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24/02/2020 | CAMEROUN | N°22/CC/SRCER

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 24 février 2020, 22/CC/SRCER


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 22/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
UNIVERS, représenté par sieur NKOU MVONDO Prosper
C/
RDPC
UNDP
PCRN
AW
MINAT
OBJET :
(Annulation des élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription
électorale de la MEFOU et AKONO)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition c

i-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
...

DECISION N° 22/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
UNIVERS, représenté par sieur NKOU MVONDO Prosper
C/
RDPC
UNDP
PCRN
AW
MINAT
OBJET :
(Annulation des élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription
électorale de la MEFOU et AKONO)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
---MM.
AY AZ Bm,
Ab AU BF,
Az Ac B BD,
At BN,
---Mme Ap An BL
Av Aw A BR,
Bn Bj BH,
Emile ESSOMBE
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur Z Az BG, Secrétaire Général ;
---Dans l’affaire opposant :
---UNIVERS, parti politique, représenté par son Président Monsieur NKOU MVONDO
Prosper, comparant ;
---D’UNE PART;
—ET
---RDPC, représenté par Messieurs OWONA Grégoire, AR AR Ah,
AM AS, BE BC Bi, et Ax BB Bl Bk,
MBITA Blaise, Y Az, KISOB Luke, BA BE AG Bh,
MBARGA NGONO Rose Céline, AH BQ Gilbert et ALIMA Marcus, tous
Avocats au Barreau du Cameroun ;
---ELECAM, ayant pour conseils Maîtres BI Be C, OKHA BAU
OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau du Cameroun ;
---MINAT, représenté par ESSOMBA Pierre, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon,
AT Am Aj, AK AX Bd As, Bc AR
Anne, MELAT ATIOGUE Brice, KAMDJOM Laurence et BJ BK Aa,
comparant ;
---D’AUTRE PART ;
---Après avoir entendu le Conseiller-Doyen AY AZ Bm en son rapport et
délibéré conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
---Vu le recours du parti UNIVERS ;
---Attendu que par requête enregistrée au Conseil Constitutionnel sous le n° 09 en date du
12 février 2020, UNIVERS, parti politique, candidat aux élections législatives du 09
février 2020, a saisi ledit Conseil d’un recours aux fins d’annulation des élections dans la
circonscription de la Mefou et Akono en ces termes :
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel,
« En date du 9 février 2020, se sont déroulées, dans la circonscription électorale de la
Mefou-et-Akono, les opérations électorales, relatives au scrutin pour la désignation des
députés à l’Assemblée Nationale du Cameroun ;
« Le parti UNIVERS a pris part à ce scrutin, après avoir présenté une liste dans cette
compétition électorale, avec pour candidat titulaire, Monsieur AQ Ae, et
comme suppléante, AMOUGOU Calixte ;
« Longtemps avant la date de scrutin, les candidats du parti UNIVERS ont été victimes
d’intimidations et de menaces de toutes sortes. On leur « rappelait », de la façon la plus
abusive, que la Mefou-et-Akono est la «chasse gardée» du parti au pouvoir, le
Rassemblement Démocatique du Peuple Camerounais (RDPC,), et que le parti UNIVERS,
parti d'opposition n’y a pas droit de cité ;
« Les attaques contre le parti UNIVERS ne se sont pas seulement limitées aux menaces et
aux intimidations j on a même enregistré la mort d’un militant du parti UNIVERS, dans un
village de l’Arrondissement de Mbankomo, assassiné pour avoir osé mener la campagne
électorale en faveur du parti UNIVERS.
« Le jour du scrutin, on a enregistré de nombreux cas d’irrégularités qui amène le parti
UNIVERS à demander au Conseil Constitutionnel de bien vouloir annuler l’ensemble des
opérations électorales dans la circonscription électorale de la Mefou-et-Akono ;
« Les irrégularités en question sont, pour l'essentiel, liées à la violation des dispositions
légales, notamment les articles 102, alinéa 2 du Code Electoral, relativement aux votes
des membres des Commissions locales des votes, violation de l’article 54 relatif à la
composition des Commissions Locales de vote, l’ingérence des Autorités administratives
publiques et du Chef d’Ar AW dans les travaux des Commissions locales des
votes, en violation des dispositions des articles 60 et suivants.
