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24/02/2020 | CAMEROUN | N°14/CC/SRCER

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 24 février 2020, 14/CC/SRCER


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 14/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
Sieur AG AR Aa,
candidat du RDPC dans le NYONG et AJ
PCRN
ELECAM
MINAT
OBJET :
(Annulation partielle des élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription
du Nyong et Kelle)
---L’an deux mille vingt
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel en audience publique tenue au palais des Congrès suivant la
composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Consei

l Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Ak AS AH,
Ad Ab B Z,
Ay ...

DECISION N° 14/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
Sieur AG AR Aa,
candidat du RDPC dans le NYONG et AJ
PCRN
ELECAM
MINAT
OBJET :
(Annulation partielle des élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription
du Nyong et Kelle)
---L’an deux mille vingt
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel en audience publique tenue au palais des Congrès suivant la
composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Ak AS AH,
Ad Ab B Z,
Ay AX,
---Mme Ar Ap AQ,
Az Aw A BC,
As Au AZ,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AM Ad AL, Secrétaire Général ;
---Dans l’affaire opposant :
---Sieur AG AR Aa, candidat du RDPC dans le NYONG et AJ
comparant ;
---D’UNE PART
---ET :
-Le Parti An pour la Réconciliation Nationale (PCRN), représenté par son
conseil Maître NOUGA, Avocat au Barreau du Cameroun ;
-Elections Cameroon (ELECAM), ayant pour conseils Maîtres AO Am
C, Maître OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Avocats au
Barreau du Cameroun ;
-Ministère de l’Administration Territoriale (MINAT), représenté par ESSOMBA
Pierre, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon, MBENOUN Maurice, OYONO
ESSOMBA, Ag BD Anne, MELAT ATIOGUE Brice et Maître ACHET
NAGNIGNI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun, comparant ;
---D’AUTRE PART
---Après avoir entendu le Conseiller AHMADOU TIDJANI en son rapport et délibéré
conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 7 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection des députes à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
---Vu le recours de sieur AG AR Aa ;
---Attendu que par requête en date du 12 février 2020 enregistrée au Conseil
Constitutionnel le même jour sous le n° 26, sieur AG AR Aa, tête de
liste des candidats du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) aux
élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du Nyong et
Kelle et ayant pour conseils Maîtres Luc SACK et NDJON Manfred Patrick, Avocats au
Barreau du Cameroun, a saisi ledit conseil d’un recours en annulation partielle des
élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du Nyong et
Kelle ;
---Que cette requête est libellée ainsi qu’il suit :
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel Ao
« A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER
« Que par les présentes il sollicite l'annulation partielle des opérations électorales dans
la circonscription du NYONG et AJ,
« Que les élections dans certains bureaux de vote de ces circonscriptions ont été émaillées
de nombreuses irrégularités et d'innombrables cas de fraude ;
« Les élections dans ces circonscriptions n’ont alors été ni transparentes, ni libres, ni
démocratiques militant ainsi pour l’annulation partielle ;
« Attendu que pour une meilleure compréhension il convient, avant de développer les
moyens au soutien du recours (II), de faire quelques précisions factuelles (I) ;
« I— SUR LES FAITS
« Au terme de la réception des candidatures par Af An AWBF), la liste
des candidats du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) conduite
par sieur AG AR Aa a été retenue pour le compte des élections
législatives dans le département du Nyong et Kelle ;
« Charger de confectionner les bulletins et leur transmission dans leurs bureaux de vote,
ELECAM a transmis dans multiples bureaux de vote de la circonscription du Nyong et
Kelle, les bulletins de vote des candidats de la MEFOU et AFAMBA comportant
« MELINGUI Roger » comme tête de liste, et créant ainsi la confusion lors du choix mais
aussi et surtout diminuant de façon considérable le nombre de bulletin de vote des
candidats du RDPC ;
« La présence des bulletins de vote des candidats de la MEFOU et AFAMBA dans l’urne
lors du dépouillement était déclaré comme bulletin nul au grand préjudice du requérant ;
«Lors du déroulement des élections dans certaines localités, certains militants se
revendiquant de certains partis politiques à l’instar du Parti Camerounais pour la
