DECISION N° 16/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
Sieur Ak AR AQ
C/
RDPC
UNDP
SDF
UFDC
UDT
ELECAM
MINAT
OBJET :
(Annulation partielle des élections législatives dans la circonscription électorale du
Wouri Ouest)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Ab AX AI,
Af Ad A AG,
As AS,
---Mme Ap Ao AO Charles Etienne LEKENE DONFACK,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AL Af AK, Secrétaire Général;
---Dans l’affaire opposant :
---Sieur Ak AR AQ, candidat du PURS dans la circonscription électorale
du Wouri Ouest, comparant ;
---D’UNE PART ;
—ET
-ELECAM, ayant pour conseils Maîtres AM Am C, OKHA BAU
OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau du Cameroun ;
-MINAT, représenté par Messieurs ESSOMBA Pierre, ISSANDA ISSANDA Alain
Salomon, MBENOUN Maurice, OYONO ESSOMBA, Ai AV Anne, MELAT
ATIOGUE Brice et Maître ACHET NAGNINI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun ;
-Le RDPC, représenté par une délégation composée de Messieurs OWONA Grégoire,
AV AV Aj, BA AW, AH Y Aa et Ac
B Ar Aq, MBITA Blaise, AJ Af, KISOB Luke, KANGUE
NDONG NTAH Xavérine MBARGA NGONO Rose Céline NKOUMOU TSALA
Gilbert, ALIMA Marcus, Avocats au Barreau du Cameroun ;
-L’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP) représentée par le Dr
An Z AU et Maître KUITCHE MAHAGNE Hélène, Avocat au
Barreau du Cameroun, comparants ;
---D’AUTRE PART ;
---Après avoir entendu le Conseiller BASKOUDA Jean-Baptiste en son rapport et délibéré
conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
---Vu le recours de sieur Ak AR AQ ;
---Attendu que par requête datée du 12 février 2020 et enregistrée au Conseil
Constitutionnel sous le n° 28 le même jour, sieur Ak AR AQ, candidat du
PURS dans la circonscription électorale du Wouri Ouest a saisi ledit conseil d’un recours
en annulation partielle des élections législatives du 09 février 2020 dans la susdite
circonscription.
---Que ledit recours est ainsi formulé :
«A MONSIEUR LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL,
« Yaoundé
« Monsieur Ak AR AQ, Candidat à l'élection de Député à l'Assemblée
Nationale du 09 février 2020 dans la circonscription de Wouri Ouest sur la liste présentée par le Parti Politique « PEUPLE UNI pour la RENOVATION SOCIALE» ayant son siège
Douala - Bonabéri - Port: 675 711657 ;
« A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER
« 1- EN LA FORME ET SUR LA RECAVABILITE DE LA PRESENTE REQUÊTE
« Attendu que l'article 168 du Code électoral dispose: «(1) le Conseil Constitutionnel
veille à la régularité de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale. Il en proclame les
résultats dans un délai maximal de vingt (20) jours à compter de la date de clôture du
scrutin.
« (2) Le contentieux électoral et l'organisation, le cas échéant, d'une nouvelle élection se
font en application des dispositions des articles 132 à 136 de la présente loi.
« (3) Le procès - verbal des opérations électorales et de proclamation des résultats est
dressé par le Conseil Constitutionnel en quadruple exemplaire dont il conserve l'original.
Les autres exemplaires sont transmis au ministère chargé de l'administration territoriale,
à l'Assemblée Nationale et au Conseil Electoral. » ; « Que l'article 133 du Code électoral
auquel renvoie l'article 168 dispose quant à lui: « (1) Toute contestation formulée en
application des dispositions de l'article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil
Constitutionnel dans un délai maximum de soixante - douze (72) heures à compter de la
date de clôture du scrutin.
« (2) le Conseil Constitutionnel peut, s'il le juge nécessaire entendre tout requérant ou
demander la production, contre récépissé, des pièces à conviction.
« (3) Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.
Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée
aux parties intéressées, qui disposent d'un délai de quarante-huit (48) heures pour
déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse. » ;
« Attendu que le scrutin des députés à l'Assemblée Nationale a été clôturé le dimanche 09
février 2020 ;
« Qu'il y a lieu par conséquent, pour le Conseil Constitutionnel de déclarer recevable la
présente requête déposée avant le 12 février 2020 à minuit, comme faite dans les formes et
délais prévus par la loi;
« II- AU FOND « A- LES FAITS
« Attendu que lors de l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale dans la
circonscription de Wouri Ouest du 09 février 2020, le scrutin a été émaillé par plusieurs
irrégularités mettant en cause la sincérité du scrutin et le choix véritable des électeurs;
« Que tous ces faits qui se sont produits dans plusieurs bureaux de vote dans la journée du
09 février 2020 ont entaché ladite élection;
« Attendu que ces faits sont évoqués au soutien des moyens suivants:
« 1) - Dans le Bureau de vote nommé ECOLE LAIQUE LA PAIX « B»
« Dans le Bureau de vote nommé ECOLE LAIQUE LA PAIX, le nombre de votants (114)
est inférieur au nombre de bulletins (enveloppes) trouvées dans l'urne au moment du
dépouillement (119) ;
« Que le nombre de suffrages valablement exprimés (116) est curieusement supérieur au
nombre de votants (114) ;
« Qu'il en ressort que 5 enveloppes se sont retrouvées dans l'urne sans avoir été jetées par
des votants;
« Que par ailleurs, 2 suffrages ont été valablement exprimés sans être le fait des votants;
« Que le Président de la Commission locale de vote ne justifie pas cet écart qui met en
cause la sincérité du vote dans ce Bureau de vote;
« Qu'il s'en suit que la sincérité du vote est fortement altérée et que l'élection des Députés
à l'Assemblée Nationale dans la circonscription du Wouri Ouest doit être annulée;
« 2) - Dans le Bureau de vote nommé ECOLE PULIQUE BONASSAMA « B »
« Dans le Bureau de vote nommé ECOLE PUBLIQUE BONASSAMA « B », le procès-
verbal de la Commission locale de vote renseigne exclusivement sur les scores des
différents partis politiques;
Mais les procès - verbaux ne renseignent pas sur le nombre d'électeurs inscrits sur la liste
électorale du bureau de vote, sur le nombre de votants d'après les émargements recensés,
sur le nombre total d'enveloppes trouvées dans l'urne, sur le nombre d'enveloppes
contenant des bulletins différents, sur le nombre d'enveloppes sans bulletins, sur le
nombre de bulletins sans enveloppes trouvés dans l'urne, sur le nombre d'enveloppes non réglementaires, sur le nombre total d'enveloppes et bulletins déclarés nuls et enfin sur le
nombre de suffrages valablement exprimés, soit nombre de votants moins le nombre de
bulletins nuls;
« Par ailleurs le procès - verbal de cette commission locale de vote indique que la
Commission a constaté que le nombre de votants est de 115 (cent quinze), alors que le
total des suffrages exprimés est de 110 (cent dix), sans que cette Commission n'explique à
quoi est du cet écart puisqu'il n'est indiqué aucun bulletin nul;
« Qu'il s'en suit que la sincérité du vote est fortement altérée et que l'élection des Députés
à l'Assemblée Nationale dans la circonscription du Wouri Ouest doit être annulée;
« 3) - Dans le Bureau de vote nommé COLLEGE LAMARTINE « À »
« Dans le bureau de vote nommé COLLEGE LAMARTINE « À », le représentant du parti
politique PURS a constaté et il a été mentionné dans le procès - verbal de la Commission
locale de vote que les fiches d'émargement du numéro 1 au numéro 102 étaient absentes;
« Par ailleurs, les quinze (15) premiers électeurs dudit bureau de vote, pourtant dûment
inscrits dans ledit bureau de vote, n'ont pas pu voter pour l'élection législative;
« Que c'est seulement pour l'élection municipale où la liste d'émargement était complète,
qu'ils ont pu voter;
« Qu'il s'en suit que la sincérité du vote est fortement altérée et que l'élection des Députés
à l'Assemblée Nationale dans la circonscription du Wouri Ouest doit être annulée;
« 4) - Dans le Bureau de vote nommé RENGLAD MAJESTY « C »
« Dans le bureau de vote nommé RENGLAD MAJESTY « C », le nombre d'enveloppes
trouvées dans l'urne (68) est supérieur au nombre de votants (61) ; « Attendu que cela
signifie que des votants frauduleux non - inscrits sur la liste électorale ont jeté 7
enveloppes dans l'urne;
« Qu'il est par ailleurs curieux et bizarre que le nombre de suffrages valablement
exprimés (65) soit supérieur au nombre de votants (61) ;
« Que ces incohérences sont d'une gravité qui ne peut se justifier que par la fraude
massive orchestrée avec le concours des membres de la Commission locale de vote;
« Qu'il s'en suit que la sincérité du vote est fortement altérée et que l'élection des Députés
à l'Assemblée Nationale dans la circonscription du Wouri Ouest doit être annulée;
« 5) - Dans le Bureau de vote nommé ECOLE PUBLIQUE DE NDOBO « G »
« Attendu que dans le bureau de vote nommé ECOLE PUBLIQUE DE NDOBO, le
procès-verbal de la Commission locale de vote indique que le nombre total de votants est