« I- INTERDICTION FAITE AUX REPRESENTANTS DU PARTI UNIVERS DE
VOTER DANS LEURS BUREAUX DE VOTE D’AFFECTATION
« Selon l’article 102 du Code Electoral, « Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit
sur la liste du bureau de vote concerné ». Toutefois, et selon l'alinéa 2 du même article,
« le président et les membres de la commission locale de vote sont autorisés à y voter sur
présentation de leur carte d'élection » ;
« En violation de cette disposition de l’article 102 du Code Electoral, les représentants du
parti UNIVERS dans les Commissions locales ont été interdits de vote, par les Présidents
des Commissions locales, alors qu’ils étaient bel et bien en possession de leurs cartes
« Pour accomplir leur devoir citoyen, de nombreux représentants du parti UNIVERS dans
les commissions de vote, se trouvaient dans l'obligation de délaisser leur poste de travail,
pour aller voter dans leurs bureaux d'inscription, situés parfois à des dizaines de
kilomètres de là. En leur absence, tout pouvait alors se faire en termes de fraude
électorale, comme l’illustre le cas du bureau de vote de AI Aq ;
« II- EXPULSION DE NOMBREUX REPRESENTANTS DU PARTI UNIVERS DES
BUREAUX DE VOTE « Selon l’article 54 du Code Electoral, il est créé pour chaque bureau de vote, une
Commission locale, composée, entre autres, des représentants de chaque candidat, liste de
candidat ou parti politique ;
« Sur le fondement de cet article, le parti UNIVERS a pris soin de désigner ses
représentants dans les bureaux de vote ;
« Le jour du scrutin, de nombreux représentants, notamment, tous les candidats du parti
UNIVERS, aussi bien aux législatives qu’aux municipales, ont été expulsés, sans
ménagement des bureaux de vote ;
« C’est ainsi que dans le Bureau de vote de l’école publique Bikok B, monsieur
BO AI Ak Au, représentant du parti UNIVERS a été expulsé du bureau
de vote par le chef d’Ar AW, sous le prétexte que des instructions ont été
données par le Sous-Préfet qui aurait demandé que soit expulsés de bureaux de vote, tous
les représentants des partis ayant la qualité de candidat à l’élection en cours ;
« Monsieur AV AJ Ao, superviseur du partit UNIVERS pour
l’arrondissement de Bikok, a rencontré le Sous-Préfet, qui a confirmé avoir effectivement
donné des instructions en ce sens. En vain, le parti UNIVERS a tenté de remplacer ses
représentants exclus ; Chaque fois, le parti s’est heurté à l'opposition du Chef d’Ar
AW, super « président » de tous les bureaux de vote à Ad (Voir, Document n° 1-
Témoignage de Monsieur AV AJ Bn Bj Aoo)
« L’expulsion d’un représentant de parti politique, dans ces conditions, et pour les raisons
évoquées par le Sous-Préfet et le Chef d’Antenne d’AW, constitue un cas de flagrant
d’excès de pouvoir, en violation de l’article 54 du Code Electoral qui laisse la liberté aux
candidats ou aux partis politiques en compétition, de désigner librement, et de façon
discrétionnaire, qui ils veulent, comme leurs représentants dans les bureaux de vote ;
« III- INGERENCE DES RESPONSABLES ELECTIONS CAMEROON DANS LES
TRAVAUX DES COMMISSIONS LOCALES ET FRAUDE
« Selon l’article 60 du Code Electoral, le Président de la Commission locale de vote
assure seule la police du bureau de vote ; A ce titre il est seul habilité à prendre des
mesures de police ;
« Seulement, lors du scrutin du 09 février 2020, on a vu le Chef d’Ar AW de
Bikok, pour ne citer que ce cas, s’ingérer dans le fonctionnement des Commissions locales de vote, allant jusqu’à ordonner l'expulsion des représentants du parti UNIVERS des
bureaux de vote, (Voir Document n° 2- Témoignage de Monsieur BO AI
Ak Au) ;
« L’expulsion des candidats du parti UNIVERS, beaucoup plus regardant dans la
surveillance des opérations de vote, a alors permis toute sorte de fraude ;
« Les résultats publiés dans toute la circonscription électorale de la Mefou-et-Akono sont
le fruit de ces fraudes organisées par les bureaux de vote ;
«IV- FRAUDES MASSIVES ORGANISEES PAR LES RESPONSABLES
D’AW
« Durant toute la journée du 9 février 2020, les Responsables AW de Bikok ont