Réconciliation Nationale (PCRN) exerçait, à l’aide d'armes dont ils étaient porteurs, des
violences sur des électeurs inscrits, leur empéchant d'exprimer valablement leurs droits ;
« La frayeur et la psychose créées par le décès des électeurs aux encablures d’un bureau
de vote de MATOMB a imposé aux autres électeurs de s'abstenir par peur de subir le
même sort, toute chose qui a eu pour conséquence un taux élevé d'abstention
préjudiciable à la liste conduite par le requérant ;
« Par ailleurs, les partisans du parti d'opposition PCRN ont brillé par un achat de
conscience en obtenant les voix en contre partie des sommes d'argent ;
« En outre, dans multiples bureaux de vote, l’on retrouvait des votes multiples à l’instar
des bureaux de vote paroisse EPC Eséka, bureau de vote lycée technique d’Eséka… « De même, certains électeurs non-inscrits sur une liste électorale ont pris part au scrutin
législatif. C’est le cas de sieur BB Ax dans le bureau de vote de l’école publique
de AN dans l’arrondissement de Messondo ;
« Les faits susvisés ont impacté la sincérité, la transparence et la crédibilité du scrutin
législatif dans la circonscription du Nyong et Kelle et ouvre ainsi droit à l'annulation
partielle de ladite élection pour les moyens suivants ;
« II MOYENS DE L'ANNULATION
« 1) 1” moyen : violation de l’article 60 du Code Electoral et violence physique sur les
électeurs
« Attendu que l’article 60 du code électoral dispose que :
« « Le président de la commission locale de vote assure seul la police du bureau de vote ;
« Il doit faire expulser du bureau de vote toute personne qui n’a pas qualité d’électeur du
ressort dudit bureau de vote à l'exception des candidats ;
« Il est interdit tout stationnement encombrant devant le bureau de vote, il peut requérir la
force publique pour faire rétablir ou faire évacuer le bureau de vote ;
« Nul électeur ne peut entrer dans le bureau de vote s’il est porteur d’une arme » ;
« Attendu que cette disposition a été violée ;
« Le président de la commission de vote a laissé entrer dans les bureaux de vote, des
électeurs porteurs des armes blanches
« En fait, dans la circonscription électorale de MATOMB bureau de vote de MATOMB
Centre, certains militants se revendiquant du Parti Camerounais pour la Réconciliation
Nationale (PCRN) étaient porteur des armes blanches à l’aide desquelles ils exerçaient,
des violences sur des électeurs inscrits et acquis à la cause de la liste conduite par le
requérant leur empéchant d'exprimer valablement leurs droits ;
« Cette violence aux encablures du bureau de vote qui avaient pour effet d'empêcher aux
militants du RDPC d'exprimer leur devoir citoyen ont entrainé le décès de deux (02)
électeurs acquis à la cause du RDPC leur parti politique ;
« Ces décès ont provoqué au sein de la population électorale, une frayeur et une psychose
indescriptibles mais ayant eu comme impact, un taux élevé d'abstention ;
« Attendu que c’est à l’aide d’une arme blanche que les électeurs ont causé la mort de 2
autres amenant ainsi le chef de bureau de vote à requérir l’intervention de la force
publique qui a procédé à une enquête de flagrance ;
«Il y a de doute que non seulement cet incident a entaché le déroulement du scrutin en
accroissant le taux d'abstention des électeurs dont le suffrage profite au requérant ;
« Que ce faisant, il y a lieu d’annuler ladite élection dans ladite circonscription ;
« 2) 2° moyen : Le vote de certains électeurs à la place des absents
« Attendu que le droit de vote lors des élections législatives est un droit intransmissible, ce
qui a pour corolaire l’interdiction du vote par procuration ;
« Attendu que l’une des irrégularités ayant entaché le scrutin législatif dans le Nyong et
Kelle est le vote à la place des absents ;
« Des personnes régulièrement inscrites se faisaient substituer à l’élection par d’autres
individus avec la complicité des membres de la commission ;
« À titre illustratif, dame MEBE AHANDA Viviane, inscrite sur la liste des électeurs du
bureau de vote de l’école publique maternelle de KAYA n° 62 dans l'arrondissement de
MAKAK, n’a pas pris part à l'élection du 09 février 2020 car domiciliée à Ao elle
n’a pas pu faire le déplacement ;
«Or;
« Il apparait dans les procès-verbaux dressés à l’issue du scrutin qu’elle a pris part au
vote ;
« Cette supercherie a été l’œuvre d’un électeur acquis à la cause du PCRN ;
« Cette irrégularité a été signalée aux membres de la commission qui après vérification en
sont sortis convaincus mais n’ont pas cru devoir y donner une suite légale en pareille
occurrence ;
«Il s’agit d’une irrégularité substantielle ayant entaché la sincérité du scrutin ;
« Ces cas ont été révélés dans les bureaux de vote suivants : Ecole publique groupe 2,
école de BOGSO, lycée bilingue d’Eséka, esplanade du nouveau marché A, lycée
technique d’Eséka etc.
