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21/01/2010 | CAMEROUN | N°42/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 21 janvier 2010, 42/


Texte (pseudonymisé)
- Vu l’ordonnance n°603/C rendue le 26 novembre 2009 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Centre Administratif statuant en matière de difficultés d’exécution ;
- Vu la requête du 08 décembre 2009, enregistrée à la présidence de la Cour le 11 du même mois par laquelle sieur C Aa Ab a interjeté appel ;
- Ouï l’appelant en ses moyens, fins et conclusions ; - Ouï la Cameroon Telecommunications (CAMTEL), intimée représentée par son
conseil Maître AHMADOU BOUBA en ses répliques ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; -

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 18 novembre 2010 ; - Oui m...

- Vu l’ordonnance n°603/C rendue le 26 novembre 2009 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Centre Administratif statuant en matière de difficultés d’exécution ;
- Vu la requête du 08 décembre 2009, enregistrée à la présidence de la Cour le 11 du même mois par laquelle sieur C Aa Ab a interjeté appel ;
- Ouï l’appelant en ses moyens, fins et conclusions ; - Ouï la Cameroon Telecommunications (CAMTEL), intimée représentée par son
conseil Maître AHMADOU BOUBA en ses répliques ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 18 novembre 2010 ; - Oui monsieur le Président en son rapport ; - Après en avoir délibéré ;
EN LA FORME - Considérant que l’appel susvisé a été interjeté dans les forme et délai prévus par la
loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; - Considérant que toutes les parties ont conclu ; - Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND
- Considérant que l’ordonnance entreprise a débouté l’appelant de sa demande de reversement de la somme de 470. 000 francs représentant les causes de la sommation du 1er avril 2008 ;
- Considérant que l’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte des dispositions de l’article 217 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d’exécution qui prévoient que « si une nouvelle décision change le montant de la pension alimentaire, la supprime ou modifie les modalités d’exécution de l’obligation, la demande en paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la décision modificative qui est au tiers dans les conditions prévues par l’article 214 » ;
- Qu’il précise qu’aux termes de l’article 214, « la demande est notifiée au tiers par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressée par l’Huissier ou l’agent d’exécution qui avise le débiteur par simple lettre » ;
- Qu’il conclut que la CAMTEL n’ayant pas rapporté la preuve de ce qu’elle a été notifiée par son épouse dame NEBA née B A Ac ne peut pas suspendre les paiements ;
- Qu’il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et que, statuant à nouveau, la Cour condamne la CAMTEL à lui payer le reliquat de la pension alimentaire qui est de 470. 000 francs d’une part, et d’autre part, la somme de 500. 000 francs à titre de dommages-intérêts pour obstruction abusive ;
- Considérant qu’en réplique, la CAMTEL explique sous la plume de son conseil Maître AHMADOU BOUBA ;
o Que par ordonnance de non conciliation n°175 rendue le 13 août 2004, dame NEBA née B A Ac, son employée a été condamnée à payer à son époux, l’appelant une pension alimentaire mensuelle de 60. 000 francs ;
o Qu’en sa qualité de tiers saisi, elle a régulièrement payé le montant de ladite pension à l’appelant jusqu’en septembre 2007 ;
o Que le 17 septembre 2007, est intervenue une ordonnance n°742/C rendue par le juge des référés du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Centre Administratif supprimant la pension alimentaire qui était due à l’appelant ;
o Que ce dernier n’ayant ni interjeté appel, ni formé une demande aux fins de défense à exécution contre ladite ordonnance dans le délai de quinze (15) jours conformément à l’article 49 de l’Acte Uniforme n°6 susvisé, celle-ci est passée en force de chose jugée ;
o Que dame NEBA née B A Ac a levé une copie grosse de ladite ordonnance et celle-ci lui a été remise ;
o Que par application de l’article 217 de l’Acte Uniforme OHADA n°6, elle a suspendu le paiement de la pension alimentaire à l’appelant ;
o Que saisi le 25 septembre 2008 aux fins de lui ordonner de reverser la somme de 470. 000 francs à C Aa Ab, le président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Centre Administratif statuant en matière de difficultés d’exécution a débouté ce dernier ;
- Considérant que Maître AHMADOU BOUBA relève que contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les articles 214 et 217 de l’Acte Uniforme OHADA n°6 n’ont pas été violés ;
- Qu’il précise qu’aux termes de l’article 185 du Code de Procédure Civile et Commerciale, les ordonnances de référé sont exécutoires par provision ;
- Qu’il conclut au bénéfice de ce qui précède que le premier juge a bien apprécié les faits et appliqué la loi et sollicite que l’ordonnance entreprise soit confirmée,
- Considérant que le Ministère Public a requis confirmation de l’ordonnance entreprise ; - Considérant que les moyens articulés par l’appelant ne sont pas pertinents ; - Qu’il échet, le premier juge ayant bien appliqué la loi, de déclarer l’appel de C
Aa Ab non fondé et de confirmer l’ordonnance entreprise ; - Considérant que C Aa Ab doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
- Reçoit l’appel interjeté ;
AU FOND - Confirme l’ordonnance entreprise ; - Condamne l’appelant aux dépens distraits au profit de Maître AHMADOU BOUBA
Avocat aux offres de droit ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du centre
Numéro d'arrêt : 42/
Date de la décision : 21/01/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.centre;arret;2010-01-21;42 ?
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