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24/02/2020 | CAMEROUN | N°20/CC/SRCER

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 24 février 2020, 20/CC/SRCER


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 20/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
Sieur NSOUNCHIAT FIT MAMA,
Candidat du RDPC dans le NOUN Centre
UDC
ELECAM
MINAT
(Annulation des opérations électorales du 09 février 2020 dans la circonscription du
NOUN Centre)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constit

utionnel,
PRESIDENT ;
AI AY Bb,
Ab BI AL,
Ah Ad X AW,
Ay AZ,
Mme Ax Av A...

DECISION N° 20/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
Sieur NSOUNCHIAT FIT MAMA,
Candidat du RDPC dans le NOUN Centre
UDC
ELECAM
MINAT
(Annulation des opérations électorales du 09 février 2020 dans la circonscription du
NOUN Centre)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
AI AY Bb,
Ab BI AL,
Ah Ad X AW,
Ay AZ,
Mme Ax Av AV
MM.
Charles Aa A BD,
Bd Az AO,
Emile ESSOMBE
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur BK Ah AN, Secrétaire Général ;
---Dans l’affaire opposant :
-Sieur NSOUNCHIAT FIT MAMA, candidat tête de liste RDPC aux élections
législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du NOUN Centre,
comparant ;
---D’UNE PART ;
—ET
-UDC, représentée par Madame AJ AX BA An, Messieurs NDAM,
B AQ AK et Maître Olivier PENGUE, Avocat au Barreau du
Cameroun ;
-ELECAM, ayant pour conseils Maîtres AR Ar AH, OKHA BAU
OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau du Cameroun ;
-MINAT, représenté par Messieurs Y At, ISSANDA ISSANDA Alain
Salomon, BG As Ac, OYONO ESSOMBA Aj Ba,
MELAT ATIOGUE Brice, KAMDJOM Laurence, Madame Am BE Ak et
Maître ACHET NAGNIGNI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun comparant ;
---D’AUTRE PART ;
---Après avoir entendu le Conseiller-Doyen AI AY Bb en son rapport et
délibéré conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
---Vu la requête de Monsieur AM FIT MAMA;
---Attendu que par requête datée du 12 février 2020, enregistrée au Conseil
Constitutionnel sous le n° 29, sieur NSOUNCHIAT FIT MAMA, Candidat tête de liste
RDPC dans la circonscription électorale du NOUN Centre, a introduit un recours auprès
dudit Conseil en ces termes :
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel,
« A honneur de vous exposer
« Qu’il sollicite l'annulation des élections législatives du 09 février 2020 dans la
circonscription électorale du NOUN Centre où les tendances donnent victorieux les
candidats de l’UDC titulaires :
« TOMAINO NDAM NJOYA ;
« NDAM ;
« B AQ AK ;
« MBOUOANGOUERE RAINATOU épse MONGWAT ;
« Et suppléants :
« JIHA TANKOUA épse PEYOU Odile Clarisse ;
« KOUPENJU Simon ;
« KUCHOM AMADOU ;
« NKOUNJINDI SALAMATOU ;
« Qu'en effet, le scrutin du 09 février 2020 dans ladite circonscription a été émaillé de
nombreux incidents et violences graves ayant entraîné la mort de deux personnes ;
« Dans le village AT BH, des individus armés ont attaqué l’ensemble des
bureaux de vote, trois d’entre eux ayant été entièrement saccagés, les urnes et tout le
matériel électoral emportés et détruits. Il s’agit des bureaux de vote du lycée de AT
BH, école publique de NIIGOUELAM(A) et le bureau de vote EP NIIKOUET;
« Les violences décriées ont entraîné deux pertes en vie humaine, entraînant l'interruption
de l’ensemble du processus électoral dans ladite circonscription ;
« Les membres des commissions locales de vote desdits bureaux ont été obliges de s’enfuir
pour avoir la vie sauve;
« Dans l’arrondissement de NJIMOM, les mêmes violences ont été perpétrées dans
l’ensemble des bureaux de vote ;
« Dans le ressort du village MANKI, limitrophe avec l’arrondissement de MAGBA,
toujours des violences dont les auteurs étaient des bandes armées, empéchaient les
électeurs d'accomplir leur devoir civique ;
« Ces bandes armées passaient de village en village pour semer la terreur, intimidant les
électeurs d’une part et les membres des Commissions Locales de Vote d'autre part;
« Dans 06(six) bureaux de vote dans les localités de MABOUO et de MAKAM (Z
BJ, Z AP, Aq AG, Z AG, EP MACHOUTYVI (A) et
(B), les Commissions Locales de Vote ont carrément vu leurs travaux stoppés du fait des
