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24/02/2020 | CAMEROUN | N°23/CC/SRCER

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 24 février 2020, 23/CC/SRCER


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 23/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
UNIVERS (Parti politique, candidat aux élections législatives)
représenté par NKOU MVONDO Prosper.
C/
ELECAM
MINAT
UNDP
RDPC
OBJET :
(Annulation des élections dans la circonscription de la Vina)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M.

Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SAND...

DECISION N° 23/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
UNIVERS (Parti politique, candidat aux élections législatives)
représenté par NKOU MVONDO Prosper.
C/
ELECAM
MINAT
UNDP
RDPC
OBJET :
(Annulation des élections dans la circonscription de la Vina)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Aa BE AJ,
Ad Ac A AH,
Ax AU,
---Mme Florence Rita ARREY
Charles Etienne LEKENE DONFACK
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne J. épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AN Ad AM, Secrétaire Général ;
--- Dans l’affaire opposant :
---UNIVERS (Parti politique, candidat aux élections législatives) représenté par NKOU
MVONDO Prosper, comparant ;
---D’UNE PART ;
-ELECTIONS CAMEROON, ayant pour conseils OKHA BAU OKHA et ATANGANA
AMOUGOU Joseph tous Avocats au Barreau du Cameroun ;
-MINISTERE DE L’AS X, représenté par
Messieurs B Ar, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon, BD
Aq Ab, OYONO ESSOMBA Boanerges Yannick, MELAT ATIOGUE Brice, et
Mesdames Ah BB Am et Z Ak et Maître ACHET
NAGNIGNI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun, comparant ;
-RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE DU PEUPLE CAPMEROUNAIS,
représenté par une délégation composée de Messieurs Ag AO, BB
BB Ai, BH BC, As AI AV et ayant pour conseils
Maitres Au At AL, MBITA Blaise, Ad AK, LUKE SISOB,
Aj Y, Rose Ae AW, AR AT, BA Ao tous
Avocats au barreau du Cameroun ;
-UNION NATIONALE POUR LE PROGRES ET LA DEMOCRATIE, ayant pour
conseil Maître KUITCHE Hélène Avocat au Barreau du Cameroun ;
---D’AUTRE PART ;
---Après avoir entendu le Conseiller Charles Etienne LEKENE DONFACK en son rapport
et délibéré conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu la requête du parti politique UNIVERS ;
---Attendu que par requête enregistrée au Conseil Constitutionnel sous le n° 10 en date du
12 février 2020, UNIVERS parti politique, candidat à élection législative du 09 février
2020 a saisi ledit Conseil d’un recours en annulation des élections dans la VINA en ces
termes :
« Monsieur le Président, J'AI LE RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
« En date du 9 février 2020, se sont déroulées, dans la circonscription électorale de la
Vina, les opérations électorales, relatives au scrutin pour la désignation des Députés à
l’Assemblée Nationale du Cameroun ;
« Le parti UNIVERS a pris part à ce scrutin, après avoir présenté une liste dans cette
compétition électorale, avec pour candidat titulaire, Monsieur AQ BG Al,
Av AY et Aw AG Ap ;
« Pour cette élection, un nombre important de personnes, non-habilitées, ont pris part, en
qualité d’électeur, à ce scrutin dans la circonscription de la Vina ; Il s’agit des personnes
qui, ne s’étant jamais inscrites sur les listes électorales durant la période légale de
révision des listes électorales, ont irrégulièrement obtenu des ordonnances du Président de la Commission départementale de supervision des élections, prescrivant leur
inscription sur les listes électorales, quelques heures avant le jour du vote ;
« Sur la base de ces ordonnances, les commissions électorales mixtes ont procédé à
l’inscription de ces électeurs de la dernière heure, faussant ainsi, par leur présence et leur
vote, le processus électoral ;
« SUR LE CARACTERE IRREGULIER DES ORDONNANCES RENDUES PAR LE
PRESIDENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SUPERVISION DES
ELECTIONS
« Selon l’article 82 du Code Electoral, certaines personnes remplissant certaines
conditions peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de
révisions ;
« Dans ce cas, la personne sollicitant une inscription adresse sa demande à la
