La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2011 | CAMEROUN | N°90/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 25 mars 2011, 90/


Texte (pseudonymisé)
VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS - CONDITIONS - NON RESPECT - ABSENCE DE CIRCONSTANCES MENACANT LE RECOUVREMENT -RETRACTATION DE L’ORDONNANCE SUR REQUETE (OUI)

VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS - VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES - DEFAUT DE CONSENSUS PREALABLE ENTRE LES PARTIES - HUISSIER INSTRUMENTAIRE CONSTITUE GARDIEN -ACTION EN SUSPENSION D’EXECUTION - ACTION NON FONDEE (OUI)

Le créancier saisissant qui pratique une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels de son débiteur doit at

tester de l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa...

VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS - CONDITIONS - NON RESPECT - ABSENCE DE CIRCONSTANCES MENACANT LE RECOUVREMENT -RETRACTATION DE L’ORDONNANCE SUR REQUETE (OUI)

VOIES D’EXECUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS - VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LEGALES - DEFAUT DE CONSENSUS PREALABLE ENTRE LES PARTIES - HUISSIER INSTRUMENTAIRE CONSTITUE GARDIEN -ACTION EN SUSPENSION D’EXECUTION - ACTION NON FONDEE (OUI)

Le créancier saisissant qui pratique une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels de son débiteur doit attester de l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance. Faute de le faire, le débiteur saisi peut obtenir de la juridiction compétente qu’elle prononce la rétractation de l’ordonnance sur requête dont le créancier saisissant était bénéficiaire.
Le procès-verbal de saisie qui désigne l’huissier instrumentaire gardien des biens saisis en présence du débiteur est la preuve que le consensus préalable entre les parties prescrit par la loi n’a pas été respecté. L'annulation de ce procès-verbal est dès lors justifié.
ARTICLE 54 AUPSRVE ARTICLE 55 AUPSRVE ARTICLE 64 AUPSRVE
(Cour d’Appel du Centre, ordonnance n°90/CED du 25 mars 2011, monsieur C Ab contre A B Aa) ORDONNANCE
- Nous, Vice-président de la Cour d’Appel du Centre, chargé de la suspension de l’exécution ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; - Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution
et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires étrangères et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
- Vu la requête aux fins de défenses à exécution de C Ab ; - Vu les réquisitions du Ministère Public ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME
- Considérant que par requête reçue et enregistrée au Greffe de la Cour d’Appel de céans le 29 novembre 2010 sous le n°3347, C Ab ayant pour conseil Maître TAMO David, Avocat au Barreau du Cameroun a saisi le Président de la Cour
d’Appel de céans aux fins de défenses à exécution de l’ordonnance n°553/C du 29 octobre 2010 de monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif ;
- Considérant que C Ab a produit une expédition de la décision entreprise, un certificat d’appel datant du 29 octobre 2010 et un exploit de notification d’un certificat de dépôt contenant date d’audience datant aussi du 29 octobre 2010 ;
- Que la cause initialement enrôlée à l’audience des défenses à exécution a été enrôlée devant la juridiction présidentielle de céans audience du 11 mars 2011 ;
- Qu’il convient dès lors, la décision entreprise étant rendue en matière de contentieux de l’exécution, de recevoir sieur C Ab en son action par application de l’article 3 (4 in fine) de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 suscitée et de statuer contradictoirement, toutes les parties ayant conclu ;