«IL y a lieu pour ce grief d'annuler partiellement ladite élection ;
« 3) 3° moyen : monnayage du vote par l’achat des consciences et l’offre des sommes
d'argent en contrepartie des voix
« Attendu que si certains moyens pour emporter l'adhésion de l'électorat sont permis lors
de la campagne électorale certaines pratiques sont proscrites au terme de la période
prévue pour la propagande électorale ;
« Foulant aux pieds les principes essentiels qui entourent le déroulement du scrutin,
certains militants du parti politique PCRN se sont livrés à l’achat des consciences des
électeurs, c’est le cas dans les bureaux de vote de l’école publique de MAKAK Centre ;
« À titre illustratif sieur X AP, militant du parti PCRN a été pris en flagrant
délit de corruption d'électeurs ;
« Et sur intervention du Sous-préfet ce dernier a été auditionné sur procès-verbal au
terme duquel il reconnait les faits ;
« Tel a été le cas dans l'arrondissement de BOT MAKAK dans les bureaux de vote
suivants : Mission catholique, bureau de vote chefferie, lycée, Bissombe, Hegba Centre,
AT, Av, Minsè, Bobok Centre ;
« Dans ces bureaux de vote, le rapport du Sous-préfet établit clairement d'innombrables
irrégularités ayant entaché la sincérité du scrutin ;
« Attendu qu’il n’y a pas de doute que cet achat de conscience entache la sincérité du
scrutin militant ainsi pour l'annulation de l'élection dans cette localité ;
« 4) 4° moyen : Présence dans certains bureaux de vote, des bulletins portant les noms
d’autres candidats d’une autre circonscription électorale
« Attendu qu’au rang des moyens au soutien de l'annulation, il y a la présence dans
certains bureaux de vote, des bulletins de vote comportant des noms d’autres candidats du
RDPC ne relevant pas de la circonscription électorale du Nyong et Kelle ;
« En effet, alors que le requérant était tête de liste du RDPC qu’il partageait avec deux
(02) autres candidats à savoir sieur AU As Al et dame Y Ah, l’on
retrouvait les bulletins de vote de la MEFOU et AFAMBA avec en tête de liste sieur
AK Ac ;
« Au terme du dépouillement, les enveloppes contenant les bulletins de vote décriés étaient
considérées comme « bulletins nuls » ;
« Alors que le suffrage a été valablement exprimé pour le compte du RDPC parti du
requérant, ces irrégularités et manquement de ELECAM ont été observés entre autre à
NGOG MAPUPI dans les bureaux de vote suivants : Télé centre A et B ;
« La conséquence ayant été la privation des voies à la liste conduite par le requérant ;
« Que ce faisant il y a lieu pour cette irrégularité d'annuler l'élection dans ces bureaux de
vote ;
« 5) 5° moyen : Incohérence des données
« Attendu que dans plusieurs bureaux de vote il est apparu une incohérence des données
matérialisée par une différence entre le nombre de votants et le nombre d'inscrits ;
« En effet, dans le bureau de vote de SONG NYOBE Lourde dans l'arrondissement de
MAKAK, bureau de l’école publique maternelle de MAKAK, il y a eu plus de votants que
l’électeurs inscrits ;
« Les suffrages valablement exprimés étaient supérieurs au nombres d’électeurs devant
participer à l’élection, cas du bureau de vote de BITOUTOUXK ;
« Cette incohérence des données met en lumière la fraude des bénéficiaires de l'électorat
et met en exergue les irrégularités entachant la sincérité du scrutin ;
« 6- Violation de l’article 100 du code électoral