de 56 et que le nombre total d'enveloppes trouvées dans l'urne est aussi de 56; Que le
nombre de suffrages de valablement exprimés est de 52 ; « Mais attendu que dans la
rubrique réservée au total des voix attribués aux différents partis politiques, on constate
deux colonnes fortement raturées et contenant des renseignements différents pour un total
de votes valablement exprimés différent;
« Qu'en effet, dans la colonne émanant du pointage de ELECAM, le nombre total des voix
attribuées aux différents partis politiques est de 52 ;
« Qu'en revanche, dans la colonne remplie par les membres de la Commission locale de
vote, le nombre total des voix attribuées aux différents partis politiques est de 76 avec des
écarts tels que RDPC, 24 voix dans la colonne ELECAM et 28 voix dans la deuxième
colonne; SDF, 18 selon ELECAM et 22 dans la deuxième colonne; PURS, 4 selon
AZ et 8 dans la deuxième colonne;
UNDP, 3 selon ELECAM et 7 dans la deuxième colonne etc;
« Attendu que plus grave, il n'est pas indiqué en lettres et en chiffres le nombre de
suffrages obtenu dans ce bureau de vote;
« Qu'il s'en suit que la sincérité du vote est fortement altérée et que l'élection des Députés
à l'Assemblée Nationale dans la circonscription du Wouri Ouest doit être annulée;
« PAR CES MOTIFS
« Vu les dispositions des articles 132, 133, 134, 135,136 et 168 du Code électoral;
« Vu les procès - verbaux produits à l'appui de la présente requête et des moyens
développés;
« EN LA FORME,
« Voir donner acte à Monsieur Ak AR AQ, du dépôt de sa requête le 12
février 2020 avant minuit au Conseil Constitutionnel;
« Voir en conséquence déclarer recevable la présente requête déposée avant le 12 février
2020 à minuit, comme faite dans les formes et délais prévus par la loi;
« AU FOND « Voir donner acte au requérant de ce qu'il offre de produire au Conseil Constitutionnel,
même à l'audience, les originaux des procès - verbaux matérialisant les faits évoqués et au
soutien des moyens développés;
« Voir constater que dans le Bureau de vote nommé ECOLE LAIQUE LA PAIX, le
nombre de votants (114) est inférieur au nombre de bulletins (enveloppes) trouvées dans
l'urne au moment du dépouillement (119);
« Voir constater que le nombre de suffrages valablement exprimés (116) est curieusement
supérieur au nombre de votants (114) ;
« Voir dire et juger qu'il en ressort que 5 enveloppes se sont retrouvées dans l'urne sans
avoir été jetées par des votants;
« Voir dire et juger par ailleurs que, 2 suffrages ont été valablement exprimés sans être le
fait des votants;
« Voir constater que dans le Bureau de vote nommé ECOLE PUBLIQUE
BONASSAMA « B », le procès -verbal de la Commission locale de vote renseigne
exclusivement sur les scores des différents partis politiques;
« Voir constater que ledit procès - verbal ne renseigne pas sur le nombre d'électeurs
inscrits sur la liste électorale du bureau de vote, sur le nombre de votants d'après les
émargements recensés, sur le nombre total d'enveloppes trouvées dans l'urne, sur le
nombre d'enveloppes contenant des bulletins différents, sur le nombre d'enveloppes sans
bulletins, sur le nombre de bulletins sans enveloppes trouvés dans l'urne, sur le nombre
d'enveloppes non réglementaires, sur le nombre total d'enveloppes et bulletins déclarés
nuls et enfin sur le nombre de suffrages valablement exprimés, soit nombre de votants
moins le nombre de bulletins nuls;
« Voir constater par ailleurs que le procès - verbal de cette commission locale de vote
indique que la Commission a constaté que le nombre de votants est de 115 (cent quinze),
alors que le total des suffrages exprimés est de 110 (cent dix), sans que cette Commission
n'explique à quoi est du cet écart puisqu'il n'est indiqué aucun bulletin nul;
« Voir constater que dans le bureau de vote nommé COLLEGE LAMARTINE « À »,le
représentant du parti politique PURS a constaté et il a été mentionné dans le procès -
verbal de la Commission locale de vote que les fiches d'émargement du numéro 1 au numéro 102 étaient absentes;
« Voir constater par ailleurs que, les quinze (15) premiers électeurs dudit bureau de vote,
pourtant dûment inscrits dans ledit bureau de vote, n'ont pas pu voter pour l'élection
législative;
« Voir constater que c'est seulement pour l'élection municipale où la liste d'émargement
était complète, qu'ils ont pu voter;
« Voir constater que dans le bureau de vote nommé RENGLAD MAJESTY « C », le
nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne (68) est supérieur au nombre de
votants (61) ;
« Voir dire et juger que cela signifie que des votants frauduleux non - inscrits sur la liste
électorale ont jeté 7 enveloppes dans l'urne;
« Voir dire et juger par ailleurs qu'il est curieux et bizarre que le nombre de suffrages
valablement exprimés (65) soit supérieur au nombre de votants (61);
« Voir dire et juger que ces incohérences sont d'une gravité susceptible d'entacher le
résultat du vote;
« Voir constater que dans le bureau de vote nommé ECOLE PUBLIQUE DE NDOBO, le
procès-verbal de la Commission locale de vote indique que le nombre total de votants est