incursions des individus non identifiés ;
« Toutes ces violences physiques attribuées aux militants de l'UDC pour empêcher les
électeurs favorables aux RDPC d'aller accomplir leur devoir citoyen, ont été
immédiatement diffusées sur les réseaux sociaux, accompagnées de vidéos sur lesquelles
sont visibles des individus armés de machettes et diverses armes blanches entrain de
proférer des menaces et intimidations en langue vernaculaire afin de dissuader les
militants du RDPC d'aller accomplir leur devoir de vote ;
« Il ressort ainsi des observations de divers procès-verbaux des Commissions Locales où
un semblant d Ȏlection a pu se tenir ce qui suit :
« Bureau de vote EP MAYOUOM I: « campagne, achat de conscience à ciel ouvert
amenant le Président de la commission à solliciter la force de l’ordre » ;
« Bureau de vote de EP MAKAM A : « Irruption des bandes armées dans les bureaux de
vote avec pour conséquences l’interruption du processus électoral » ;
« Bureau de vote EP MAYOUOM II A : « Intimidation, achat de conscience à ciel ouvert
et campagne des électeurs par les responsables UDC » ;
« Bureau de vote EP FOYET /A : « Violence dans le bureau de vote par des individus
non identifiés » ;
« Bureau de vote Poste Agricole A’: « infiltration des bandes armées semant la
terreur » ;
« Bureau de vote EP KOUSSAM A : « Intimidation et frustration empêchant les électeurs
d’accomplir leurs devoirs » ;
« Bureau de vote CES MANKI /A : « Violence, intimidation à l’endroit de la commission
locale »;
« Bureau de vote EP MANCHADVI B : « Intimidation, achat de conscience, menace à
ciel ouvert de responsables UDC » ;
« Bureau de vote CES MANKI / B: « Séquestration et prise en otage du matériel
électoral par des individus non identifiés » ;
« Bureau de vote EP TANTOUO / A : « Achat de conscience à ciel ouvert et campagne
électorale de la part des responsables du parti UDC »;
« Bureau de vote CEREC NJIMOM / A : « Menaces, altercation, violences, achat de
conscience » ;
« Bureau de vote EP NJIREN A : « Prise en otage des membres de la commission avec
pour effet la suspension du processus électoral (ressort non couvert par le réseau
mobile » ;
« Bureau de vote EP MABOUO A : « infiltration des bandes armées de machettes
semant la terreur dans les bureaux de votes, les membres de la commission obligés de
fuir face à la menace, le bureau de vote a été déclaré par ELECAM bureau de vite à
haut risque » ;
« Bureau de vote EP MANSOM A : « les scènes de violences et d’intimidations entre les
protagonistes. La commission a identifié l’auteur en la personne d’un militant du parti
UDC;
« Bien plus, les rapports des chefs d’antennes communales d’ELECAM de Foumban et de
Njimom portant sur les incidents survenus le 09 février 2020, jour du scrutin, dans la commune de Foumban et de Af, font état de l’ensemble des violences sus invoquées
ayant entraîné des morts ainsi que d’autres incidents ; « Attendu que par ailleurs :
« Les Présidents de bureaux de vote ont été séquestrés, bastonnés et torturés devant
l'antenne ELECAM de Foumban ;
« Le chef de quartier MFETOUKOUOP à AS a été séquestré, bastonné et torturé
pour terroriser les populations ;
« Les procès-verbaux des bureaux de vote ont pour la plupart été retirés des mains des
Présidents des bureaux de vote par les militants de l’UDC ;
« Les militants de l’UDC ont envahi les bureaux de vote de KOUNDOUM, imposant aux
électeurs sous les menaces, de voter en leur présence, en violation du secret du vote ;
« Ces incidents et violences suivis de mort d'hommes, ont nécessairement influencé de
manière significative la sincérité et le résultat du scrutin dans la circonscription électorale
du Noun Centre ; la violence électorale ayant pour objectif principal d’influencer le
résultat des élections et à ce titre, est considérée comme un instrument de manipulation
électorale, au même titre que la fraude électorale ou l'achat de voix, mais contrairement à
ces autres méthodes, elle constitue le principal danger pour la sécurité des personnes
concernées par le processus électoral, électeurs et agent électoraux;
« Attendu que pour des faits de violences, la Cour Suprême du Cameroun statuant comme
