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28/04/2010 | CAMEROUN | N°199/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 28 avril 2010, 199/


Texte (pseudonymisé)
LA COUR
Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat ; Vu l’Acte Uniforme OHADA relatif à l’Arbitrage ; Vu la sentence arbitrale rendu le 21 Août 2008 ; Vu l’assignation en annulation de la sentence arbitrale du 26 Février 2009 ; Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Ouï le Président en la lecture de son rapport ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que les parties ont conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ; Considérant que la sentence arbitrale att

aquée à été rendue le21 Août 2008 ; qu’elle a été signifiée à la société ARAB CONTRACTO...

LA COUR
Vu la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire de l’Etat ; Vu l’Acte Uniforme OHADA relatif à l’Arbitrage ; Vu la sentence arbitrale rendu le 21 Août 2008 ; Vu l’assignation en annulation de la sentence arbitrale du 26 Février 2009 ; Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Ouï le Président en la lecture de son rapport ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que les parties ont conclu ; Qu’il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire ; Considérant que la sentence arbitrale attaquée à été rendue le21 Août 2008 ; qu’elle a été signifiée à la société ARAB CONTRACTORS CAMEROON LTD suivant exploit de Me NGONGA SIME Alain Huissier de justice à Yaoundé le 19 Février 2009 ; Que par assignation datée du 26 Février 2009, la société ARAB CONTRACTORS CAMEROON LTD a saisi la Cour d’Appel de céans aux fins d’annulation de ladite sentence ; que son recours ayant été fait conformément aux dispositions des articles 25, 26 et 27 de l’Acte Uniforme OHADA sur l’Arbitrage et 5 (1) de la loi n° 2003/009 du 10 Juin 2003 désignant les juridictions compétentes visées à l’Acte Uniforme relatif au droit de l’Arbitrage, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND Considérant que la sentence arbitrale objet du recours en annulation a déclaré abusive la réalisation par ARAB CONTRACTORS des trois contrats signés avec le cabinet FMBA dans le cadre de la construction de la route Yaoundé-Pont d’Olama, par conséquent fondé l’action en réparation du demandeur et a condamné la défenderesse à lui payer le reliquat de la créance due au titre des travaux exécutés soit 21 168 992francs, la somme de 1 111 267,08 francs au titre d’intérêts de droit, la somme de 5 000 000 de dommages intérêts et aux dépens solidaires ; Considérant que la requérante fait grief à la sentence arbitrale sus visée d’avoir été rendue sur la base des contrats non enregistrés en violation des dispositions des articles 354 et 362 du code général des impôts ; Qu’elle reproche également à ladite sentence d’avoir violé la convention d’arbitrage signée par les parties en ce que les cessions arbitrales se sont tenues en son absence ; qu’il n’y a donc pas eu consensus et que les termes et conditions édictés par les parties n’ont pas été respectés ; que ce faisant, le tribunal arbitral a violé l’ordre public interne du Cameroun ; Qu’enfin, ladite sentence n’a pas été motivée, toute chose justifiant son annulation ; qu’elle conclut donc à l’annulation de ladite sentence et au renvoi des parties devant le tribunal arbitral autrement composé ; Considérant que l’intimé soulève l’incompétence ratione materiae de la Cour d’Appel en application des articles 30 et 32 de l’Acte Uniforme OHADA relatif à l’Arbitrage, 593 (1) du code e procédure civile et commerciale, 49 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au recouvrement des créances, 15 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 et 3 alinéa 1 de la
loi n° 2007/001 du 19 Avril 2007 au motif qu’il s’agit du contentieux de l’exécution qui obéit à des règles particulières qui n’ont pas été respectées par l’appelant ;
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR D’APPEL DE CEANS :
Considérant qu’après avoir posé le principe de non recours contre la décision accordant l’exequatur à son article 32 al. 2 de l’Acte Uniforme OHADA relatif à l’arbitrage, le même article dispose en son alinéa 3 que « toutefois le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine du juge compétent de l’Etat-partie, recours contre la décision ayant accordé l’exequatur » ; Que la loi n°2003/009 du 10 Juin 2003 portant désignation des juridictions compétentes au droit de l’arbitrage et fixant leur mode de saisine dispose en son article 5 que « en cas de recours en annulation de la sentence, la Cour d’Appel est saisie par voie d’assignation » ; Qu’il s’en suit que le recours étant formé contre la sentence du juge arbitral de Yaoundé, la Cour d’Appel de céans ne saurait rendre sa compétence ;
