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17/10/2008 | CAMEROUN | N°363/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 17 octobre 2008, 363/


Texte (pseudonymisé)
Le premier juge, qui est le Président du Tribunal de Première Instance et juge des ordonnances sur requêtes qui a rendu celle critiquée en appel, est seul compétent, s’il y a difficulté ou en cas de rétractation, pour en connaître la suite ; il y a donc lieu de confirmer ici sa compétence.
Le bailleur qui enjoint, en vain, à plusieurs reprises son locataire de payer les loyers échus et constate que le local donné à bail est fermé depuis plusieurs mois, est en droit de considérer le bail résilié de plein droit et de solliciter du juge des référés l’ouverture des port

es dudit local. Il y a donc lieu de rejeter l’appel du preneur contre l’or...

Le premier juge, qui est le Président du Tribunal de Première Instance et juge des ordonnances sur requêtes qui a rendu celle critiquée en appel, est seul compétent, s’il y a difficulté ou en cas de rétractation, pour en connaître la suite ; il y a donc lieu de confirmer ici sa compétence.
Le bailleur qui enjoint, en vain, à plusieurs reprises son locataire de payer les loyers échus et constate que le local donné à bail est fermé depuis plusieurs mois, est en droit de considérer le bail résilié de plein droit et de solliciter du juge des référés l’ouverture des portes dudit local. Il y a donc lieu de rejeter l’appel du preneur contre l’ordonnance d’ouverture des portes alors qu’au surplus, il a procédé lui-même, de force, à la réouverture des portes et emporté les meubles d’exploitation de son fonds en u endroit resté inconnu du bailleur.
Article 101 AUDCG
(COUR D’APPEL DU CENTRE, arrêt n°363/civ/bis du 17/10/2008, affaire Y Y Ab Aa Guy contre X A Ad)
LA COUR ; Vu l’ordonnance n°09/civ du 17 janvier 2008 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé- Ekounou ; Vu la requête d’appel en date du 8 avril 2008 introduite par Maîtres MBEN- SONG- NTEP NYEK, Avocats associés à Ae pour le compte de leur client Y Y Ab Aa Guy ; Vu l’appel incident introduit formulé par X A Ad ayant pour conseil Maître KAMGA TAGNE, dans ses conclusions en date du 18 juillet 2008 ;
EN LA FORME Considérant que les appels principal et incident sont recevables comme faits dans les forme et délai de la loi ; Considérant que toutes les parties représentées à l’audience par leurs conseils ont conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND Considérant que par ordonnance sus attaquée le premier juge a ordonné la rétractation de l’ordonnance n°504/06/2007 du 25 octobre 2007 de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé- Ac et a ordonné la réintégration du sieur X A des lieux loués ; Considérant qu’au soutien de sa requête d’appel sieur Y Y Ab Aa Guy fait valoir sous la plume de ses conseils Maîtres MBEN- SONG & NTEP NYEK qu’il a donné à bail commercial un local sis à B C, que depuis on
intégration dans ledit local sieur X A s’est illustré par un paiement irrégulier de ses loyers échus ; Que courant septembre 2007 à l’époque de la sommation de payer et libérer icelui était redevable de huit mois de loyer impayés et avait outrepassé la grande majorité des clauses les liant notamment l’enregistrement dudit contrat de bail et les droits d’impôts ; qu’en sus de son insolvabilité, sieur X A avait fermé les portes du local depuis plusieurs mois et retenu les clés par devers lui, il a également cédé ledit local à une personne inconnu du bailleur et sans autorisation préalable ; Qu’il a régulièrement saisi le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé- Ekounou d’une requête aux fins d’ouverture des portes qui ont été fermées ; que pour rendre son ordonnance n°504/06-07 ; le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé- Ekounou a effectué une descente sur les lieux à l’effet de vérifier la matérialité des faits du préjudice ; Que l’ordonnance issue de ladite requête signifiée à sieur X A, ce dernier saisira alors le juge de référé aux fins de rétractation de ladite ordonnance et sa réintégration dans les lieux loués ; Que contre toute attente le juge de référé l’a suivi ; Que cette décision qui fait l’objet du présent appel mérite réformation pour plusieurs motifs, que premièrement le juge de référé est incompétent à connaître de la réintégration d’un preneur récalcitrant expulsé par voir légale et que deuxièmement l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA n°2 portant droit commercial a été violé en ce qu’en son alinéa alinéa 2 elle dispose que « à défaut de paiement ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur… » ; Que sieur X A en septembre 2007 était redevable de huit mois de loyers impayés et échus ; que conformément au bail icelui ne bénéficiait plus du statut de locataire compte tenu de ce que la résiliation du contrat était intervenue de plein droit dès le premier mois impayé et échu ; Considérant que pour sa défense sieur X A réplique qu’il est lié au sieur Y par un contrat de bail commercial daté du 28 mars 2005 ; que le 14 Août 2007 alors qu’il exploite paisiblement les locaux loués, il est surpris de voir arriver son bailleur qui fermera toutes les voies d’accès à ce fonds de commerce ; que pendant plus de deux mois les lieux resteront fermés sieur Y s’opposant à leur réouverture ; Qu’une plainte déposée auprès de la Brigade de Gendarmerie de NKOLMESSENG n’y fera rien ; que curieusement le 27 octobre 2007, sieur Y procèdera à l’ouverture forcée des lieux restés fermés jusque là et emportera vers une destination inconnue de X les meubles d’exploitation du fonds de commerce ; Que lors de l’audience des référés introduite à la suite de cette voie de fait ; sieur Y produira une ordonnance d’ouverture des portes signée par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé- Ekounou ; Que les débats et les pièces produites convaincront le juge des requêtes de la supercherie et le conduiront à la rétractation de l’ordonnance d’ouverture des portes et à la réintégration du sieur X A dans les lieux, que malheureusement l’astreinte sollicitée sera refusée, d’où l’objet de son appel incident ; Qu’il sollicite donc la réformation de l’ordonnance attaquée en assortissant la réintégration ordonnée d’une astreinte de 500.000 francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision du premier juge soit le 1er Novembre 2007 et de confirmer cette ordonnance pour le reste ;
Mais Considérant que le premier juge, qui est le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé- Ekounou est le juge des ordonnances sur requêtes qui a rendu l’ordonnance sur requêtes qui a rendu l’ordonnance sur requête n°304/civ du 25 octobre 2007 ; qu’il est seul s’il y a difficulté ou en cas de rétractation d’en connaître la suite, qu’il y a lieu de confirmer ici sa compétence ; Considérant qu’il est constant que sieur Y a donné à bail à usage commercial son local sis au quartier Chapelle d’Essos à X A Hilaire moyennant un loyer mensuel de 95.000 francs ; Que jusqu’à la date du 04 septembre 2007, sieur X A était redevable de huit mois de loyers échus et impayés ; la preuve en est le silence éloquent qu’il garde depuis la sommation de payer et de libérer à lui adressée le 4 septembre 2007 ainsi que dans toutes ses conclusions dans les différentes audiences, qu’il ne ressort nulle part preuve qu’icelui a exécuté le contrat en bon père de famille et de bonne foi, que le premier juge dans le 4e rôle de son ordonnance reconnaît expressément la mauvaise foi de sieur X A ; Considérant également que les faits qui sont décrits par sieur Y sur la requête aux fins d’ouverture des portes qui a donné lieu à l’ordonnance dont la rétractation a été sollicitée sont les mêmes faits que soutien Y à la Cour, que dans sa requête aux fins d’ouverture des portes sieur Y soutient que c’est depuis le 14 Août 2007 que sieur X a abandonné les lieux en fermant certaines portes de la maison , qu’il a toujours soutenu cette version jusqu’à la Cour, que sieur X A soutient que ce même jour alors qu’il exploitait paisiblement les locaux loués, il a été surpris de voir arriver son bailleur qui fermera toutes les voies d’accès à ce fonds de commerce ; Que le premier juge pour faire droit à la version des faits de X a déclaré qu’il y a en fraude parce que sieur Y connaissait le domicile de sieur X puisqu’il lui a servi certaines notifications d’exploits chez lui ; Mais contrairement que le fait de connaître le domicile du locataire pour lui faire porter les différents exploits d’Huissier ne prouve aucune fraude, que le contrat devait s’exécuter à la Chapelle d’Essos où les locaux loués étaient et non dans les bureaux à (MEMI HOTEL) du locataire ; Qu’il est surprenant qu’un locataire qui est expulsé manu militari le 14 Août là où il exerce son fonds de commerce ne saisit pas les juridictions pour faire constater ces voies de fait et en demander réparation, que ce locataire de bonne foi attende religieusement que le bailleur saisisse les juridictions, lui notifie la décision pour qu’il vienne solliciter la rétractation de l’ordonnance plusieurs mois après la prétendue expulsion ; Considérant que la fraude n’a été démontrée ni par sieur X A, ni dans la décision du premier juge ; qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de rejeter l’action de X A comme non fondée, l’article 8 du contrat de location prévoyant la résiliation de plein droit en cas de non paiement de loyer, et le locataire ayant lui- même abandonné le local loué en fermant les portes, il appartient au bailleur de solliciter l’ouverture des portes devant le juge des requêtes ; Que le juge est descendu sur les lieux afin de constater la matérialité des faits et dans son procès- verbal de descente il n’a pas constaté quelque chose susceptible de démontrer la fraude ; Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement; contradictoirement à l'égard des parties en matière de référé, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME Reçoit l’appel principal et incident ;
AU FOND Infirme l’ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau ; Déboute X A Hilaire de son action comme non fondée et le condamne aux dépens ; (…)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du centre
Numéro d'arrêt : 363/
Date de la décision : 17/10/2008

Analyses

BAIL COMMERCIAL - NON PAIEMENT DES LOYERS - BAILLEUR OBTENANT UNE ORDONNANCE D'OUVERTURE DES PORTES POUR RECUPERER LE LOCAL LOUÉ - COMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR CONNAÏTRE DE CETTE DEMANDE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.centre;arret;2008-10-17;363 ?
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