« Attendu que l’article 100 du code électoral indique que :
« « (1) Le scrutin est secret, le vote a lieu sous enveloppes réglementaires, uniformes et
opaques ;
(2) dans chaque bureau de vote, les bulletins de vote de chaque vote de chaque candidat
ou liste de candidats ainsi que les enveloppes doivent être en nombres supérieurs à celui
des électeurs inscrits » ;
« Cette disposition a été violée en ce que dans les bureaux de vote suivant : Télé centre A
et B, Ecole catholique A et B, BG AI A et B dans l'arrondissement NGOG
PAPUPI, il y avait la présence des bulletins de vote des candidats à la députation dans la
circonscription de la Mefou et Afamba ;
« La présence de ces bulletins de vote ont diminué à un nombre inférieur, les bulletins de
vote de la liste des candidats AG AR Aa ;
« 7- Violation de l’article 102 alinéa 1 du Code Electoral « Attendu que l’article 102 du Code Electoral dispose que :
« (1) Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électoral du bureau
concerné ;
(2) nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, le président et les membres de la
commission locale de vote sont autorisés à y voter sur présentation de leur carte
(3) L'ordre d'inscrire donné en cas de recours par le tribunal compétent, attesté par une
ordonnance, vaut inscription de l'électeur sur la liste électorale concernée » ;
« Attendu qu’en violation de ces prescriptions, sieur BB Ax, représentant, du parti
PCRN dans le bureau de vote de l’école publique de AN Centre dans
l’arrondissement de MESSONDO y a voté ;
« Alors que ce dernier n’est pas électeur ni dans ce bureau de vote ni même dans la
circonscription de MESSONDO. Il n’est par ailleurs pas membre de la commission locale
de vote ;
« Attendu que ces observations ont été portées sur procès-verbal du dépouillement du
scrutin ;
« Cette violation entache la régularité et la sincérité du scrutin, et porte préjudice aux
intérêts du requérant ;
« C’EST POURQUOI
« Sieur AG AR Aa prie qu’il plaise au Conseil Constitutionnel,
« En la forme
« Vu les articles 133, 134 et 168 alinéa 2 du Code électoral ;
« Déclarer recevable la présente requête comme faite dans les forme et délai légaux ;
« Au fond
« Vu les articles 100, 102 et 104 ;
« Vu les moyens évoqués confrontés aux irrégularités élevées ;
« Annuler avec toutes les conséquences de droit les opérations électorales des bureaux de
vote suivants :
« ARRONDISSEMENT d’ESEKA
« Paroisse EPC « Délégation départementale Minader
« Cercle municipal A
« Cercle municipal B
« Esplanade du nouveau marché A
« Lycée Technique
« Lycée bilingue
« Délégation départementale Minjec
« Ecole publique BOGSO
« Centre de santé urbain A
« Ecole publique groupe 2 A
« ARRONDISSEMENT BOT MAKAK
« Mission catholique
« Chefferie
« Lycée
« BISSOMBE
« HEGBA Centre
AT
« MANGUENDA
« MINSE
« BOBOK Centre
« ARRONDISSEMENT de MESSONDO
« Ecole publique de AN Centre
« ARRONDISSEMENT de MAKAK
« Ecole publique maternelle de KAYA
« Case chapelle de SONG NYOBE Lourde
« Chapelle carrefour TONYE
« Ecole publique
« Ecole maternelle publique
« Ecole publique BITOUTOUK
« Case chapelle de SONG BISSE « ARRONDISSEMENT de NGOG MAPUPI
« Télé centre A
« Télé centre B
« Ecole catholique A
« Ecole maternelle B
« BG AI A
« BG AI B
« ARRONDISSEMENT DE MATOMB
« MATOMB Centre
« Laisser les frais à la charge du Trésor Public.