de 56 et que le nombre total d'enveloppes trouvées dans l'urne est aussi de 56;
« Voir constater que le nombre de suffrages de valablement exprimés est de 52 ; « Voir
constater que dans la rubrique réservée au total des voix attribuées aux différents partis
politiques, on constate deux colonnes fortement raturées et contenant des renseignements
différents pour un total de votes valablement exprimés différent;
« Voir constater que dans la colonne émanant du pointage de ELECAM, le nombre total
des voix attribuées aux différents partis politiques est de 52 ;
« Voir en outre constater que dans la colonne remplie par les membres de la Commission
locale de vote, le nombre total des voix attribuées aux différents partis politiques est de 76
avec des écarts tels que RDPC, 24 voix dans la colonne ELECAM et 28 voix dans la
deuxième colonne; SDF, 18 selon ELECAM et 22 dans la deuxième colonne; PURS, 4
selon AZ et 8 dans la deuxième colonne;
« UNDP, 3 selon ELECAM et 7 dans la deuxième colonne etc;
« Voir constater par ailleurs qu'il n'est pas indiqué en lettres et en chiffres le nombre de
suffrages obtenu dans ce bureau de vote;
« Voir dire et juger que la sincérité du vote dans le Wouri Ouest est faussée et que
l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale dans la circonscription du Wouri Ouest
doit être annulée;
« EN CONSEQUENCE,
« Voir annuler les opérations électorales et l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale
dans la circonscription du Wouri Ouest;
« Voir dire et juger qu'une nouvelle élection partielle sera organisée dans le délai légal
pour l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale dans la circonscription du Wouri
Ouest;
« Voir ordonner toutes les mesures nécessaires à l'expression de la volonté du peuple et à
la sincérité du vote des électeurs à l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale dans la
circonscription du Wouri Ouest
« Yaoundé, le 12 février 2020
« (é) ».
---Attendu qu’en application des dispositions de l’article 133 alinéa 3 du Code
Electoral, la requête susmentionnée a été communiquée aux parties défenderesses,
lesquelles disposaient d’un délai de 48 heures pour déposer leurs mémoires en
réponse ;
---Qu’ainsi ELECAM, sous la plume de ses Conseils AM Am C,
OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau
du Cameroun, a déposé son mémoire en réponse libellé comme suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que suivant requête datée du 12 février 2020, enregistrée le même jour au
Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 28, Monsieur Ak AR
AQ a sollicité l'annulation partielle de l'élection législative du 09 février 2020
dans la circonscription électorale du WOURI OUEST ;
« Que cette requête est cependant irrecevable comme faite en violation de la forme
prescrite par la loi ;
«IN LIMINE LITIS : SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE COMME
FAITE EN VIOLATION DE LA LOI.
« Attendu que l’article 133 alinéa 3 du Code électoral dispose que « Sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. Elle est
affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée
aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures pour
déposer, contre récépissé leur mémoire en réponse.»
« Que l’article 42 alinéa 3 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel rappelle que « la requête doit préciser les
faits et les moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à
compter de son dépôt et communiquée aux parties intéressées, qui disposent d’un
délai de quarante-huit (48) heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en
réponse.»
« Attendu qu’il ressort des dispositions légales susvisées qu’une requête en annulation
des élections s'articule autour des faits et des moyens ;
« Qu'’or, l’exploitation du recours de Monsieur Ak AR AQ laisse
apparaître que celui-ci se résume en un exposé des faits sans indiquer le texte de loi ou
le principe juridique qui aurait été violée dans le cadre de l'élection législative du 09
février 2020 dans la circonscription concernée ;
« Qu'il s’ensuit que ce recours a été fait en violation des dispositions légales susvisées ;
« Attendu que l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel dispose quant-à lui que « sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom (s) qualité et adresse du
requérant ainsi que le nom de l’élu ou des élus dont l’élection est contestée. Elle doit
en outre être motivée et comporté un exposé sommaire des moyens de fait et de droit
qui la fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien
de ses moyens. » « Attendu que la requête de Monsieur Ak AR AQ ne mentionne pas
le nom de l’élu ou des élus dont l’élection est contestée ;
« Que cette requête n’a donc pas été faite conformément à l’article 49 susvisé ;
« Que le présent recours est donc irrecevable comme fait en violation de la loi.
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« IN LIMINE LITIS : Déclarer irrecevable le recours de Monsieur Ak AR
AQ comme fait en violation de la loi.
