La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2007 | CAMEROUN | N°139/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 07 février 2007, 139/


Texte (pseudonymisé)
- Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Considérant que par jugement contradictoire n°580 rendu le 22 juin 2005, le Tribunal
de Grande Instance du Mfoundi statuant en matière civile et commerciale a déclaré non fondée l’action du sieur C B Aa, visant notamment à faire constater la novation intervenue dans sa convention signée avec le Crédit Agricole du Cameroun et, faire ordonner en conséquence la levée de l’hypothèque judiciaire sur son titre foncier ;
- Que par requête d’appel enregistrée le 16 août 2005 le demandeur susnommé a relevé appel contre cett

e décision ;
EN LA FORME - Considérant que l’appel est recevable comme interj...

- Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Considérant que par jugement contradictoire n°580 rendu le 22 juin 2005, le Tribunal
de Grande Instance du Mfoundi statuant en matière civile et commerciale a déclaré non fondée l’action du sieur C B Aa, visant notamment à faire constater la novation intervenue dans sa convention signée avec le Crédit Agricole du Cameroun et, faire ordonner en conséquence la levée de l’hypothèque judiciaire sur son titre foncier ;
- Que par requête d’appel enregistrée le 16 août 2005 le demandeur susnommé a relevé appel contre cette décision ;
EN LA FORME - Considérant que l’appel est recevable comme interjeté dans les formes et délais
prescrits par les articles 189 et suivants du Code de Procédure Civile et Commerciale ; AU FOND
- Considérant que l’appelant soutien d’abord la violation par le premier juge des articles 39 du Code de Procédure Civile et Commerciale et 5 de l’Ordonnance n°72/04 du 26 août 1972, en ce que le jugement entrepris ne fait nullement ressortir ni l’acte introductif d’instance, ni le dispositif des conclusions des parties ;
- Qu’un tel manquement étant sanctionné par une nullité d’ordre public, il échet d’annuler le jugement dont appel ;
- Que l’appelant C B Aa soutient ensuite s’agissant des faits, qu’il y a eu novation de l’article 1271 du Code Civil ;
- Qu’en effet, après la convention de compte courant passée entre le Crédit Agricole du Cameroun et les établissements SIMO pour laquelle il s’était porté caution à hauteur
de 3.000.000 francs, cette banque a en cours de contrat accordé un nouveau découvert au débiteur ;
- Que le Crédit Agricole a transformé ensuite le découvert en crédit à moyen terme payable en 24 mensualités, sans même l’en informer ;
- Qu’ainsi, les conditions de la novation étant réunies, il reste étranger à cette nouvelle convention qui ne produira aucun effet sur son obligation ;
- Considérant que le conseil de la Société de Recouvrement de Créances (SRC), liquidatrice du Crédit Agricole soutient l’absence de novation laquelle suppose la volonté des obligés de créer un lien entre les deux obligations, la substitution d’une obligation à une autre afin de créer une nouvelle ;
- Que bien mieux, l’article 1273 du Code Civil disposant que la novation ne se présume pas, il n’existe pas un acte par lequel la prétendue novation a été opérée ;
- Que s’agissant de l’omission évoquée de sommer la caution à l’échéance de la dette, l’article 12 de la convention stipule que la banque « pourra toujours » moyennant lettre notifiée par voie d’Huissier, rendre exigible le cautionnement ;
- Que sieur C B feint de confondre le verbe « pouvoir » avec le verbe « devoir » ;
- Qu’il ne s’agit donc pas d’une obligation, mais d’une faculté ; - Qu’il y a lieu de constater que sieur C B est tenu de payer les trois
millions de francs pour lesquels il s’était porté caution, majoré des intérêts de retard avant d’obtenir main levée de l’hypothèque par lui consentie ;
- Que le solde du compte des établissements SIMO dans les livres du Crédit Agricole s’élève à ce jour à 9.074.303 francs ;
SUR LA NULLITE DU JUGEMENT (…) ; SUR LA NOVATION
- Considérant que la novation de l’article 1271 du Code Civil est l’opération par laquelle les parties substituent une obligation nouvelle à l’ancienne, qui est corrélativement éteinte ;
- Qu’en substituant à l’insu de l’appelant, la convention de compte courant par un crédit à moyen terme avec un régime de calcul d’intérêt différent, une nouvelle obligation est née entre la banque et les établissements SIMO ;
- Que n’ayant ni participé à celle-ci, ni en été informé, sieur C B en est étranger et, s’en trouve déchargé comme caution ;
- Qu’il y a effectivement là une faute de la banque ; - Qu’en effet, la caution ne saurait être obligée au-delà de ses engagements de garantir
le remboursement d’un découvert de 3 millions de francs, sans en avoir été sommée à l’échéance ;
- Que le solde débiteur de 9.074.303 francs présenté par les établissements SIMO dans les livres de la liquidation du Crédit Agricole résulte du non respect d’une deuxième obligation inopposable à la caution C B ;
- Qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner la main levée judicaire de l’hypothèque du titre foncier n°9428 du département du Mfoundi, sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard, à compter de la signification du présent arrêt ;
SUR LA DEMANDE EN REPARATION
- Considérant que l’appelant invoque la faute du Crédit Agricole du Cameroun qui retient arbitrairement son titre foncier depuis 13 ans lui causant un énorme préjudice matériel et moral ;
- Considérant cependant que cette demande n’étant ni chiffrée, ni justifiée, il y a lieu de l’en débouter ;
- Considérant que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et en dernier ressort ;
EN LA FORME - Reçoit l’appel du sieur C B
AU FOND - Annule le jugement entrepris ; - Statuant à nouveau, fait partiellement droit à la demande de l’appelant ; ordonne la
main levée judiciaire de l’hypothèque consentie par sieur C B Aa sur le titre foncier n° 9428 du département du Mfoundi ;
- Ordonne la restitution dudit titre foncier au sieur C B Aa sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ; déboute l’appelant du surplus de sa demande comme non justifiée ; condamne l’intimé aux dépens ; (…).
Observations de Ab A, Professeur Il est curieux que les juges d’appel se soient contentés de faire application des seuls articles 1271 et 1273 du code civil relatifs à la novation sans invoquer l’article 25, alinéa 2 de l’Acte uniforme relatif aux sûretés selon lequel « la novation de l’obligation principale par changement d’objet ou de cause, la modification des modalités ou sûretés dont elle est assortie libère la caution à moins qu’elle n’accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette ». En outre, la Cour d’appel n’indique pas en quoi l’obligation principale s’est trouvée modifiée en son objet ou sa cause, ce qui eût été plus indiqué pour justifier sa décision plutôt que de procéder par affirmation sans motivation.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du centre
Numéro d'arrêt : 139/
Date de la décision : 07/02/2007

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.centre;arret;2007-02-07;139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award