AU FOND
- Considérant au soutien de son action que C Ab expose que courant 2008, il a consenti la construction de son immeuble sis à OYOM ABANG objet du titre foncier n°12600/Mfoundi d’une superficie de 562m2 à A B Aa qui s’était présenté à lui comme ingénieur de génie civil ;
- Que ce dernier lui a présenté un devis des travaux d’un montant de 60.865.000 FCFA à exécuter sur une période de deux ans ;
- Qu’au cours des travaux, C Ab s’est rendu compte que celui à qui il a ainsi confié son chantier est plutôt géomètre ;
- Que malgré le fait qu’une somme totale de 92.350.000 FCFA a été remise à A B Aa, ce dernier n’a pu représenter l’immeuble construit suivant le devis par lui proposé dans le délai alors qu’il a perçu plus de 31.485.000 FCFA supplémentaires ;
- Que A B a ainsi commis des abus, outre le fait qu’il a distrait certains matériels du chantier en l’espèce les portes, toutes choses qu’il reconnaît à travers sa correspondance du 14 juin 2010 ;
- Que les différents arguments soulevés par A B Aa et A B Af et qui ont été pris en compte par le premier juge pour ordonner la rétractation de l’ordonnance n°1190 rendue par requête le 14 octobre 2010 par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif et pour ordonner l’annulation du procès-verbal de saisie conservatoire du 20 octobre 2010 sont d’une légèreté spécieuse ;
- Que contrairement à ce que A B Aa et A B Af ont fait valoir devant le premier juge les articles 55 et suivants 64 (4) et 64 (9) de l’Acte uniforme OHADA n°6 n’ont pas été violés au regard de l’acte de saisie conservatoire du 20 octobre 2010 ;
- Que les biens saisis sont bel et bien la propriété de A B Aa ; - Que PETNGA ajoute que sa créance de 34.485.000 FCFA est menacée dans son
recouvrement au regard de la résistance de A B Aa à lui restituer ladite somme malgré le fait qu’il a reconnu ce déficit comme susdit ;
- Que toutes les mentions requises par la loi sont portées sur l’acte de saisie conservatoire du 20 octobre 2010 ;
- Que c’est en application de l’ordonnance n°1190 sur requête du 14 octobre 2010 susvisée que l’Huissier instrumentaire a été désigné gardien ;
- Que l’expert immobilier requis par lui PETNGA a présenté le 14 juin 2010 un détail des travaux exécutés par A B Aa pour un montant total de
63.785.727 FCFA, ce qui prouve que A B Aa lui est redevable de la somme de 31.485.000 FCFA ;
- Qu’en somme, PETNGA sollicite que la décision entreprise ne puisse recevoir exécution jusqu’à l’issue de la procédure en appel ;
- Considérant pour faire échec à cette action que A B Aa et A B Af exposent par l’organe de leur conseil Maître MBOPDA NOUMEDEM que l’action de PETNGA est dénuée de tout fondement juridique ;
- Que la créance dont se prévaut C Ab est inexistante et son recouvrement ne saurait être aucunement menacé ;
- Que l’Huissier instrumentaire a été constitué gardien des biens saisis en violation des dispositions de l’article 64 (6) de l’Acte uniforme OHADA n°6 ; que les mentions obligatoires de l’article 64 OHADA n°6 n’ont pas été reprises par l’Huissier instrumentaire ;
- Que les véhicules de marque Ac Ad n°CHG 168055, CH 003864, CH 025047, CH 125053, et RAV 4 CH 058060 qui ont été saisis sont la propriété de A B Af qui n’entretient aucune relation avec C Ab ;
- Que c’est à bon droit que cette saisie a été annulée par le premier juge ; - Que A B Aa et A B Af sollicitent dès
lors le rejet de la requête aux fins de défenses à exécution de l’ordonnance n°553/C du 20 octobre 2010 ;
- Considérant que les arguments développés par PETNGA au soutien de son action ne sont nullement pertinents ;
- Que le griefs relevés par le premier juge contre l’ordonnance sur requête n°1190 du 14 octobre 2010 suscitée méritent d’être pris en compte en ce que la créance alléguée par PETNGA ne remplit pas les critères de l’article 54 OHADA n°6 autant que le fait de confier des biens saisis à l’Huissier instrumentaire alors que la saisie a été pratiquée en présente du débiteur qui aurait du être constitué gardien, un tiers ne pouvant être désigné gardien qu’à défaut de consensus entre les parties à savoir le créancier saisissant et le débiteur saisi ;
- Qu’un tiers désigné gardien de biens saisis dans une ordonnance sur requête qui est par essence unilatérale est la preuve de ce que le consensus entre les parties qui est le préalable prévu à l’article 64 (6) OHADA n°6 n’a pas été observé ;
- Qu’il y a là autant d’éléments qui ne permettent nullement la suspension de l’exécution de la décision entreprise
- Qu’il convient dès lors de rejeter la demande de suspension formulée par PETNGA ; - Considérant de manière surabondante qu’il ressort des débats que PETNGA a choisi
la voie pénale pour obtenir un titre exécutoire ; - Qu’il a saisi le juge d’instruction compétent du Tribunal de Première Instance de
Yaoundé Centre Administratif fin octobre 2010 pour vol, abus de confiance et escroquerie contre A B Aa (cabinet d’instruction B dossier n°10-CIB-122) ;
- Que par application de l’article 76 du Code de Procédure Pénale, PETNGA aurait dû au préalable se désister du présent procès civil, ce d’autant plus que l’exécution d’un titre exécutoire du juge pénal intègre toutes les voies de recouvrement ordinaires prévues par l’Acte uniforme OHADA n°6 et également la contrainte par corps contre le condamné pour le recouvrement des intérêts civils (article 558 (2-c) du Code de Procédure Pénale ;
- Que la loi pénale est l’interprétation stricte et que le procès pénal n’est pas uniquement la chose des parties ;
- Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que l’opportunité de suspension de l’exécution de la décision entreprise ne se justifie nullement ;
- Qu’il y a lieu de dire PETNGA non fondé en son action comme susdit ; - Considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens

PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties ;

EN LA FORME
- Ae C Ab en son action ;

AU FOND
- Rejetons la demande de suspension de l’exécution de l’ordonnance n°553/C du 29 octobre 2010 rendue par le président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, cette demande étant injustifiée ;
- Condamnons C Ab aux dépens distraits au profit de Maître MBOPDA, Avocat aux offres de droit ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du centre
Numéro d'arrêt : 90/
Date de la décision : 25/03/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS - CONDITIONS - NON RESPECT - ABSENCE DE CIRCONSTANCES MENAÇANT LE RECOUVREMENT - RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE SUR REQUÊTE (OUI) VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE CONSERVATOIRE DE BIENS MEUBLES CORPORELS - VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LÉGALES - DÉFAUT DE CONSENSUS PRÉALABLE ENTRE LES PARTIES - HUISSIER INSTRUMENTAIRE CONSTITUE GARDIEN - ACTION EN SUSPENSION D'EXÉCUTION - ACTION NON FONDÉE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.centre;arret;2011-03-25;90 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award