sillonné les bureaux de vote. A chaque étape, ils s’arrétaient pour donner des instructions
relatives aux scores électoraux à consigner dans les procès-verbaux. Par peur de
représailles, de nombreux Présidents de Bureaux de vote n’osent pas dénoncer cette
fraude à laquelle ils ont participé en signant des faux Procès-verbaux. Le parti UNIVERS
a tout de même réussi à obtenir les déclarations téléphoniques de la Présidence du Bureau
de vote de AI Aq, qui déclare avoir reçu des instructions du Chef d’Ar AW
de Bikok, pour établir un faux Procès-verbal dans lequel, sur 102 votants, il a été accordé
gracieusement 99 voix au RDPC, trois bulletins nuls et zéro voix aux autres partis en
compétition. Un constat d’Huissier de ce témoignage téléphonique a été adressé (Voir,
Document n° 3 — Constat d’Huissier) ;
« Pour ce cas avéré de fraude, et dans la mesure où la présente procédure est
essentiellement écrite, le parti UNIVERS, requérant dans la présente cause, est disposé à
se faire entendre dans le cadre de l’instruction de cette affaire, et procurer ainsi le
témoignage sonore de la Présidente du Bureau de vote, victime des intimidations du Chef
d’Agence, ceci en application de l’article 133 du Code Electoral ;
« V- INGERENCE DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET DES TIERS DANS
LES TRAVAUX DES COMMISSIONS LOCALES
« Selon l’article 61 du Code Electoral, il appartient à la Commission locale de vote de se
prononcer sur toute difficulté liée à l’organisation, au déroulement et au dépouillement du
scrutin ;
« En violation de cette disposition légale, on a vu, dans la circonscription électorale de la
Mefou-et-Akono, les autorités administratives sillonner la circonscription, sous le prétexte
d'assurer la sécurité et la tranquillité, s’immiscer dans les travaux des Commissions
locales des votes, en y posant malicieusement des actes irréguliers ; c’est ainsi qu’on a vu,
dans la localité du Groupement de Nyomo, les BP AN, en leur qualité
d’Auxiliaires de l'Administration, non-désignés comme membres des Commissions locales
de vote, s'opposer au vote de nombreux électeurs, sous le fallacieux prétexte qu’ils ne sont
pas natifs de la localité dans laquelle ils entendent exercer leur droit de vote ;
« Dans la localité d’Bg Ba, on a vu un candidat du RDPC, le nommé
BM Bf, accompagné du Sous-Préfet, s'opposer catégoriquement au vote des
personnes, inscrites sur les listes électorales, dont les noms n'avaient pas une consonance
« Beti ». (Voir Document n° 4- Témoignage de Monsieur AV AJ) ;
« VI- DESIGNATION DES MEMBRES AVERES D’UN PARTI EN COMPETITION
COMME PRESIDENT
« Selon l’article 54 du Code Electoral, le président de la Commission locale de vote est
désigné par le Démembrement départemental d’AW ;
« Pour garantir la sincérité du vote, la personnalité, en question doit au moins être
présumée neutre, c’est- à-dire, pour les élections, n'être pas connu comme membre d’un
parti politique en compétition pour les élections en cours ;
« Pour les élections du 09 février 2020 dans la circonscription de la Mefou-et-Akono, on a
pu noter que de nombreux militants et responsables de structure de base du RDPC, parti
politique en compétition, ont été désignés comme Présidents de nombreuses commissions
locales de vote. À titre illustratif, on peut citer le cas de la Commission locale de vote de
Ngoulmekong, président par le Premier Adjoint au Maire RDPC de Bikok, le nommé
BS X Elie (Document n°5- PV du Bureau de Ngoulmekong A) ;
«Il est alors aisé de comprendre pourquoi le scrutin du 9 février 2020, dans la
circonscription électorale de la Mefou-et-Akono est entaché de tant d’irrégularités pour
lesquels le parti UNIVERS demande l'annulation du scrutin ;
« PAR TOUS CES MOTIFS :
« Le parti UNIVERS demande au Conseil Constitutionnel :
« De recevoir la présente requête et l’y dire fondée ;
« D'annuler l’ensemble des opérations électorales du 9 février 2020 dans la
circonscription électorale de la Mefou-et-Akono ;
« Sous toutes réserves;
« Pour le parti UNIVERS;
« NKOU MVONDO ».