« Pièces jointes :
« Sous toutes réserves
« Ao, le 12 février 2020 ».
---Attendu qu’en application des dispositions de l’article 133 alinéa 3 du Code Electoral, la
susdite requête a été communiquée aux parties intéressées, notamment le PCRN,
ELECAM et le Représentant de l’Etat (MINAT), lesquelles disposaient d’un délai de
quarante-huit (48) heures pour déposer leurs mémoires en réponse respectifs ;
---Que suite à cette communication, le Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale
(PCRN) représenté par son conseil Maître NOUGA, Avocat au Barreau du Cameroun, a
déposé son mémoire dont la teneur suit :
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Vu la lettre n° 27/SG/CC en date du 13 février 2020 communiquant à Monsieur le
Président National du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN), une
copie de la requête en annulation partielle des élections législatives du 09 février 2020
dans la circonscription du Nyong et Kelle datée du 03 janvier 2020 et déposée au greffe
du Conseil Constitutionnel en date du 12 février 2020 sous le numéro 26,
« Vu la requête visée, ensemble les dispositions de l’article 133 alinéa 3 de la loi n°
2012/01 du 19 avril 2012 modifiée par la loi n° 2012/17 du 21 décembre 2012 portant
Code Electoral ;
« Article 133(1) Toute contestation formulée en application des dispositions de l’article
132 ci-dessus doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de
soixante-douze (72) heures à compter de la date de clôture du scrutin ;
« (2) Le Conseil Constitutionnel peut, s’il le juge nécessaire, entendre tout requérant ou
demander la production, contre récépissé, des pièces à conviction ;
« (3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.
Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée
aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures pour
déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse ;
« 1— Des faits et de la procédure
« Une liste de candidats aux élections des députés à l’assemblée nationale a été présentée
par le parti Camerounais pour la Réconciliation National (PCRN) dans plusieurs
circonscriptions électorales du pays dont celle du Nyong et Kelle ;
« En date du 12 février 2020 et en application des dispositions de l’article 67 alinéa 3 du
code électoral, la commission départementale de supervision a établi un procès-verbal
signé de tous ses membres y compris les représentants de l’administration, d’Af
An et de tous les partis politiques dont le RDPC parti dans lequel le demandeur en
annulation est militant ;
« Au terme de ce procès-verbal, la commission a procédé à la centralisation et à la
vérification de 433 procès-verbaux et des pièces annexées transmis par les commissions
locales de vote sans aucune observation de nature à établir quelques menaces ou troubles
majeurs susceptibles d’avoir nui à la sincérité du scrutin et a constaté une avance
déterminante en faveur du PCRN ;
« Article 67 du code électoral : « (1) les travaux de la commission départementale de
supervision sont effectués au vu des procès-verbaux transmis par les responsables des
démembrements communaux d'Elections Cameroon ;
(2) En cas d’erreur de calcul, la Commission Départementale de Supervision peut
redresser les procès-verbaux correspondants ;
« Toutefois, elle ne peut les annuler, en cas de réfection … ou de redressement, la commission départementale de supervision est tenue de motiver sa décision et d’en faire mention dans son procès-verbal,
« (3) les travaux de la commission départementale de supervision sont consignés dans un procès-verbal signé du président et des membres présents, établi en autant d'exemplaires que de membres plus deux. Chaque membre signataire en reçoit un exemplaire. L'’exemplaire détenu par les représentants d’ELECAM faisant foi. Ce procès-verbal est transmis dans les soixante-douze (72) heures à la commission nationale de recensement général des votes, accompagné des documents provenant des commissions locales de vote. « (4) Un exemplaire dudit procès-verbal est transmis à la Direction Générale des Elections » ;