Commission de révision des listes électorales ;
« Or dans le cas des inscriptions contestées dans la présente requête, aucune demande n’a
été adressée à la Commission mixte de révision des listes électorales ; cette dernière a
plutôt été saisie par des Ordonnances du Président de la Commission départementale de
Supervision des élections, autorité incompétente pour connaitre des demandes
d'inscription sur les listes électorales ;
«La Commission Départementale de Supervision, et non d’ailleurs son Président, pris
isolément, n’est compétent que pour statuer en deuxième ressort, lorsque la demande
d'inscription, formulée par un citoyen, a connu, en premier ressort, un refus d'inscription
par la Commission électorale mixte, comme prévoit l’article 73, alinéa 4 ;
« Le Président de la Commission Départementale de la Supervision a statué seul, dans son
cabinet, en marge de la Commission qu’il préside, sur la base de demandes collectives,
adressées, non pas par les citoyens eux-mêmes, mais par leurs supérieurs hiérarchiques, à
savoir le Délégué Régional de la Sûreté Nationale de l’'Adamaoua, pour le compte de
nombreux contingents de policiers. Pour l’inscription de huit cent soixante-trois (863)
élèves-militaires, la demande a même été adressée au Président du Tribunal de Grande
Instance, et non à la Commission électorale mixte d'inscription sur les listes électorales ;
« La présence de ces nombreuses personnes, inscrites irrégulièrement à la dernière heure,
a considérablement faussé le jeu électoral dans la circonscription de la Vina où ces
inscrits irréguliers ont pris part au scrutin du 9 février 2020 ;
« PAR CES MOTIFS
«Le parti UNIVERS DEMANDE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE BIEN
VOULOIR ANNULER LE SCRUTIN DU 9 FEVRIER 2020 QUI A CONNU LA
PARTICIPATION D'UN CORPS ELECTORAL IRREGULIEREMENT COMPOSE
« Sous toutes réserves ;
« Pièces jointes ;
e Deux (2) Ordonnances du Président de la Commission Départementale de
Supervision ;
e Demande d'inscription sur les listes électorales signé du Commandant du Centre
d’instructions des Armées ;
e Listes de 863 élèves-militaires, objet de la demande d’inscription sur les listes
électorales ;
« Pour le parti UNIVERS ;
« (é) ».
---Attendu qu’en application des dispositions de l’article 133 alinéa 3 du Code Electoral,
ladite requête a été communiquée aux parties défenderesses, lesquelles disposaient d’un
délai de 48 heures pour déposer leurs mémoires en réponse ;
---Qu’ainsi, sous la plume de ses conseils Maîtres AP Ao C,
AP Ao C, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph,
Avocats au Barreau du Cameroun, a déposé son mémoire libellé comme suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que suivant requête non datée, enregistrée au Greffe du Conseil Constitutionnel
le 12 février 2020 sous le n° 10, le parti politique dénommé UNIVERS a sollicité
l’annulation des opérations électorales de l'élection législative du 09 février 2020 dans la
circonscription électorale de la VINA ;
« Que cette requête est cependant irrecevable comme faite en violation de la loi ;
« IN LIMINE LITIS : SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE COMME FAITE
EN VIOLATION DE LA LOI.
« Attendu que l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel dispose que « sous peine d’irrecevabilité, la
requête doit contenir les nom, prénom (s) qualité et adresse du requérant ainsi que le
nom de l’élu ou des élus dont l’élection est contestée. Elle doit en outre être motivée et
comporté un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent. Le
requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. »
« Attendu que la requête du parti politique dénommé UNIVERS ne mentionne pas le nom
de l’élu ou des élus dont l’élection est contestée ;
« Que cette requête n’a donc pas été faite conformément à l’article 49 susvisé ;
« Que le présent recours est irrecevable comme fait en violation de la loi.
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« IN LIMINE LITIS : Déclarer irrecevable le recours du parti politique dénommé
UNIVERS comme fait en violation de la loi.
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES,
« Yaoundé le 14 février 2020
« An AP Ao C(é);
« Barrister OKHA BAU OKHA (6);
« Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é)».