---Attendu que la requête ci-dessus a été communiquée au Directeur Général d’Bb
Al, au Ministère de l’Bo Ay et au Secrétaire Général du
Comité Central du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) par
actes du Greffe n°° 37, 36, 34/SG/CC, lesquels disposaient d’un délai de 48 heures pour
déposer leurs mémoires en réponse, conformément aux dispositions de l’article 133 alinéa
3 du Code Electoral ;
---Que suite à cette communication, le Rassemblement Démocratique du Peuple
Camerounais (RDPC), représenté par une délégation composée de Messieurs OWONA
Grégoire, AR AR Ah AM AS et BE BC
Bi, a, sous la plume de ses conseils Ax BB Bl Bk, MBITA
Blaise, Y Az, KISOB Luke, BA Bh,e MBARGA NGONO Rose
Céline, NKOUMOU TSALA et ALIMA Marcus, Avocats au Barreau du Cameroun,
déposé son mémoire en réponse dont la teneur suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que par requête sans date enregistrée au Conseil Constitutionnel le 12 février
2020 sous le numéro 09, le parti UNIVERS se prétendant candidat aux élections
législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale de la MEFOU ET
AKONO, sollicite l'annulation de l’ensemble des opérations électorales dans ladite
circonscription ;
« Au principal :
« Attendu que la requête du parti UNIVERS est irrecevable ;
« Qu'en effet, aux termes des dispositions des alinéas 1” et 2 de l’article 48 de la
Constitution du 2 juin 1972 révisée par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996,
modifiée et complétée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 : « (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle, des élections
parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats.
(2) « En cas de contestation sur la régularité de l’une des élections prévues à l’alinéa 1
ci - dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, par tout parti
politique ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée ou toute
personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection. » ;
« Qu’aux termes des dispositions de l’article 52 de la loi fondamentale camerounaise :
« L’Organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, les modalités de
saisine, ainsi que la procédure suivie devant lui sont fixés par la loi. > ;
« C’est en application des dispositions de l’article 52 ci-dessus citées de la constitution
qu’a été adoptée et promulguée la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel telle que modifiée ;
« Précisément, l’article 1” de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée dispose : « La présente loi fixe
l'organisation, le fonctionnement et les modalités de saisine du Conseil Constitutionnel
ainsi que la procédure suivie devant lui, en application de l'article 52 de la
Constitution. » ;
« Attendu qu’en ce que la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel modifiée est une loi dont l'adoption est
expressément prévue par la constitution pour préciser les modalités d'organisation et de
fonctionnement de cette institution, les modalités de sa saisine ainsi que la procédure à
suivre devant elle, il s’agit d’une loi organique, c'est-à-dire une loi complétant la loi
fondamentale et qui touche la structure des organes de l'État ;
« Que dans la hiérarchie des normes, une loi organique est directement placée en dessous
de la constitution dont elle est l’émanation, mais au-dessus des lois ordinaires ;
« Que la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 qui se rapporte à l’organe du Conseil
Constitutionnel, est donc au-dessus du code électoral qui est une loi ordinaire en ce qui
concerne le mode de saisine et la procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel ;
« Attendu que dans le cadre de ses attributions telles qu'elles résultent de l’article 3(2) et
40 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 susvisée, le Conseil Constitutionnel « veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations
référendaires et en proclame les résultats. » ;
« Que s'agissant de la procédure à suivre et du mode de saisine du Conseil
Constitutionnel en cas de contestation de l'élection des membres du parlement, les articles
48, 49 et 55(1) de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 disposent respectivement :
« Article 48 : « (1) En cas de contestation de la régularité de l’élection des membres du
parlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti
politique, ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne
ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection.