Conseil Constitutionnel a sans hésiter, dans son arrêt n° 118/CEL/2007 en date du 07août
2007, annulé les élections législatives dans la circonscription du MAYO TSANAGA NORD
en énonçant notamment que le procès-verbal du bureau de vote de BOULA C,
arrondissement de MOKOLO, département du MAYO TSANAGA NORD, mentionne au
titre d'observations des menaces par armes blanches;
« Attendu que les faits ci-dessus décrits constituent une atteinte grave aux droits et
libertés fondamentaux, le droit à la vie, la liberté d'aller et de venir, la liberté de
vote…garantis par la loi fondamentale et les instruments internationaux ratifiés par le
Cameroun;
« Qu'ils constituent également une entrave grave aux opérations électorales, notamment
le déroulement du scrutin tel qu’énoncé par les dispositions des articles 98 à 107 du Code
Electoral et en particulier, l’entrave à l’exercice de prendre part au vote en raison des
tueries, menaces à l’arme blanche et autres intimidations ;
« Qu'il y a lieu au regard de ce qui précède, d’annuler le scrutin législatif du 09 février
2020 dans ladite circonscription électorale ;
« C’est pourquoi il sollicite qu’il vous plaise
« De bien vouloir annuler l'élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription
du NOUN Centre ;
« NSOUNCHIAT FIT MAMA ».
---Attendu que la requête ci-dessus a été communiquée aux parties défenderesses qui
disposaient d’un délai de 48 heures pour déposer leurs mémoires en réponse,
conformément aux dispositions de l’article 133 alinéa 3 du Code Electoral ;
---Qu’ainsi, sous la plume de ses conseils Maîtres AR Ar AH, OKHA
BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Avocats au Barreau du Cameroun,
ELECAM a réagi en ces termes :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que suivant requête non datée, enregistrée au Greffe du Conseil Constitutionnel
sous le n° 29, Monsieur AM AU BF a sollicité l’annulation totale des
élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du NOUN -
CENTRE ;
« Que cette requête est cependant irrecevable comme faite en violation de la forme
prescrite par la loi ;
« IN LIMINE LITIS : SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE COMME FAITE
EN VIOLATION DE LA FORME PRESCRITE PAR LA LOI.
« Attendu que l’article 133 alinéa 3 du Code électoral dispose que « Sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. Elle est affichée
dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties
intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures pour déposer, contre
récépissé leur mémoire en réponse.»
« Que l’article 42 alinéa 3 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel rappelle que « la requête doit préciser les faits
et les moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-
huit (48) heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse.»
« Attendu que l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel dispose quant à lui que «sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s), qualité et adresse du
requérant ainsi que le nom de l’élu ou des élus dont l’élection est contestée. Elle doit en
outre être motivée et comporté un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la
fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses
moyens. »
« Attendu qu’il ressort des dispositions légales susvisées qu’une requête en annulation des
élections s'articule autour des faits et des moyens ;
« Qu’or, l’exploitation du recours de Monsieur AM FIT MAMA laisse
apparaître que celui-ci se résume en un exposé des faits sans indiquer le texte de loi ou le
principe juridique qui aurait été violé dans le cadre des élections législatives du 09 février
2020 dans la circonscription électorale concernée ;
« Qu'il s’ensuit que ce recours a été fait en violation des dispositions légales susvisées ;
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« IN LIMINE LITIS : Déclarer irrecevable le recours de Monsieur AM FIT
MAMA.
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES,
« Yaoundé, le 14 février 2020
« POUR ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
« Al AR Ar AH (é)
« Barrister OKHA BAU OKHA (é)
« Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph(é) ».