---Que de son côté, le MINAT a, sous la plume de ses représentants composés de
Messieurs B Ar, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon, BD
Aq Ab, OYONO ESSOMBA PBoanerges Yannick, Dames DALE NGOLLE
Anne, monsieur KAMDJOM Laurence et ACHET NAGNIGNI Martin Avocat au Barreau
du Cameroun a déposé son mémoire ainsi qu’il suit :
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Vu la requête du parti politique UNIVERS datée du 12 février 2020, enregistrée au
greffe de céans sous le numéro 10, ayant pris part aux élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription de la Vina aux fins d'annulation desdites élections dans cette
circonscription ;
« Attendu qu’a l’appui de sa demande, il soutient que le processus électoral dans cette
circonscription a été fortement altéré par de nombreux manquements notamment le
caractère irrégulier des ordonnances rendues par le président de la commission
départementale de supervision ;
« Mais attendu que le représentant de l'Etat (MINAT) entend démontrer dans les
présentes observations que cette requête est vouée à l'échec ;
« Qu'en effet, elle est irrecevable (A) et non justifiée (B) ;
« A/ DE L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE.
« Attendu que l’article 49 de la loi organique sur le Conseil Constitutionnel dispose
que : « Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit contenir ……. Le Nom de l’élu ou
des élus dont l’élection est contestée … » ;
« Mais attendu qu’en l'espèce, à la lecture de cette requête, les noms des élus dont
l'élection est contestée n’y figurent pas ;
« Que le requérant se limite à faire une relation des faits appuyés des moyens sans
toutefois donner les noms de l’élu ou des élus dont l’élection est contestée
« Que ne l'ayant pas fait, le requérant viole une exigence posée par le législateur en cette
matière ;
« Que de ce fait, cette inobservation doit entrainer l’irrecevabilité de cette requête ;
« Que les Hauts Membres n'hésiteront pas à le constater et déclareront cette requête
irrecevable ;
« B/ DU CARACTERE NON JUSTIFIE DE CETTE REQUETE
« Attendu que pour solliciter l’annulation le scrutin du 09 février 2020 dans cette
circonscription, le requérant affirme qu‘il a connu la participation d’un corps électoral
irrégulièrement composé ;
« Qu'en effet, le président de la commission électorale départementale de supervision a
délivré des ordonnances à certaines personnes notamment certains contingents de la
police et de l'armée en vue de leur inscription sur les listes électorales, alors qu’il n’a pas
compétence pour le faire ;
« Que ces ordonnances qui revêtent de ce fait, un caractère irrégulier ont faussé le jeu
électoral ;
« Mais attendu que cet argument ne saurait emporter l’adhésion des Hauts Membres du
Conseil Constitutionnel ;
« Attendu qu’il ressort de l’article 46 alinéas 3 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012
portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre
2012 que : « Les militaires et assimilés de toutes armes peuvent être inscrits sans
condition de résidence sur les listes électorales où se trouve leur unité ou leur port
d’attache » ;
« Que l’article 82(b) de la même loi ajoute que peuvent être inscrits sur les listes
électorales en dehors des périodes de révision, sans conditions de résidence et lorsque
ces mutations entraînent un changement de résidence les militaires démobilisés après la
clôture des délais d’inscription ;
« Qu'’à la lecture de ces deux dispositions légales, les personnes ayant fait l’objet de cette
inscription critiquée par le requérant sur les listes électorales bénéficient d’une
dérogation légale ;
« Attendu en outre que le requérant affirme que le président de la commission
départementale de supervision, en délivrant les ordonnances en vue de l'inscription de ces
militaires et autres, sur la base des demandes collectives de leurs chefs hiérarchiques,
sans consulter les autres membres de la commission a violé la loi ;
« Attendu que l'ordonnance de par sa nature est un acte pris par une autorité et non en
collégialité ;
«Que bien plus, en prenant ces ordonnances, le président de la commission
départementale de supervision qui est d’ailleurs le président du Tribunal de Grande
Instance de la vina a agi dans le cadre de ses compétences ;
« Attendu que ce moyen porte sur les opérations préparatoires aux élections qui sont
connus dans le cas d'espèce par la commission suscitée ;
« Que le contentieux qui a lieu devant le Conseil Constitutionnel en ce moment porte sur
les opérations électorales proprement dites, notamment sur celles qui se sont déroulées
après les élections ;
« Qu'ainsi, le Conseil ne devrait même pas connaitre de la requête du parti politique
UNIVERS ;
« Attendu au surplus que le requérant affirme que cette inscription a faussé le jeu
électoral ;
« Mais attendu qu’il est établi que pour que le Conseil Constitutionnel annule les
opérations électorales dans une circonscription donnée, il faut que les griefs soulevés
soient de nature à entacher la sincérité du scrutin ;
« Attendu qu’en l'espèce, le requérant ne montre pas en quoi l’inscription de ces
militaires et autres a entaché sur la sincérité du scrutin ;