« (2) Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une contestation relative à l'élection
d'un député ou d'un sénateur, il statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que
du suppléant. >» ;
« Article 49 : « Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s),
qualité et adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est
contestée. Elle doit en outre être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens
de fait et de droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces
produites au soutien de ses moyens. » ;
« Article 55(1) : « Le Conseil constitutionnel est saisi par une requête datée et signée du
requérant. Cette requête doit être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens
de fait et de droit qui la fondent. » ;
«Que les dispositions ci-dessus citées qui s’appliquent à l'organe du Conseil
Constitutionnel tel que voulu par la constitution, doivent être associées aux dispositions
du code électoral s'agissant des contestations liées à la régularité de l'élection des
membres du parlement ;
« Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 168 alinéa 2 de la loi n° 2012/001 du
19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21
décembre 2012 : « le contentieux électoral et l’organisation, le cas échéant, d’une
nouvelle élection se font en application des dispositions des articles 132 à 136 de la
présente loi. » ;
« Qu’aux termes des dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article 133 dudit code « (1) Toute
contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze (72)
heures à compter de la date de clôture du scrutin.
« (3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.
Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et
communiquée aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48)
heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse. » ;
« Qu'il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions qui précèdent :
«1. Qu'’en cas de contestation de la régularité de l'élection d’un membre du parlement, le
Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique, ayant pris
part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant qualité d'agent
du gouvernement pour cette élection ;
« 2. Que sous peine d’irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s), qualité et
adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée ;
«3. Que sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués ;
« 4. Que la requête doit être datée et signée du requérant ;
« Attendu que de façon constante, le juge électoral camerounais, en son temps la Cour
Suprême du Cameroun statuant comme Conseil Constitutionnel, au regard du principe
selon lequel « la forme prime sur le fond » est à la base de la recevabilité de tout recours,
s’est toujours intéressé à la recevabilité formelle de la requête qui le saisit, c'est-à-dire à
la vérification de ce que la requête contient les différents éléments de forme exigés par les
dispositions légales ;
« C’est ainsi que lors du contentieux post électoral de l’élection présidentielle du 11
octobre 2004, l’ensemble des requêtes en annulation de ladite élection introduites par le
SDF avaient été déclarées irrecevables sur le fait que les requêtes saisissant la Haute
juridiction étaient signées par son conseil en lieu et place du requérant ;
« À titre de droit comparé, en application des dispositions de l’article 35, alinéa 1 de
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnelle en France dont s’est inspiré le législateur camerounais, les requêtes
doivent contenir le nom, les prénoms et qualité du requérant ainsi que le nom des élus
dont l'élection est attaquée ;
« De même, à peine d’irrecevabilité de la demande, la requête doit être signée de son
auteur (V. article 3 alinéa 1er du Règlement applicable à la procédure suivie devant le
Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs) ;
« Que faisant application de ces dispositions, le juge constitutionnel français a déclaré
irrecevable une requête signée par un avocat déclarant agir en qualité de mandataire du
requérant (Cons. Const. 6 mai 1986, AN Polynésie française, Rec. Cons. Const, p. 42 ; 8
juin 1993, AN Alpes-Maritimes, 7 circ. JO 12 juin 1993, p. 8422 ; 30 sept. 1993, AN
Réunion, 3e circ., JO 12 oct. 1993, p. 14254.