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES,
« Yaoundé, le 14 février 2020
« POUR ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
« Ag AM Am C (é)
« Barrister OKHA BAU OKHA (é)
« Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é)
---Attendu que de son côté, le Rassemblement Démocratique du peuple Camerounais
(RDPC), représenté par une délégation composée de messieurs OWONA Grégoire,
AV AV Aj, BA AW et AH Y Aa, a,
sous le plume de ses conseils Maîtres Ar Aq B, MBITA Blaise,
Af AJ, Ae AP, X AH AN, Rose Céline MBARGA
NGONO, NKOUMOU TSALA et ALIMA Marcus, tous Avocats au Barreau du
Cameroun, déposé son mémoire en réponse dont la teneur suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« En date du 12 février 2020, Monsieur Ak AR AQ, candidat du PURS à
l'élection des députés du 09 février 2020 dans la circonscription électorale de WOURI
OUEST, a saisi le Conseil Constitutionnel par une requête intitulée « REQUETE AUX
FINS D’ANNULATION PARTIELLE DE L’ELECTION DES DEPUTES DANS LA
CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DE WOURI OUEST » ;
« Que dans le dispositif de ladite requête, il demande plutôt l’annulation de l’ensemble
des opérations électorales et l’élection des députés dans la même circonscription ;
« Mais vu les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 168 du code électoral « (1) Le
Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection des députés à l’Assemblée
Nationale. Il en proclame les résultats dans un délai maximal de vingt (20) jours à
compter de la date de clôture du scrutin.
« (2) Le contentieux électoral et l’organisation, le cas échéant, d’une nouvelle
élection se font en application des dispositions des articles 132 à 136 de la présente
loi. » ;
« Attendu que l’article 132 du code électoral auquel renvoie l’article 168 du même code
énonce : «(1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection
présidentielle.
« (2) Il statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations
électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à
Pélection, ou par toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette
élection. » ;
« Qu'il résulte de ces énonciations que la requête tendant à l'annulation de l’élection
des députés est soit une requête en annulation totale soit une requête en annulation
partielle, et non les deux à la fois, d’où l'emploi du « ou » exclusif dans les dispositions
sus invoquées de l'alinéa 2 de l’article 132 du code électoral ;
« Qu’en sollicitant en même temps l'annulation partielle et totale des élections
législatives du 09 février 2020 à WOURI OUEST, la requête de Monsieur Ak AR
AQ ne s'est pas conformée au formalisme prescrit par l’article 132 (2) du code
électoral ;
« Qu'il s’en suit que ladite requête doit être déclaré irrecevable ;
« Attendu que la requête de Monsieur Ak AR AQ est par ailleurs
irrecevable en ce qu'elle n’indique pas le nom de l’élu ou des élus dont l'élection est
contestée, en violation des dispositions de l’article 49 de la loi 2004/004 du 21 avril
2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
« Qu'en effet, aux termes des dispositions des alinéas 1” et 2 de l’article 48 de la
Constitution du 2 juin 1972 révisée par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996,
modifiée et complétée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 : « (1) Le Conseil
Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle, des élections
parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats.
« (2) En cas de contestation sur la régularité de l’une des élections prévues à l’alinéa
1 ci - dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, par tout parti
Politique ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée ou toute
personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection. » ;
« Qu'aux termes des dispositions de l'article 52 de la loi fondamentale camerounaise :
« L’Organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, les modalités de
saisine, ainsi que la procédure suivie devant lui sont fixés par la loi. > ;
« C’est en application des dispositions de l’article 52 ci-dessus citées de la constitution
qu'a été adoptée et promulguée la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant
organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel telle que modifiée ;
« Précisément, l’article 1” de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée dispose : « La présente loi fixe
l'organisation, le fonctionnement et les modalités de saisine du Conseil
Constitutionnel ainsi que la procédure suivie devant lui, en application de l'article 52
de la Constitution. » ;
« Attendu qu’en ce que la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel modifiée est une loi dont l’adoption est
expressément prévue par la constitution pour préciser les modalités d'organisation et
de fonctionnement de cette institution, les modalités de sa saisine ainsi que la procédure
à suivre devant elle, il s’agit d’une loi organique, c'est-à-dire une loi complétant la loi
fondamentale et qui touche la structure des organes de l'État ;
« Que dans la hiérarchie des normes, une loi organique est directement placée en
dessous de la constitution dont elle est l’émanation, mais au-dessus des lois ordinaires ;
« Que la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 qui se rapporte à l’organe du Conseil
Constitutionnel, est donc au-dessus du code électoral qui est une loi ordinaire en ce qui
concerne le mode de saisine et la procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel ;
« Attendu que dans le cadre de ses attributions telles qu’elles résultent de l’article 3(2)
et 40 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 susvisée, le Conseil Constitutionnel « veille
à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des
consultations référendaires et en proclame les résultats. » ;
« Que s'agissant de la procédure à suivre et du mode de saisine du Conseil
Constitutionnel en cas de contestation de l’élection des membres du parlement, les
articles 48, 49 et 55(1) de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 disposent
respectivement :
« Article 48 : « (1) En cas de contestation de la régularité de l’élection des membres
du parlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti
politique, ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée et toute
personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. (2) Lorsque le
Conseil constitutionnel est saisi d'une contestation relative à l'élection d'un député ou
d'un sénateur, il statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du
suppléant. » ;
« Article 49 : « Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les nom,
prénom(s), qualité et adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont
l'élection est contestée. Elle doit en outre être motivée et comporter un exposé
sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la
requête les pièces produites au soutien de ses moyens. » ;
« Article 55(1) : « Le Conseil constitutionnel est saisi par une requête datée et signée
du requérant. Cette requête doit être motivée et comporter un exposé sommaire des
moyens de fait et de droit qui la fondent. » ;
«Que les dispositions ci-dessus citées qui s'appliquent à l'organe du Conseil
Constitutionnel tel que voulu par la constitution, doivent être associées aux dispositions
du code électoral s'agissant des contestations liées à la régularité de l'élection des
membres du parlement ;
« Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 168 alinéa 2 de la loi n° 2012/001
du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du
21 décembre 2012 : « le contentieux électoral et l’organisation, le cas échéant, d’une
nouvelle élection se font en application des dispositions des articles 132 à 136 de la
présente loi. » ;
« Qu’aux termes des dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article 133 dudit code « (1)
Toute contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-dessus
doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze
(72) heures à compter de la date de clôture du scrutin.