« Qu'il se borne à dire qu'elle a faussé le jeu électoral ;
« Qu'il y a lieu de dire que sa requête n’est pas justifiée ;
« Qu'en conséquence, il faut la rejeter ;
« Plaise au Conseil Constitutionnel de :
« -recevoir le MINAT en ses observations et l’y dire fondé ;
« -déclarer la requête du parti politique UNIVERS est irrecevable ;
« -dire qu’elle n’est pas justifiée ;
« -la rejeter en conséquence
« Et ce sera justice
« (é)».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que le contentieux de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale relève
plutôt du Code Electoral et non de la loi n° 2004/004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, telle que notifiée et complétée par celle n°
2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Qu’en effet, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, l’article 45 de
cette loi, dite « organique », renvoie lui-même de façon explicite le règlement du
contentieux de l’élection présidentielle aux lois électorales en vigueur, désormais, les
articles 132 et 133 du Code Electoral, auxquels l’article 168 suivant renvoie à son tour
pour l’élection parlementaire, au détriment des dispositions de la loi organique invoquées ;
---Attendu à cet égard, qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 132 sus indiqué, le Conseil
Constitutionnel « statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des
opérations électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à
Pélection, ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette
élection » ;
---Que l’article 133 suivant dispose quant à lui :
« (1) Toute contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-
dessus doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-
douze (72) heures à compter de la date de clôture du scrutin… » ;
«(3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués… » ;
---Qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la recevabilité de la requête obéit à
trois (03) conditions seulement à savoir, avoir la qualité de la part de son auteur, respecter
les délais et préciser les faits et les moyens de droit allégués ;
---Qu’en l’espèce, la requête susvisée étant conforme à ces prescriptions, il y a lieu de la
déclarer recevable ;
AU FOND
---Attendu que l’article 134 alinéa du Code Electoral dispose :
« Le Conseil Constitutionnel peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter, par
décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs ne pouvant
avoir aucune incidence sur les résultats de l’élection ».
---Que le requérant sollicite l’annulation du scrutin dans la circonscription de la Vina pour
les motifs suivants :
- un nombre important d’électeurs non habilités auraient pris part au vote, faussant le
jeu électoral ;
- le président de la Commission départementale de supervision aurait pris
irrégulièrement en date du 30 janvier 2020 en lieu et place du président du tribunal de grande instance de Ngaoundéré, deux (02) ordonnances prescrivant à la
commission Electorale mixte de Ngaoundéré 1°" l’inscription, respectivement de 29
et de 16 personnes sur les listes électorales.
- Le président de la commission départementale de supervision serait incompétent à
statuer seul en l’absence des autres membres de sa commission ;
- huit cent soixante-trois (863) élèves-militaires auraient été inscrits irrégulièrement
sur les listes électorales à la dernière minute, à la demande du Délégué de la Sûreté
Nationale de l’Adamaoua ;
---Attendu cependant qu’au regard des résultats du scrutin dans la circonscription
concernée où les partis UNDP, RDPC, UNIVERS étaient en compétition, il apparait que
les suffrages exprimés en faveur du parti UNIVERS sont si faibles que l’exclusion des 908
hommes de troupe prétendument inscrits de manière irrégulière, n’aurait rien changé au
résultat final ;
---Qu’il s’ensuit que la requête n’est pas justifiée ;
---Qu’il s’ensuit que la requête n’est pas justifiée ;
---Qu’il y a lieu par conséquent de la rejeter ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 du Code Electoral, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
---Attendu qu’il y a lieu également d’ordonner la notification de la décision à intervenir à
FLECAM, aux autres parties concernées et sa publication au Af Ay en
application des dispositions combinées des articles 131 alinéa 3 du Code Electoral et 151
alinéa 2 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des
membres et en dernier ressort ;
---Déclare la requête du parti UNIVERS recevable en la forme ;
AU FOND
---La rejette comme non justifiée ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral et aux
autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Af Ay en français et en
anglais ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général,
puis contresignée par le Greffier en Chef Suppléant./-
LE PRESIDENT LE AX BF
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF SUPPLEANT
HAMADJODA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23/CC/SRCER
Date de la décision : 24/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2020-02-24;23.cc.srcer ?
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