« Mais mauvais perdant le requérant AG AR Aa a cru devoir solliciter l’annulation partielle de ce scrutin en se prévalant d’allégations sans fondement qui ne peuvent en aucun cas faire influer sur, ni changer les résultats constatés par la Commission départementale de supervision dans la circonscription du Nyong et Kelle ;
« II Réfutation des arguments du demandeur en annulation
« Sieur AG AR Aa prétend :
- Que le président de la commission locale de vote du bureau de Matomb Centre a laissé entrer des électeurs armés qui auraient tué deux personnes et créé une frayeur et une Psychose qui aurait entrainé un taux d'abstention élevé
- Qu'il prétend que les personnes inscrites se faisaient substituer au vote par d’autres
- Que des sommes d'argent auraient été promises pour acheter les consciences
- Que des bulletins de vote d’autres circonscriptions auraient été substituées aux bulletins de la liste du requérant
- Qu'’il y aurait des données incohérentes
- Que des personnes non inscrites ont été admises à voter
« Attendu cependant que non seulement de telles prétentions ne semblent fondées sur
aucun élément probant produit par le requérant AG AR Aa mais sa
demande d'annulation partielle n’est pas préconisée par le code électoral ;
« a- De l’absence de fondement des allégations élevées par le demandeur en annulation « Il est manifeste que les demandes de sieur AG AR Aa participent d’une
stratégie de décrédibilisation des institutions notamment de l’institution judiciaire qu’il
espère manipuler à des fins personnelles ;
«En ce que «Aucune preuve des allégations du demandeur en annulation n’est
rapportée ; pas de preuves d'électeurs armés d’armes blanches ni d’électeur décédé à la
suite de violences électorales n’a été produite ni même l'établissement de la moindre
incidence sur le résultat de l'élection qu’aurait eu les « incohérences », la présence
prétendue et non établie par des preuves de bulletins de vote d’une autre circonscription ;
« la distribution des sommes d'argent » ou « l'achat des consciences », la substitution des
votes … Etc ;
« Au terme de l’article 133 alinéa 3 de la loi n° 2012/01 du 17 avril 2012 modifiée portant
code électorale, « la requête doit préciser les faits et les moyens allégués… » ;
« Que cette précision s’entend de la présentation des éléments probants de ses allégations
et de l'évocation des dispositions légales qui sanctionnent les faits allégués, sauf à espérer
de la mansuétude ou une simple manipulation de l'institution qui aura dès lors à décider
sur le fondement invérifiable de simples allégations ;
« En l'absence des précisions légales ci-dessus, la requête de sieur AG AR
Aa est irrecevable ;
« Que l’article 134 du même code sanctionne en effet le défaut de présentation des moyens
allégués par l’irrecevabilité en ces termes :
« Le Conseil Constitutionnel peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter, par
décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs ne pouvant
avoir aucune incidence sur les résultats de l’élection » ;
« Qu'il s’en suit que la requête de sieur AG AR Aa est irrecevable ;
« Surtout que
« b- Le Conseil Constitutionnel n’est pas compétent pour ordonner l'annulation partielle
dans une circonscription électorale
« L’annulation partielle s'entend aux termes de la loi de l’annulation des opérations
électorales dans certaines circonscriptions électorales de la république et non l’annulation des élections dans quelques bureaux de vote d’une circonscription électorale
comme le sollicite sieur AG AR ;