« (3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et
communiquée aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48)
heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse. » ;
« Qu'il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions qui précèdent :
« 1) Qu’en cas de contestation de la régularité de l'élection d’un membre du parlement,
le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique, ayant
pris part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant qualité
d'agent du gouvernement pour cette élection ;
« 2) Que sous peine d’irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s),
qualité et adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est
contestée ;
« 3) Que sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués ;
« 4) Que la requête doit être datée et signée du requérant ;
« Attendu que de façon constante, le juge électoral camerounais, en son temps la Cour
Suprême du Cameroun statuant comme Conseil Constitutionnel, au regard du principe
selon lequel « la forme prime sur le fond » est à la base de la recevabilité de tout
recours, s’est toujours intéressé à la recevabilité formelle de la requête qui le saisit,
c'est-à-dire à la vérification de ce que la requête contient les différents éléments de
forme exigés par les dispositions légales ;
« C’est ainsi que lors du contentieux post électoral de l’élection présidentielle du 11
octobre 2004, l’ensemble des requêtes en annulation de ladite élection introduites par
le SDF avaient été déclarées irrecevables sur le fait que les requêtes saisissant la Haute
juridiction étaient signées par son conseil en lieu et place du requérant ;
« À titre de droit comparé, en application des dispositions de l’article 35, alinéa 1 de
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnelle en France dont s’est inspiré le législateur camerounais, les requêtes
doivent contenir le nom, les prénoms et qualité du requérant ainsi que le nom des élus
dont l'élection est attaquée ;
« De même, à peine d’irrecevabilité de la demande, la requête doit être signée de son
auteur (V. article 3 alinéa 1er du Règlement applicable à la procédure suivie devant le
Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs) ;
« Que faisant application de ces dispositions, le juge constitutionnel français a déclaré
irrecevable une requête signée par un avocat déclarant agir en qualité de mandataire
du requérant (Cons. Const. 6 mai 1986, AN Polynésie française, Rec. Cons. Const., p.
42 ; 8 juin 1993, AN Alpes-Maritimes, 7 circ. JO 12 juin 1993, p. 8422 ; 30 sept. 1993,
AN Réunion, 3e circ., JO 12 oct. 1993, p. 14254.
« Attendu qu’en l’espèce, la requête de Monsieur Ak AR AQ ne comporte
nullement le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée en violation de
l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
« Qu'il s’en suit que ladite requête doit être déclarée irrecevable ;
« Subsidiairement au fond
« Attendu que le recours de Monsieur Ak AR AQ porte sur les griefs
suivants :
=« Nombre de votants inférieur au nombre de bulletins trouvés dans l’urne au moment
du dépouillement dans le bureau de vote de « Ecole Laïque la Paix B » ;
"« Le PV de la commission locale de vote du bureau de vote « EP BONASSAMA B »
renseigne uniquement sur le score des différents partis politiques sans aucune autre
information ;
= « Le PV de la commission locale de vote du bureau de vote « Collège LAMARTINE
A » renseigne que les fiches d’émargement du n° 1 au n° 102 étaient absentes d’une
part et d'autre part, que les 15 premiers électeurs dudit bureau de vote pourtant
dument inscrits sur la liste dudit bureau n’ont pas pu voter, à cause de l'absence de
la fiche d’émargement portant leurs noms ;
= « Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne inférieur au nombre de votants dans le
bureau de vote « RENGLAD MAJESY C » ;
=" «Le PV de la commission locale de vote du bureau de vote « EP NDOBO — G »
indique que le nombre total des votants est de 56, le nombre total d’enveloppes
trouvées dans l’urne est de 56, et que la colonne attribuant des suffrages aux
différents partis comporte des surcharges ;
« Qu’il produit à l’appui de ceux-ci, les PV de proclamation des résultats des bureaux
de vote de: « Ecole Laïque la Paix B», «EP BONASSAMA B», « Collège
LAMARTINE A », « RENGLAD MAJESY C » et « EP NDOBO — G » ;
« Attendu que les griefs argués par Monsieur Ak AR AQ portent
seulement sur cinq bureaux de vote, chiffre largement insignifiant par rapport au total
des bureaux de vote de la circonscription électorale concernée qui en compte 262 ;
« Au sujet des griefs proprement dit :
«a) Le PV du bureau de vote « Ecole Laïque la Paix B» ne comporte aucune
observation ;
« L'écart de cinq voix entre le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne et le nombre
de votants d’après les émargements, s'explique par le vote des cinq membres de la