---Que de son côté, l’Union Démocratique du Cameroun (UDC) a, sous la plume de son
conseil Maître PENGUE Osée Olivier, Avocat au Barreau du Cameroun, déposé son
mémoire en réponse libellé ainsi qu’il suit :
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Attendu que par requête sans date mais déposée au Conseil Constitutionnel le 12 février
2020, notifiée à la concluante le 17 février 2020, sieur NSOUNCHIAT FIT MAMA
sollicite l’annulation des élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription
du NOUN Centre ;
« Qu’au soutien de son recours, icelieu prétend que le scrutin a été émaillé de violences et
d'incidents ayant entravé le déroulement du scrutin dans de nombreux bureaux de vote
dont les procès-verbaux de dépouillement sont annexés aux recours ;
« Mais attendu que ce recours ne peut valablement prospérer ;
« Que d’une part, il est manifestement irrecevable ;
« Qu'en effet, le recourant ne justifie pas qualité à introduire ce recours ;
« Qu'en effet, de la compulsion du dossier introduit par sieur NSOUNCHIAT FIT MAMA,
il ne ressort aucune preuve qu’il soit candidat à cette élection législative ;
« Qu'en l'absence de cette preuve, il échet de déclarer son recours irrecevable en
application de l’article 132 du Code électoral ;
« Attendu d’autre part que ni les allégations d’entrave au processus électoral ni leur
imputation au parti politique UDC ne sont aucunement fondées ;
« Qu'en effet, tous les procès-verbaux versés par le recourant mentionnent tous
l’ouverture régulière du scrutin à 08 heures 00 et sa clôture après 18 heures ;
« Que bien plus le taux de participation qui ressort de ces procès-verbaux démontre qu’en
moyenne plus de deux tiers des électeurs ont participé au scrutin, chiffres qui sont
supérieurs à ceux de toutes les autres régions du pays ;
« Attendu en outre que c’est dans un dessein purement malhonnête que l’on essaie
d'attribuer aux membres de l’Union Démocratique du Cameroun la paternité des
incidents et violences survenues dans le Noun lors du scrutin ;
« Que déjà, au-delà des pures affirmations gratuites, aucun nom ni titre ni qualité d'aucun
militant de l’Union Démocratique du Cameroun n’est mentionné ;
« Qu'on ne saurait dès lors sérieusement parler d’une quelconque identification en
l'absence de la mention minimale et élémentaire d’au moins un nom ;
« Attendu à la vérité que c’est plutôt l’exposante qui était la cible et la victime des
violences organisées dans cette circonscription électorale ;
« Qu’avant et pendant la campagne électorale, l’Union Démocratique du Cameroun, par
des correspondances, a attiré l'attention d’'ELECAM et des autorités sur les menaces de
violence visant à conquérir la victoire électorale en faveur du RDPC par tous les moyens,
y compris au prix des vies humaines ;
« Qu’un communiqué de l'UDC publié le 7 février 2020, soit à 2 jours du scrutin tirait
déja la sonnette d’alarme ;
« Que le jour du scrutin, il a été observé la présence d’un gang mobile constitué des
bandits les plus redoutés de Foumban, reconnu sous le nom du « groupe njoya », armés
d'armes blanches telles que machettes, haches et couteaux, circulant à bord d’un pick-up
et de motos, munis de laissez-passer signés par le Préfet du Noun ;
« Que les éléments de ce gang ont agressé l’Ag An AJ AX
BA, l’empéchant violemment de visiter le Bureau de vote de l'Hôtel des Finances de
Foumban dans le cadre de son rôle de « all acces » prévu par les dispositions de l’article
59 du Code Electoral, comme le prouve la vidéo dans le CD en annexe ;
« Que les éléments de ce gang dangereux, ciblaient certains bureaux de vote connus très
favorables à l’UDC où ils arrivaient, semaient la terreur pour en profiter et bourrer les
urnes avec les bulletins de vote du RDPC préalablement mis dans les enveloppes
identiques à celles fournies par ELECAM ;
« Que lorsqu’ils n’arrivaient pas à atteindre ce but conséquemment à la vigilance et à la
résistance des commissions locales de vote, ils sortaient leurs armes blanches, et
cherchaient à emporter l’urne ou à la détruire ;
« Que c’est ce qui s’est passé à AT BH où les électeurs, organisés spontanément
en autodéfense, ont affronté le gang venu de Foumban et cet affrontement s’est soldé
malheureusement par mort d'hommes ;« Que c'est des mains de ce redoutable gang que la
population a arraché les armes blanches comme hache et machettes, des centaines
d’enveloppes électorales contenant les bulletins du RDPC et le laissez-passer signé par le
Préfet;
« Qu’a l’évidence donc, le Bc Aw du Peuple Camerounais essaie