SUR LE BIEN FONDE DE L’APPEL
Considérant que l’appelante soutient que l’ordre public interne du Cameroun a été violé en ce que le tribunal arbitral a statué en se fondant sur des contrats non enregistrés en violation des dispositions des articles 354 et 362 du code général des impôts et du principe du contradictoire ; Considérant que s’agissant de la violation des dispositions du code général des impôts susvisées, l’appelant ne rapporte pas la preuve de ses allégations en produisant lesdits contrats ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen comme non fondé ; Que s’agissant du non-respect du principe du contradictoire en ce que les cessions arbitrales se sont tenues en son absence, il ressort des motifs de la sentence attaquée que le cabinet FMBA a, par exploit du 13 décembre 2007 de Me NGONGANG SIME Alain, Huissier de justice à Yaoundé, notifié à la société ARAB CONTRACTORS LTD une demande d’arbitrage datée du 10 décembre 2007, l’informant par la même occasion de ce qu’il a choisi comme arbitre Mr Ab Aa et l’invitant dans le délai de 15 jours à désigner le sien faute de quoi il serait procédé à cette désignation par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif ; Que face à la carence de la société susvisée, le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif a désigné un second arbitre et que ses deux arbitres retenus ont choisi le troisième arbitre ; Que le greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif a notifié la composition du tribunal ainsi constitué à la société ARAB CONTRACTORS par exploit d’Huissier du 09 mai 2008 en l’invitant à prendre part à la réunion préparatoire devant se tenir le 15 mai 2008 ; Que la société ARAB CONTRACTORS bien que notifiée tant des dates de réunions que de celles de renvoi n’a pas daigné se faire représenter ;
Que c’est donc en application de l’article 15 (2) du règlement du centre d’arbitrage du GICAM que le tribunal arbitral a rendu la sentence aujourd’hui querellée ; Considérant que le tribunal arbitral a été régulièrement composé (article 8 de l’Acte Uniforme sur l’arbitrage) ; que la requérante n’ayant apporté aucun élément à la Cour pouvant justifier sa défaillance à l’instance d’arbitrage, elle ne saurait être fondée à invoquer le non respect du principe du contradictoire ; qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen comme non fondé ; Considérant l’appelante soutient enfin que la sentence arbitrale querellée doit être annulée au motif qu’elle n’a pas été motivée ; Considérant cependant qu’il ressort de la sentence dont appel que « la résiliation par la société ARAB CONTRACTORS des différents contrats l’ayant lié au cabinet F.MBA n’a non seulement pas respecté les formes prescrites à l’article 7 desdits contrats qui édicte une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse, mais aussi ne s’est pas accompagnée d’un constat préalable des manquements du prestataire justifiant ladite résiliation , ainsi que le prévoit l’article 14 des diverses conventions ; Que de telles violations de la loi des parties relèvent de la mauvaise foi manifeste de l’entreprise ARAB CONTRACTORS et constituent un abus lors de la résiliation intervenue le 05 juin 2007 des contrats passés avec son mandataire susnommé, pour la réalisation d’ouvrage sue le chantier de construction …» ; qu’il y a lieu de retenir sa responsabilité exclusive sur la base des articles 1134, 1147 et 1149 du code civil ; Que le tribunal arbitral ayant ainsi suffisamment motivé sa sentence quant à la responsabilité de la société ARAB CONTRACTORS dans la rupture du lien contractuel avec le cabinet F.MBA avant de la condamner à la réparation du préjudice civil, et l’appelant n’ayant rapporté à la Cour aucun élément nouveau pouvant fonder l’annulation de ladite sentence, il convient de la confirmer en tous ses points ; Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de droit d’arbitrage, en appel, en composition collégiale et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME Reçoit l’appel ;
AU FOND Le dit non fondé ; En conséquence, confirme la sentence arbitrale querellée en toutes ses dispositions.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du centre
Numéro d'arrêt : 199/
Date de la décision : 28/04/2010

Analyses

ARBITRAGE - TRIBUNAL ARBITRAL - NON RESPECT DE L'ORDRE PUBLIC INTERNE (CONTRAT NON ENREGISTRÉE) - ABSENCE DE PREUVE DE LA VIOLATION DE L'ORDRE PUBLIC - REJET ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - SENTENCE NON MOTIVÉE (NON) - PREUVE DE LA MOTIVATION (OUI) ARBITRAGE - SENTENCE ARBITRALE - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - RESPECT (OUI) - PREUVE DU RESPECT DU PRINCIPE (OUI) - REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.centre;arret;2010-04-28;199 ?
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