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07/05/2010 | CAMEROUN | N°216/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 07 mai 2010, 216/


Texte (pseudonymisé)
LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure ; Considérant que par requête reçue au secrétariat du Président de la Cour d’Appel de céans le 19 Avril 2007 sous le numéro 1881, A Ab dont le domicile est élu au cabinet de Me Eugène BALEMAKEN, Avocat au Barreau du Cameroun, a relevé appel du jugement n° 31 /C rendu le 21 mars 2007 par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé centre administratif, décision qui l’a condamné à payer à la société ZAPA SARL la somme de 4 391 724 FCFA en principal, et celle de 500 000FCFA à titre de frais ;
SUR LA RECEVABILITE DE

CET APPEL
Considérant que le recours dont il s’agit est conforme aux prescrip...

LA COUR
Vu les pièces du dossier de la procédure ; Considérant que par requête reçue au secrétariat du Président de la Cour d’Appel de céans le 19 Avril 2007 sous le numéro 1881, A Ab dont le domicile est élu au cabinet de Me Eugène BALEMAKEN, Avocat au Barreau du Cameroun, a relevé appel du jugement n° 31 /C rendu le 21 mars 2007 par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé centre administratif, décision qui l’a condamné à payer à la société ZAPA SARL la somme de 4 391 724 FCFA en principal, et celle de 500 000FCFA à titre de frais ;
SUR LA RECEVABILITE DE CET APPEL
Considérant que le recours dont il s’agit est conforme aux prescriptions de l’article 15 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Qu’il y a lieu de le recevoir et d’en examiner les mérites ; Considérant que toutes les parties ont conclu ; Qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard ;
SUR LE FOND
Considérant qu’au soutien de son recours, A Ab dénie toute compétence territoriale au Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif auteur de la décision attaquée, au motif qu’étant domicilié à Aa, il n’a jamais élu domicile à Yaoundé ; Qu’à son avis, seule la juridiction du domicile du demandeur est compétente à connaitre du présent litige, à savoir le tribunal de Aa ;
Qu’à titre subsidiaire sur le fond, il relève le défaut de certitude de la créance alléguée par la société ZAPA SARL, laquelle ne rapporte pas la preuve de ladite créance, alors que la charge lui en incombe ; Que ce caractère de la créance manquant en fait, celle-ci ne saurait être recouvrée par la voie de la procédure d’injonction de payer ; Considérant qu’à cela la société ZAPA SARL, par les écritures de son conseil Me FOULETIER, Avocat à Yaoundé , conclut au caractère spécieux des moyens d’appel et notamment de l’incident sur la compétence, par le fait que le contrat de vente à été exécuté à Yaoundé ou l’appelant élevait les constructions de sa maison ; qu’aucun accord entre les parties n’était intervenu quant à l’élection de domicile de ESSAKAL à Aa ; Qu’en ce qui est du manque de certitude de la créance, tenant à l’erreur sur le débiteur, elle produit un faisceau de bordereaux de livraison de matériels contresignés par l’appelant et le laissant aucune équivoque quant à l’identité du débiteur ;
DE LA SOLUTION DU LITIGE
Considérant que le moyen d’appel tiré de l’incompétence ratione loci du tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif n’est d’aucun fondement et apparait dilatoire, dès lors qu’il n’existe point de doute que les contrats de vente liant les parties a été exécuté à Yaoundé où est situé le vendeur ; Qu’il y a lieu de le rejeter par conséquent ; Considérant en ce qui est du défaut de certitude allégué de la créance, que là non plus l’appelant ne produit aux débats aucun élément de nature à détruire les preuves versées au dossier par l’intimée et desquels ressortent sans équivoque sa signature sur les bordereaux de livraison de matériaux de construction par lui commandés auprès de la société ZAPA SARL, et dont les factures n’ont jamais été réglées jusqu’à lors ; Que telle défaillance suffit à convaincre que la cause à été mal appelée mais bien jugée ; Qu’il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité ; Considérant qu’il y a lieu de condamner l’appelant aux dépens d’appel, celui-ci ayant succombé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en chambre de conseil, en formation collégiale, à l’unanimité des voies et en appel ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel de A Ab ;
AU FOND Confirme le jugement querellé ; Condamne l’appelant aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du centre
Numéro d'arrêt : 216/
Date de la décision : 07/05/2010

Analyses

INJONCTION DE PAYER - CONDITIONS - CRÉANCE - CRÉANCE CERTAINE (OUI) - CERTITUDE RÉSULTANT DE FACTURES DE MATÉRIAUX NON PAYÉES - REJET DE L'APPEL


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.centre;arret;2010-05-07;216 ?
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