de se prévaloir de sa propre turpitude ;
« Qu'il échet dès lors subsidiairement de rejeter la requête de sieur NSOUNCHIAT FIT
MAMA, comme non fondée ;
« PAR CES MOTIFS
« Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer ;
« AU PRINCIPAL :
« Vu l’article 132 alinéa 32 du code électoral ;
« Voir constater que de la compulsion du dossier introduit par sieur NSOUNCHIAT FIT
MAMA, il ne ressort aucune preuve qu’il soit candidat à cette élection législative ;
« En conséquence déclarer son recours irrecevable ;
« SUBSIDIAIREMENT
« Voir constater que les procès-verbaux versés par le recourant mentionnent tous
l’ouverture régulière du scrutin à 08 heures 00 et sa clôture après 18 heures ;
« Dire et juger que ni les allégations d’entrave au processus électoral ni leur imputation
au parti politique UDC ne sont aucunement fondées ;
« Voir constater que c’est plutôt l’exposante qui était la cible et la victime des violences
organisées dans cette circonscription électorale ;
« Voir constater qu'avant et pendant la campagne électorale, l’Union Démocratique du
Cameroun, par des correspondances, a attiré l’attention d’ELECAM et des autorités sur
les menaces de violence visant à conquérir la victoire électorale en faveur du RDPC par
tous les moyens, y compris au prix des vies humaines ;
« Voir constater que le Bc Aw du Peuple Camerounais essaie de
se prévaloir de sa propre turpitude ;
« En conséquence, rejeter la requête de sieur NSOUNCHIAT FIT MAMA, comme non
fondée ;
« Sous toutes réserves ;
« Profonds respects ;
« Yaoundé, le 18 février 2020 ;
« Me O.B.Olivier PENGUE
«PJ:
1- « Déclarations et témoignages des différents acteurs du processus électoral dans la
localité de Koupa-Matapit suite aux incidents survenus lors des élections
législatives et municipales du 09/02/2020 ;
2- « Photocopie du Laissez-passer signé par le Préfet du Noun au gang du groupe
Njoya ;
3- « CD de l'agression de l’Ag An AJ BA ;
4- « Correspondance du 17 janvier 2020, des responsables politiques et élus UDC de
Koupa-Matapit, transmis par le Président National de l’UDC à ELECAM » ;
---Que pour sa part, le Ministère de l’Au Ae a, sous la plume de ses
représentants Ap Y At, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon,
BG As Ac, OYONO ESSOMBA = Aj Ba, MELAT
ATIOGUE Brice, KAMDJOM Laurence, Madame Am BE Ak et Maître
ACHET NAGNIGNI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun fait des observations en
ces termes:
« Plaise au Conseil Constitutionnel ;
« Vu la requête de sieur NSOUNCHIAT FIT MAMA, datée du 12 février 2020, enregistrée
au greffe de céans sous le n° 29, candidat et tête de liste du parti politique RDPC dans la
circonscription électorale du Noun centre aux fins d’annulation des élections législatives
du 09 février 2020 dans ladite circonscription ;
« Attendu qu'au soutien de sa demande, il affirme que le déroulement des opérations
électorales dans cette circonscription a été émaillé de nombreux incidents et violences
graves ayant entraîné la mort de deux (02) personnes ;
« Qu'il évoque d’autres irrégularités telles que les intimidations à l’endroit de certains
présidents et membres des commissions locales de vote, les séquestrations et autres prises
« Attendu qu’il est constant qu'en cas de violence avérée le jour du scrutin, l'annulation
des élections peut être justifiée ;
« Mais attendu que l'annulation sollicitée dépend de l'appréciation du Conseil
Constitutionnel, sur la base des éléments fournis, pourra établir si les violences alléguées
ont réellement entaché la sincérité du scrutin ;
« Que cette appréciation des faits et leur incidence sur les résultats s’imposera aux
parties ;
« Par ces motifs et tous autres à en déduire ou à suppléer éventuellement ;
« Plaise au Conseil Constitutionnel de :
« - recevoir le MINAT en ses observations et l’y dire fondé ;
« -rendre la décision qui sied au regard des faits et actes de violences invoqués ;
« Et ce sera justice ;
« Yaoundé le 15 février 2020 ;
« le Représentant de l'Etat,
« é »
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que le contentieux de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale relève
plutôt du Code Electoral et non de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, telle que modifiée et complétée par celle n°
2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Qu’en effet, contrairement à ce que soutient C, l’article 45 de cette loi, dite
« organique », renvoie lui-même de façon explicite le règlement du contentieux de
l’élection présidentielle aux lois électorales en vigueur, désormais, les articles 132 et 133
