu les conclusions des parties ; Oui le Président en la lecture de son rapport ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que les parties ont conclu, qu’il y a lieu

de statuer par arrêt contradictoire ; Considérant que l’ordonnance entreprise a été re...

LA COUR
Vu la loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat ; Vu l’ordonnance n°108/CC rendu le 05 Août 2010 par le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ; Vu l’appel interjeté contre ladite ordonnance par la société Beneficial Life Insurance SA ; Vu les pièces du dossier de procédure ; Vu les conclusions des parties ; Oui le Président en la lecture de son rapport ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que les parties ont conclu, qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ; Considérant que l’ordonnance entreprise a été rendue le 05 Août 2010 ; Que par requête du 14 Septembre 2010 reçue au greffe de la Cour le 15 Septembre 2010 la société Beneficial Life Insurance SA a interjeté appel contre ladite ordonnance ; Que cet appel a été fait dans la forme prescrite par la loi ;
AU FOND
Considérant que l’appelant explique que le 07 Mai 2010, A Aa a fait pratiqué à son préjudice une saisie attribution de créance sur le fondement d’un jugement appelé et de l’arrêt de déchéance d’appel ; Qu’elle a sollicité la main levée de ladite saisie devant le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi au motif que l’exécution dudit était suspendue par le pourvoi du 19 Mai 2010, la requête aux fins de suspension du 27 Août 2010 dont certificat de dépôt a été notifié à MBALLA le 03 Septembre 2010 ; Que ce jugement ne constitue plus un titre exécutoire au sens de l’article 153 de l’Acte Uniforme OHADA relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des créances et voies d’exécution ; Que l’acte saisi n’a pas indiqué la forme, la dénomination et le siège social comme prescrit à l’article 25 dudit acte uniforme ; Que c’est à tort que le premier juge a soutenu que l’indication faite à l’article 06 du code de Procédure Civile et Commerciale est laissée à l’appréciation du juge et que cette absence n’était pas susceptible de causer un quelconque préjudice et que cette exception doit être rejetée ; Que son appel est recevable comme fait conformément à l’article 172 de l’Acte Uniforme sus visé ; Que l’article 3 (4) invoqué par l’intimé est une loi nationale de portée général qui ne peut être appliquée en l’espèce où le spécial déroge au général et l’intimé ne lui ayant pas notifié l’ordonnance dont appel ; Considérant que l’intimé conclu à l’irrecevabilité de l’appel contre l’ordonnance du 05 Août 2010 conformément à l’article 3 alinéa 4 de la loi n° 2007/001 du 19 Avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution qui imparti un délai de 15 jours à computer du prononcé, l’appel ayant été fait 27 jours après l’expiration du délai d’appel ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme OHADA que la décision de la juridiction compétente pour statuer en matière d’urgence est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé ; Que cette disposition qui a été reprise par la loi du 19 Avril sus visée ; Que cependant, l’Acte Uniforme sus visé a expressément prévu en son article 172 et relativement à la saisie attribution que le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification de la décision tranchant cette contestation ; Que cette disposition légale étant une loi spéciale, et le spécial dérogeant au général, c’est délai y indiqué qui est applicable en l’espèce ; Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter cette fin de non recevoir comme non fondé et de recevoir l’appel ;
SUR LE BIEN FONDE DE L’APPEL :
Considérant que l’appelante conteste la saisie attribution pratiquée à son préjudice au motif qu’elle a été faite sans titre, le jugement dont exécution étant frappé d’appel et son exécution suspendue ; Que par ailleurs, l’acte de saisie n’a pas indiqué la dénomination du saisi ; Considérant que la saisie querellée a été pratiquée le 07 Mai 2010 en exécution de la grosse du jugement n° 487/CIV, rendu le 12 Mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi qui a condamné la société Beneficial Life Insurance SA à payer A Aa la somme de 155 millions de francs après signification commandement faite le 05 mai 2010 ; Que ce jugement frappé d’appel avait été infirmé par la Cour d’Appel de céans sur le montant des sommes à payer qu’elle a ramené à 98 millions par son arrêt n°409/CIV du 06 Juillet 2005 ; Que cet arrêt déféré à la Cour Suprême a été cassé et annulé par arrêt n°53 du 10 Juillet 2008 et la cause et les parties renvoyées devant la Cour d’Appel du Sud ; Que par son ordonnance n° 030/CAB/PCA/SUD, le Président de la Cour d’Appel du Sud a constaté la déchéance d’appel ; Que cette ordonnance de déchéance a été notifié à Ab Life Insurance le 21 Avril 2010 ; Que le 19 Mai 2010 la société Beneficial Life Insurance SA a formé pourvoi contre ledit arrêt et a par requête du 27 Août 2010 sollicité le sursis à exécution Que la Cour Suprême par son ordonnance n° 752 du 28 Septembre 2010 a ordonné jusqu’à
l’issue du pourvoi le sursis à exécution de l’ordonnance de déchéance rendu par le Président de la Cour d’Appel du Sud ; Considérant qu’à la date de l’ordonnance entreprise, notification de la requête aux fins de sursis à exécution avait été faite au saisissant ; Que bien que la haute juridiction ne se soit pas prononcée à cette date la saisie ne pouvait être levée que si elle était entachée d’irrégularité de ses actes, le sursis à exécution ou la notification de la requête aux fins de sursis ayant pour effet de maintenir les choses en l’état ; Que le procès-verbal de saisie ne recelant aucune des irrégularités décriées par l’appelant ne pouvait être annulé ; Que ladite saisie doit être maintenue en l’état, le saisissant ne pouvant poursuivre les opérations de saisie qu’après l’intervention de l’arrêt de la Cour Suprême se prononçant sur le pourvoi formé contre l’arrêt de déchéance rendu par la Cour d’Appel du Sud ; Que c’est donc à bon droit que le premier juge l’a déboutée de son action, qu’il convient par conséquent de confirmer ladite ordonnance ; Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MORTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile du contentieux de l’exécution, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND
Confirme l’ordonnance entreprise ; Condamne l’appelante aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du centre
Numéro d'arrêt : 171/
Date de la décision : 01/04/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCE - CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION - JUGEMENT - APPEL - DÉLAI - APPLICATION DE L'ARTICLE 49 (NON) - APPLICATION DE L'ARTICLE 172 (OUI) - APPEL RECEVABLE (OUI) VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCE - TITRE FONDANT LA SAISIE - ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE D'APPEL - POURVOI CONTRE L'ARRÊT DE DÉCHÉANCE - SURSIS À EXÉCUTION ET NOTIFICATION DE LA REQUÊTE AUX FINS DE SURSIS - EFFET - MAINTIEN DE LA SAISIE EN L'ÉTAT - MAINLEVÉE DE LA SAISIE (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.centre;arret;2011-04-01;171 ?
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