commission locale qui ont omis d’en faire cas dans ledit PV ;
« Au demeurant, ces cinq voix litigieuses ne sont pas de nature à remettre en cause le
résultat de 60 voix pour le RDPC contre 15 pour le PURS dans ledit bureau de vote ;
« b) Le PV du bureau de vote « EP BONASSAMA B » ne comporte aucune observation
et il est signé de tous les membres de la commission locale y compris celui du PURS ;
« c) Le PV du bureau de vote « Collège LAMARTINE A » bien qu’observant que les
fiches d’émargement allant du n° 1 à 102 étaient absentes, fait état de ce que cette situation a été remédiée par l’émargement au verso de la liste générale pour les
élections législatives ;
« Ce manquement n’a donc pas pu influencer la sincérité du scrutin et le résultat du
vote dans ledit bureau de vote et partant, dans la circonscription concernée ;
« S'agissant des 15 électeurs n'ayant pas pu voter pour cause d'absence de la fiche
d’émargement portant leur nom, l’on ne saurait dire à quel parti en compétition cette
circonstance a été favorable ou non ;
« En tout état de cause, même en attribuant ces 15 voix au PURS, il serait toujours
battu par la liste RDPC ;
« a) Dans le PV du bureau de vote « RENGLAD MAJESY C », la seule observation
concerne les scrutateurs qui sont partis sans signer les feuilles de pointage ;
« Tous les autres membres de la commission locale ont signé, y compris le représentant
du PURS et, la différence de 4 voix entre les enveloppes trouvées dans l’urne et les
votants ayant émargé peut s’expliquer par le vote des membres de la commission locale
qui ont omis de le signifier ;
« Même en attribuant ces voix supplémentaires au PURS, il serait toujours battu par le
RDPC dans le bureau de vote concerné ;
« b) S'agissant enfin du PV du bureau de vote de « EP NDOBO — G », les rectifications
auxquelles il a donné lieu ne sont pas de nature à influencer les résultats dans ce
bureau de vote, quel que soit le pourcentage pris en compte, celui d’ELECAM ou celui
des membres de la commission locale de vote ;
« Attendu que dans l’ensemble de la circonscription électorale de WOURI OUEST, le
parti de Monsieur Ak AR AQ est arrivé en 3ème position avec 3.569 voix
contre 6.471 pour le SDF arrivé en deuxième position et 8.798 pour le RDPC arrivé en
première position, que même en lui attribuant la totalité des suffrages des cinq bureaux
de vote querellé, soit 2.500 voix en raison de 500 électeurs par bureau de vote, il
resterait toujours en troisième position derrière le SDF et le RDPC qui l'emporte avec
un écart de 5.227 voix par rapport au PURS dans la circonscription concernée ;
« Qu'il suit dès lors que les griefs allégués par Monsieur Ak AR AQ,
s’ils étaient avérés n’ont pas pu influencer la sincérité du scrutin et ne sont pas de nature a remettre en cause le résultat du vote dans la circonscription électorale de
WOURI OUEST
« Qu'il y a lieu de rejeter son recours comme étant non fondé ;
« PAR CES MOTIFS
« Au principal
« Déclarer irrecevable la requête de Monsieur Ak AR AQ en ce qu’il y
sollicite à la fois l’annulation partielle et l'annulation totale des opérations électorales
dans la circonscription électorale du WOURI QUEST d’une part et d'autre part, en ce
que ladite requête ne contient pas le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est
contestée ;
« Subsidiairement
« Constater que les griefs allégués par Monsieur Ak AR AQ ne sont pas
de nature à remettre en cause l'important écart de 5.229 voix entre la liste du RDPC
sortie vainqueur de l'élection des députés du 09 février 2020 à WOURI OUEST et celle
du PURS ;
« Voir en conséquence rejeter son recours comme non fondé ;
« SOUS TOUTES RESERVES ;
---Attendu que pour sa part, l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès
(UNDP) représentée par le Dr An Z AU, et ayant pour conseil
Maître KUITCHE MAHAGNE Hélène, Avocat au Barreau du Cameroun, a déposé son
mémoire en réponse conçu ainsi qu’il suit :
« Monsieur le Président
« L'UNION NATIONALE POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES (UNDP)
représentée par son Secrétaire Général, le Docteur An Z AU et
ayant pour conseils MAITRES KUITCHE Hélène, NYAABIA BIANDA,
NOEM Léonard et AHMADOU BOUBA, Avocats au Barreau du Cameroun;
« Que par la présente, elle produit son mémoire en réponse au recours contentieux
introduit par Sieur Ak AR AQ, candidat aux élections législatives du 9
février 2020 dans la Circonscription électorale de la WOURI-OUEST ;
« EN LA FORME:
« Attendu que ce recours a été notifié à l'UNDP le 15 février 2020 ;
« Attendu que ce mémoire est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délais
prévus par la loi;
« AU FOND:
« Attendu que Sieur Ak AR AQ, candidat aux élections législatives du 9
février 2020 dans la Circonscription électorale de la WOURI-OUEST a introduit un
recours daté du 12 février 2020 au Conseil Constitutionnel, aux fins d'annulation des