du Code Electoral, auxquels l’article 168 suivant renvoie à son tour pour l’élection
parlementaire, au détriment des articles 49 et autres du texte d’organisation invoqués ;
---Attendu à cet égard, qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 132 sus indiqué, le Conseil
Constitutionnel « statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des
opérations électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à
Pélection, ou par toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette
élection. » ;
---Que l’article 133 suivant dispose quant à lui:
(1) « toute contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-
dessus doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-
douze (72) heures à compter de la date de clôture du scrutin… » ;
(3) « Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués… » ;
---Qu’il résulte de l’ensemble de ces textes que la recevabilité de la requête obéit à trois
(03) conditions seulement, en l’occurrence, avoir la qualité de la part de son auteur,
intervenir dans les délais prescrits et préciser les faits et les moyens de droit allégués ;
---Attendu que dans le cas d’espèce et contrairement à ce qu’a relevé l’UDC dans son
mémoire, sieur NSOUNCHIAT FIT MAMA a bel et bien été candidat et tête de liste du
RDPC dans la circonscription électorale du Noun-Centre comme en fait foi la copie du
dossier de déclaration de candidature de l’intéressé transmis au Conseil;
---Qu’il a également déposé sa requête dans les délais requis ;
---Que s’agissant particulièrement du prétendu défaut de moyens de droit soulevé par
ELECAM, la requête dont s’agit a fait mention de la violation des articles 98 à 107 du
Code Electoral, des dispositions de la constitution, des instruments internationaux ratifiés
par le Cameroun, et de la jurisprudence consacrée dans l’arrêt n° 118/CEL/2007 du 07 août
2007 de la Cour Suprême qui statuait en lieu et place du Conseil Constitutionnel ;
---Qu’ainsi, la requête de sieur NSOUNCHIAT FIT MAMA étant conforme aux
prescriptions légales sus indiquées, il convient de la déclarer recevable ;
AU FOND
---Attendu que le requérant fait valoir que dans la circonscription électorale du NOUN
CENTRE, le scrutin était émaillé de nombreux incidents et violences graves ayant causé la
mort de deux personnes, entraînant ainsi l’interruption de l’ensemble du processus dans
ladite circonscription ;
---Que les membres des commissions locales de vote et même les électeurs ont subi des
actes d’intimidation de la part de bandes armées acquises, selon lui, à la cause de l’UDC ;
---Qu’il produit à l’appui de ses allégations, thermocopies des procès-verbaux de
dépouillement du scrutin, des rapports sur les incidents survenus le 09 février 2020 et des
prises de vue des personnes blessées ;
---Qu’il sollicite de ce fait, l’annulation des opérations électorales dans le NOUN
CENTRE en raison du fait que ces incidents ont entaché la régularité et la sincérité du
scrutin ;
---Attendu qu’il ressort de l’examen de ces pièces que le scrutin a débuté à 08 heures et a
pris fin à 18 heures comme l’exige le décret portant convocation du corps électoral pour cette élection, et que les rapports versés au dossier expliquent juste les raisons du taux
élevé d’abstention ;
---Mais attendu que ces pièces ne justifient aucunement en quoi le scrutin est irrégulier
pour solliciter son annulation ;
---Qu’’il ya lieu de rejeter la requête de sieur NSOUNCHIAT FIT MAMA comme non
justifiée;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre
2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi et de celles de l’article
131(3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente
décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au
Ai Ao en Français et en Anglais ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des
Membres et en dernier ressort ;
---Déclare la requête de sieur NSOUNCHIAT FIT MAMA recevable en la forme ;
AU FOND
--- La rejette comme non justifiée ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties
intéressées, ainsi que sa publication au Ai Ao en français et en anglais ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général,
puis contresignée par le Greffier en Chef Suppléant. /-
LE PRESIDENT LE BB BC
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF SUPPLEANT
HAMADJODA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20/CC/SRCER
Date de la décision : 24/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2020-02-24;20.cc.srcer ?
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