« Attendu qu’en l'espèce, la requête du parti UNIVERS ne comporte pas le nom de l’élu
ou des élus dont l'élection est contestée en violation de l’article 49 de la loi n° 2004/004
du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
« Qu'il s’en suit que ladite requête doit être déclarée irrecevable ;
« Subsidiairement :
« Attendu que le recours du parti UNIVERS porte essentiellement sur les griefs suivants :
« -Violation de l’article 102(2) du code électoral en ce que ses représentants dans les
commissions locales de vote auraient été interdits de voter dans les bureaux où ils étaient
en mission et qu’ils ont été obligés d'aller voter dans les bureaux où ils étaient inscrits,
toute chose qui aurait favorisé une fraude massive ;
« -Violation de l’article 54 du code électoral en ce que ses représentants auraient été
expulsés du bureau de vote de BIKOK B, ce qui est constitutif d’excès de pouvoir ;
« -Violation de l’article 60 du code électoral en ce que le chef d'antenne d’AW de
BIKOK se serait ingéré dans le fonctionnement des commissions locales de vote en lieu et
place du président de la commission locale, ce qui aurait occasionné des fraudes
massives ;
«-Fraudes massives organisées par les responsables d’AW de BIKOK qui
donnaient des instructions à porter sur les procès-verbaux ;
«- Ingérence des autorités administratives et des tiers dans les travaux des commissions
locales, ces autorités administratives sillonnaient les bureaux de vote avec les BP
AN pour s’opposer au vote de certains électeurs ;
« -Violation de l’article 54 du code électoral en ce que les présidents de nombreuses
commissions locales de vote étaient membres du RDPC ;
« Que ce parti produit comme éléments de preuve à l'appui de ses allégations :
«i. Un manuscrit ayant pour objet : « compte rendu du déroulement des élections du 09
février 2020 à BIKOK » ;
«ii. Un manuscrit daté du 10 février 2020 ayant pour objet : « compte rendu du
déroulement des élections » ;
« iii. Un PV de constat du 12 février 2020 ;
« iv. Un PV de dépouillement du scrutin du bureau de vote de « NGOULMEKON A » ;
« Attendu que ces productions n'’établissent cependant nullement les griefs allégués ;
« Qu'en effet, les comptes rendus produits sont des documents établis par les militants du
parti UNIVERS pour les besoins de la cause, ils ne sont donc guère opposables à des
tiers ;
« Que le PV de constat dressé à Yaoundé, trois (3) jours après la clôture du scrutin du 09
février 2020, est loin d'établir des prétendues irrégularités qui auraient été perpétrées
dans la circonscription électorale de la MEFOU et AKONO ;
« Quant au PV de dépouillement du scrutin du bureau de vote de « NGOULMEKON A »,
il est non seulement incomplet, mais en plus il est totalement muet sur les irrégularités
alléguées ;
« Qu’au final, le parti UNIVERS ne rapportant pas les preuves des fraudes et irrégularités
prétendues, il y a lieu de rejeter son recours comme étant non fondé ;
« PAR CES MOTIFS
« Au principal
« Déclarer irrecevable la requête du parti UNIVERS en ce qu’elle ne comporte pas le nom
de l’élu ou des élus dont l'élection est contestée, en application de l’article 49 de la loi n°
2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil
Constitutionnel ;
« Subsidiairement
« Voir rejeter le recours du parti UNIVERS comme étant non fondé ;
« SOUS TOUTES RESERVES
« PROFOND RESPECT
« YAOUNDE LE 15 FEVRIER 2020 ---Attendu qu’AW, agissant sous la plume de ses conseils Maîtres BI
Be C, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Avocats au
Barreau du Cameroun, a ragi en ces termes :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que suivant requête non datée, enregistrée au Greffe du Conseil Constitutionnel
le 12 février 2020 sous le n° 09, le parti politique dénommé UNIVERS a sollicité
l’annulation des opérations électorales de l'élection législative du 09 février 2020 dans la
circonscription électorale de la MEFOU ET AKONO ;
« Que cette requête est cependant irrecevable comme faite en violation de la loi ;
« IN LIMINE LITIS : SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE COMME FAITE
EN VIOLATION DE LA LOI.