« Que telle demande d'annulation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 135 du
code électoral qui dispose :
« (1) En cas d'annulation des opérations électorales, notification immédiate en est faite au
Ministre chargé de l’administration territoriale et à Af An ;
« (2) nonobstant l’article 186 de la présente loi, une nouvelle élection est organisée dans
un délai de 20 jours au moins et 40 jours au plus, à compter de la date de l'annulation » ;
« Que le caractère partiel ici évoqué par la loi s’entend de l’annulation des opérations
électorales dans une ou dans quelques circonscriptions électorales et non simplement
dans quelques bureaux de vote dans une circonscription pour lesquelles du reste
l’annulation n’emporte aucune conséquence légale ; de telles annulations sont faites par
la commission départementale de supervision, or celle-ci n’a pas constaté une quelconque
cause d'annulation, ni conséquemment annulé les opérations électorales dans ces
circonscriptions ;
« Que dès lors le Conseil Constitutionnel n’est pas compétent à connaître de l'annulation
partielle des élections entendu comme annulation des opérations électorales dans
quelques bureaux de vote d’une circonscription électorale comme le lui demande sieur
AG AR Aa ;
« Qu'il y a dès lors lieu de constater l’incompétence matérielle du Conseil Constitutionnel
en l’espèce ;
« Par ces motifs
« Et tous autres à ajouter, déduire ou suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« En la forme :
« Dire le présent mémoire déposé ce jour recevable comme fait dans les forme et délai de
la loi,
« Au fond :
« Sans qu’il soit besoin d’examiner l'affaire au fond, constater l’irrecevabilité de l’appel
de sieur AG AR Aa pour défaut d’incidence des faits allégués sur le
résultat du scrutin en application des dispositions de l’article 134 du code électoral ;
« Subsidiairement,
« Constater l’incompétence matérielle du Conseil Constitutionnel en l’espèce et se
déclarer incompétent ;
« Dire le recours de AG AR non justifié et le rejeter ;
« Sous toutes réserves
« Et ce sera justice
« Ao le 14 février 2020 ;
---Qu’ELECAM pour sa part, a, sous la plume de ses conseils Maîtres AO Am
C, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Avocats au Barreau
du Cameroun, déposé son mémoire dont la teneur suit :
« Plaise au Conseil Constitutionnel :
« Attendu que suivant requête datée du 12 février 2020, enregistrée au greffe du Conseil
Constitutionnel le 12 février 2020 sous le n° 26, Monsieur AG AR Parfait
a sollicité l’annulation partielle des élections législatives du 09 février 2020 dans la
circonscription électorale du NYONG et KELLE ;
« Que le requérant fait valoir que le scrutin en cause a été émaillé de plusieurs
irrégularités, notamment la violation de l’article 60 du code électoral, les violences
physiques sur les électeurs, le vote de certains électeurs à la place des personnes absentes,
le monnayage du vote par l'achat des consciences et l’offre des sommes d'argent en
contrepartie des voix, la présence dans certains bureaux de vote des bulletins portant les
noms des candidats d’une autre circonscription électorale, l’incohérence des données,
« Mais attendu que cette requête ne peut cependant prospérer dans la mesure où le
requérant se borne à énumérer et à expliquer les griefs susvisés sans malheureusement en
rapporter la moindre preuve ;
« Que pourtant la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait (actori incumbit
probatio) ;
« Que les seules déclarations du requérant ne peuvent emporter la conviction de la
juridiction de céans ;
« Que dans ce contexte, il y a lieu de dire non justifiée la requête du sieur AG
AR Parfait ;
« Par ces motifs
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« Dire la requête du sieur AG AR Parfait non justifiée et ce sera justice.