élections législatives du 9 février 2020 dans la Circonscription électorale de WOURI-
OUEST ;
« Que ledit recours a été fait dans les forme et délai de la loi;
« Qu'il convient en conséquence de le déclarer recevable;
« Qu’au soutien de sa demande, Sieur Ak AR AQ, candidat aux
élections législatives du 9 février 2020 dans la Circonscription électorale de la
WOURI-OUEST fait valoir que l'élection dans ladite circonscription a été «émaillée
par plusieurs irrégularités mettant en cause la sincérité du scrutin et le choix véritable
« Attendu que l'UNDP a constaté des irrégularités semblables dans plusieurs bureaux
de vote dans la même circonscription; « Qu'il échet en conséquence de déclarer ce
recours fondé;
« PAR CES MOTIFS, ET TOUS AUTRES A AJOUTER, DEDUIRE OU
SUPPLEER, MEME D'OFFICE:
« L'UNION NATIONALE POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES (UNDP)
sollicite qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de bien vouloir:
« EN LA FORME:
« Déclarer le présent mémoire recevable pour avoir été introduit dans les forme et
délais de la loi;
« AU FOND:
« Déclarer le recours de Sieur Ak AR AQ, candidat aux élections
législatives du 9 février 2020 dans la Circonscription électorale de la WOURI- OUEST recevable;
« Dire et juger que le recours de Sieur Ak AR AQ, candidat aux élections
législatives du 9 février 2020 dans la Circonscription électorale de la WOURI-
OUEST est justifié;
« En conséquence, annuler les opérations électorales du 9 février 2020 dans la
circonscription électorale de WOURI-EST ;
« Dire et juger qu'une élection législative partielle sera organisée dans le délai légal
dans cette circonscription.
« SOUS TOUTES RESERVES
« L'UNION NATIONALE POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES (UNDP)
représentée par son Secrétaire Général le Docteur An Z AU prie
Monsieur la Président du Conseil Constitutionnel de bien vouloir accepter l'assurance
de sa haute considération.
« (é) » ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que le contentieux de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale relève
plutôt du Code Electoral et non de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant
organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, telle que modifiée et
complétée par celle n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Qu’en effet, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, l’article 45
de cette loi, dite « organique », renvoie lui-même de façon explicite le règlement du
contentieux de l’élection présidentielle aux lois électorales en vigueur, désormais, les
articles 132 et 133 du Code Flectoral, auxquels l’article 168 suivant renvoie à son tour
pour l’élection parlementaire, au détriment des articles 49 et 55 du texte dont se
prévalent les défendeurs ;
---Attendu à cet égard, qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 132 sus indiqué, le
Conseil Constitutionnel « statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des
opérations électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection, ou par toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette
élection. » ;
---Que l’article 133 suivant dispose quant à lui « (1) Toute contestation formulée en
application des dispositions de l’article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil
Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze heures à compter de la
date de clôture du scrutin. » ;
« (3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués… » ;
---Qu’il résulte de l’ensemble de ces textes que la recevabilité de la requête obéit à trois
(03) conditions seulement, en l’occurrence, avoir la qualité de la part du demandeur,
intervenir dans les délais prescrits et préciser les faits et les moyens de droit allégués ;
---Attendu qu’en l’espèce, sieur Ak AR AQ bien que candidat du PURS
(Peuple Uni pour la Rénovation Sociale) à l’élection des députés à l’Assemblée
Nationale du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du Wouri-Ouest, a tout
au long de sa requête, allégué les faits sans indiquer les dispositions légales sur
lesquelles ils s’appuient ;
---Qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21
décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi et de celles de
l’article 131(3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la
présente décision au Conseil Flectoral et aux autres parties concernées, ainsi que sa
publication au Ah Al ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des
Membres et en dernier ressort ;
---Déclare la requête de sieur Ak AR AQ irrecevable;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et aux
autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Ah Al en français et en
anglais ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général,
puis contresignée par le Greffier en Chef Suppléant./-
LE PRESIDENT LE AT AY
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF SUPPLEANT
HAMADJODA