« Attendu que l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel dispose que « sous peine d’irrecevabilité, la
requête doit contenir les nom, prénom (s) qualité et adresse du requérant ainsi que le
nom de l’élu ou des élus dont l’élection est contestée. Elle doit en outre être motivée et
comporté un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent. Le
requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. »
« Attendu que la requête du parti politique dénommé UNIVERS ne mentionne pas le nom
de l’élu dont l'élection est contestée ;
« Que cette requête n’a donc pas été faite conformément à l’article 49 susvisé ;
« Que le présent recours est irrecevable comme fait en violation de la loi.
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« IN LIMINE LITIS : Déclarer irrecevable le recours du parti politique dénommé
UNIVERS comme fait en violation de la loi.
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES,
« Yaoundé, le 14 février 2020 ;
«POUR ELECTIONS CAMEROON (AW) ;
« Af BI Be C (é) ;
« Barrister OKHA BAU OKHA (é) ;
« Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph(é)».
---Attendu qu’à son tour, le Ministère de l’Bo Ay a conclu en ces
termes:
« Plaise au conseil constitutionnel
« Vu le recours du 12 février 2020 de sieur NKOU MVONDO, représentant du parti
UNIVERS, enregistré au greffe de céans sous le n° 09, aux fins d'annulation partielle des
élections législatives dans la circonscription de la Mefou-et-Akono ;
« Attendu qu’au soutien de sa demande, sieur NKOU MVONDO allègue la violation des
dispositions légales, notamment les articles 54, 60, 61 et 102(2) de la loi n° 2012/001 du
19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21
décembre 2012 ;
« Mais attendu que l’Etat du Cameroun (MINAT) entend démontrer que ce recours,
manifestement irrecevable, ne saurait en aucun cas prospérer car non justifié au surplus ;
« 1. Sur l’irrecevabilité manifeste du recours ;
« Attendu que, suivant les dispositions de l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril
2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, « sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit contenir (..) le nom de l’élu ou des élus dont l’élection
est contestée » ;
« Qu'en l'espèce, le recours de sieur NKOU MVONDO n'indique pas le nom de l’élu ou
des élus est contestée dans la circonscription électorale de la Mefou-et-Akono ;
« Que du fait de l’inobservation de cette exigence de forme substancielle, le recours de
sieur NKOU MVONDO tombe sous le coup de l’irrecevabilité prévue par l’article 49 de la
loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 suscitée ;
«2. Sur le caractère non justifié des diverses irrégularités alléguées ;
« Attendu que sieur NKOU MVONDO se borne à évoquer des irrégularités, menaces et
autres prétendues violations du code électoral, sans en établir le lien avec les résultats du
scrutin ;
«a) Sur la mort d’un militant du parti UNIVERS pendant la campagne électorale
« Attendu que curieusement, le requérant cite le cas de l'assassinat d’un « militant » de
son parti, « pour avoir osé mener la campagne » ;
« Que ; la mauvaise foi de sieur NKOU MVONDO transparaït de ce qu’il ne précise ni le nom du militant, ni les circonstances de son assassinat ;
« Qu'un tel grief, qui au demeurant, ne relève pas des opérations électorales ne saurait justifier l’annulation du scrutin ;
« b) Sur les irrégularités alléguées ;
« Attendu que sieur NKOU MVONDO soutient que les représentants du parti UNIVERS dans les commissions locales de vote ont été expulsés des bureaux de vote et interdits de vote ;
«Que de même, il dénonce l’ingérence des responsables d’Elections Cameroon (AW) dans les travaux des commissions locales et des fraudes massives ;
« Mais attendu sieur NKOU MVONDO n'apporte pas des pièces probantes à l'appui de ses allégations ;
« Qu'en effet, les documents joints manquent de cohérence et ne sont que de simples déclarations des militants d’un parti sans envergure ;
« Que le procès-verbal de constat d’huissier n’établit en rien « les fraudes massives invoquées » ont pu influer sur les résultats desdites élections ;
« Attendu que le requérant reconnaît un écart abyssal de voix entre le candidat UNIVERS et celui du RDPC ;
« Par ces motifs et tous autres à en déduire ou suppléer d’office,
« Plaise au Conseil Constitutionnel de :
« - recevoir l’Etat du Cameroun (MINAT) en ses observations et l’y dire fondé ;
«- déclarer irrecevable le recours introduit par sieur NKOU MVONDO aux fins d'annulation partielle des élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale de la Mefou-et-Akono ;
« - déclarer le recours non justifié, surabondamment ;
« - le rejeter en conséquence ;
« Et ce sera justice ;
« Yaoundé, le 18 février 2020
« Le représentant de l’Etat
« OYONO ESSOMBA ;
« Administrateur Civil ».