« Sous toutes réserves,
« Ao, le 14 février 2020 »
« Pour Elections Cameroun (ELECAM) ;
« At AO Am C(é)
« Barrister OKHA BAU OKHA(é)
« Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph(é) » ;
---Que de son côté, le représentant de l’Etat du Cameroun, le MINAT en l’occurrence, a
formulé ses observations en ces termes :
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Vu le recours du 12 février 2020 de sieur AG AR Aa, candidat du
Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) aux élections législatives
du 09 février 2020, ayant pour conseil Maîtres SACK Luc et AV Ai Aq,
enregistré au greffe de céans sous le n° 26, aux fins d’annulations partielle des élections
législatives dans la circonscription électorale du Nyong et Kelle ;
« Attendu qu’au soutien de sa demande sieur AG AR Aa allègue de
nombreuses irrégularités et des cas de fraudes ;
« Mais attendu que l’Etat du Cameroun (MINAT) entend démontrer que cette requête ne
saurait prospérer ;
« Attendu que, suivant les dispositions de l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril
2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, « Sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit contenir (…) le nom de l’élu ou des élus dont l'élection est
contestée » ;
« Qu'en l’espèce le recours de sieur AG AR Aa ne répond pas à cette
exigence légale ;
« Attendu en outre que le requérant soutient que certains individus exerçaient, à l’aide des
armes à feu, des violences sur des électeurs, empêchant ainsi ces derniers de s'acquitter
de leur droit de vote ;
« Que de même, il soutient que certains électeurs ont voté à la place des absents et, enfin,
le monnayage des votes ;
« Mais attendu que sieur AG AR Aa n'apporte pas la preuve des
allégations qu’il fait ;
« Qu'en effet, il est difficile de vérifier les déclarations du requérant dès lors que celles-ci
n’ont pas de fondement ;
« Attendu au demeurant que le requérant ne démontre pas en quoi les griefs allégués
auraient pu avoir une incidence certaine sur le résultat desdites élections ;
« Par ces motifs et tous autres à en déduire ou suppléer d'office,
Plaise au Conseil Constitutionnel :
« Recevoir l’Etat du Cameroun (MINAT) en ses observations et l’y dire fondé ;
« Déclarer irrecevable le recours introduit pas sieur AG AR Aa aux
fins d'annulation partielle des élections législatives du 09 février 2020 dans la
circonscription électorale du Nyong et Kelle ;
« Déclarer le recours non justifié, surabondamment ;
« Le rejeter en conséquence ;
« Et ce sera justice.
« Ao, le 15 février 2020 ;
« Le représentant de l'Etat ;
« (é) OYONO ESSOMBA » ;
---Attendu que dans leurs mémoires en réponse respectifs, toutes ces parties défenderesses
ont conclu au rejet pur et simple du recours de sieur AG AR Aa, sauf en
ce qui concerne l’incompétence du Conseil Constitutionnel soulevée par Maître NOUGA,
conseil du PCRN ;
---Qu’il y a lieu d’observer ce qui suit :
SUR L’INCOMPETENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
SOULEVEE PAR LE PCRN
---Attendu que dans son mémoire en réponse, Maître NOUGA, conseil du PCRN, a
soulevé l’incompétence du Conseil Constitutionnel à connaître du contentieux en
annulation partielle des élections dans une circonscription électorale ;
---Qu’or, l’article 132 alinéa 2 du code électoral dispose expressément que le Conseil
Constitutionnel « statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des
opérations électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à
Pélection, ou par toute personne ayant qualité d’agent de Gouvernement pour cette
élection. » ;
---Que ce texte ne limitant pas l’étendue des opérations électorales dont s’agit, l’exception
d’incompétence qui tend à en limiter la portée n’est pas justifiée ;
---Qu’elle encourt le rejet ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que conformément à l’article 13(1) du Code Electoral, « Toute contestation
formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-dessus doit parvenir au
Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à
compter de la date de clôture du scrutin. » ;
---Que l’alinéa 3 du même article dispose que « Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit
préciser les faits et les moyens allégués (.…) ».
---Attendu qu’il résulte de ces dispositions qu’en plus d’avoir la qualité et d’avoir déposé
la requête dans les délais légaux, celle-ci doit préciser les faits et les textes de loi violés ;
---Qu’en l’espèce, le requérant bien qu’ayant allégué les faits n’a indiqué les moyens de
droit que dans quelques-uns de ces faits ;
---Qu’il s’ensuit que ladite requête est insuffisamment articulée et de ce fait irrecevable ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 modifiée, portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la charge du
Trésor Public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi et celles de l’article
131(3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente
décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au
Ae Aj ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des
membres et en dernier ressort ;
---Rejette l’exception d’incompétence soulevée par le PCRN comme non justifiée ;
---Déclare la requête de sieur AG AR Aa irrecevable comme
insuffisamment articulée ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision à ELECAM et aux autres
parties intéressées, ainsi que sa publication au Ae Aj en français et en anglais ;
----Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel, les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général,
puis contresignée par le Greffier en chef suppléant. /-
LE PRESIDENT LE AY BE
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF SUPPLEANT
HAMADJODA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14/CC/SRCER
Date de la décision : 24/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2020-02-24;14.cc.srcer ?
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