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
---Attendu que le contentieux de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale relève
plutôt du Code Electoral et non de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, telle que modifiée et complétée par celle n°
2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Qu’en effet, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, l’article 45 de
cette loi, dite « organique », renvoie lui-même de façon explicite le règlement du
contentieux de l’élection présidentielle aux lois électorales en vigueur, désormais, les
articles 132 et 133 du Code Electoral, auxquels l’article 168 suivant renvoie à son tour
pour l’élection parlementaire, au détriment de l’article 49 du texte dont se prévalent les
mémoires en réponse ;
---Attendu à cet égard, qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 132 sus indiqué, le Conseil
Constitutionnel « statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des
opérations électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à
Pélection, ou par toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette
élection. » ;
---Que l’article 133 suivant dispose quant à lui:
(1) « toute contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-
dessus doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-
douze (72) heures à compter de la date de clôture du scrutin… » ;
(3) « Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués… » ;
---Qu’il résulte de l’ensemble de ces textes que la recevabilité de la requête obéit à trois
(03) conditions, en l’occurrence, avoir la qualité, respecter les délais prescrits et préciser
les faits et les moyens de droit allégués ;
---Qu’en l’espèce, la requête susvisée est conforme aux dispositions légales sus indiquées ;
--- Qu’il convient de la déclarer recevable ;
AU FOND ---Attendu que le requérant sollicite l’annulation des élections dans la circonscription de la
Mefou et Akono, au motif pris de ce que ses représentants ont été interdits d’accès dans les
bureaux de vote, d’autres ont été expulsés, l’ingérence et les fraudes massives orchestrées
par les responsables d’AW entre autres ;
---Qu’il produit à l’appui de ses allégations, des thermocopies de compte-rendu, des
rapports, un procès-verbal de constat d’huissier et la première page du procès-verbal de
dépouillement ;
---Que de l’analyse de ces pièces, il ressort que celles-ci émanent des seuls représentants
du parti UNIVERS ;
---Que de plus, l’unique pièce établie selon les règles de l’art ne contient que les
déclarations du militant du parti requérant enregistrées via un téléphone portable ;
---Attendu qu’émanant ainsi des seuls militants du parti UNIVERS, les allégations
contenues dans les pièces produites par le requérant pouvaient bien être obtenues en
dehors de l’environnement électoral ;
---Que n’ayant pas ainsi de preuves suffisantes, la requête n’est pas justifiée ;
---Qu’elle encourt par conséquent le rejet ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre
2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi et de celles de l’article
131(3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente
décision au Conseil Flectoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au
Ag Ai ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des
membres et en dernier ressort ;
---Déclare le recours du parti UNIVERS recevable en la forme ;
---Au fond, le rejette comme non justifié ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral et aux
autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Ag Ai en français et en
anglais ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général,
puis contresignée par le Greffier en Chef Suppléant. /-
LE PRESIDENT LE AO AP
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF SUPPLEANT
HAMADJODA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22/CC/SRCER
Date de la décision : 24/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2020-02-24;22.cc.srcer ?
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