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24/02/2020 | CAMEROUN | N°13/CC/SRCER/G

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 24 février 2020, 13/CC/SRCER/G


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 13/CC/SRCER/G DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
OFFRE ORANGE représentée par sieur X
C/
ELECAM
MINAT
RDPC
OBJET :
(Requête en annulation des opérations électorales dans le KOUNG-KHI)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,

PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Paul NCHOJI NKWI,
Joseph Marie BIPOUN WOUM,
Emmanuel BONDE,
---...

DECISION N° 13/CC/SRCER/G DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
OFFRE ORANGE représentée par sieur X
C/
ELECAM
MINAT
RDPC
OBJET :
(Requête en annulation des opérations électorales dans le KOUNG-KHI)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Paul NCHOJI NKWI,
Joseph Marie BIPOUN WOUM,
Emmanuel BONDE,
---Mme Florence Rita ARREY
Charles Etienne LEKENE DONFACK,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ; 173 ---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AK Af AJ, Secrétaire Général ;
---Dans l’affaire opposant :
-OFFRE ORANGE, représentée par sieur X, parti politique candidat dans la
circonscription électorale du KOUNG-KHI et ayant pour conseil Maître KADJE Victor,
Avocat au Barreau du Cameroun, comparant ;
---D’UNE PART ;
—ET
-ELECAM, ayant pour Conseils Ac AM Ab C, OKHA BAU
OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau du Cameroun ;
-MINAT, représenté par ESSOMBA Pierre, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon,
MBENOUN Maurice, OYONO ESSOMBA, Ao AL Anne, MELAT ATIOGUE
Brice et Maître ACHET NAGNINI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun, comparant ;
-RDPC représenté par une délégation composée de Messieurs OWONA Grégoire,
AL AL Ap, AQ AN, NDONG SOUMHET Benoit, et Ac
Z Al An, MBITA Blaise, AI Af, KISOB Luke, KANGUE
NDONG NTAH Xavérine MBARGA NGONO Rose Céline NKOUMOU TSALA
Gilbert, ALIMA Marcus, Avocats au Barreau du Cameroun, comparant ;
---D’AUTRE PART ;
---Après avoir entendu le Conseiller Joseph Marie BIPOUN WOUM en son rapport et
délibéré conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
---Vu le recours de l’Offre Orange ;
---Attendu que par requête en date du 12 février 2020 parvenue au Conseil Constitutionnel
le même jour et enregistrée sous le numéro 25, l’Offre Orange représentée par sieur
TAGNE, Président National dudit parti, a saisi ledit Conseil d’un recours en annulation
des opérations électorales dans le département du KOUNG-KHI en ces termes :
« À Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel - Yaoundé
« Objet : Requête en annulation des opérations électorales dans le département du Koung-
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel,
« L’Offre Orange représenté par son Président nationale sieur X, parti politique
ayant pris part aux élections législatives du 09 février 2020, ayant pour conseil Maître
KADJE Victor, Avocat au barreau du Cameroun avec résidence à Bafoussam, BP 699,
Tél. 243 04 56 55, au cabinet duquel il fait élection de domicile ;
« A le distingué honneur de vous exposer :
« Qu'en tant que mouvement citoyen, elle a pris part aux élections législatives du 09
février 2020, notamment dans la circonscription électorale du Koung-Khi ;
« Que malheureusement, les opérations électorales ont été jonchées de moult irrégularités
justifiant l'annulation de celles-ci ;
« Qu'elle sollicite en conséquence que soient annulées les opérations électorales dans la
circonscription électorale du Koung-Khi pour ce qui concernent les élections des députés
à l’Assemblée nationale ;
« Que la requérante entend articuler infra, les moyens aussi bien sur la forme que sur le
fond, qui permettront à l’auguste Conseil Constitutionnel de juger du bien-fondé de sa
requête ;
« I- S'agissant de la recevabilité :
« Attendu que la présente requête est introduite dans le délai, car elle intervient dans les
72 heures précédant le vote ;
« Attendu par ailleurs que la requête est faite par l'Offre Orange, parti politique ayant
pris part à l'élection ;
« Qu'il échet dès lors de déclarer la présente requête recevable en la forme ;
« II- S’agissant du bien-fondé de la présente requête :
« Attendu que pour permettre au Conseil Constitutionnel de procéder à l'annulation des
opérations électorales, la requérante soumet à sa haute appréciation les arguments ci-
après ;
« Que lesdits arguments portent aussi bien sur la fraude commise par le parti politique
Am Ag du Peuple Camerounais (RDPC), les fraudes commises par
l’administration, que sur les irrégularités contenues dans le procès-verbal de
dépouillement du scrutin ;
« A) S'agissant des irrégularités contenues dans le procès-verbal de dépouillement du
scrutin
« Attendu que les procès-verbaux de dépouillements du scrutin dont des exemplaires ont
été remises aux représentants de l'Offre Orange contiennent des irrégularités justifiant
incontestablement l'annulation de l'élection dans le Département du Koung-Khi ;
« Que lesdites irrégularités sont de plusieurs ordres et tiennent en ce qui suit :
« 1) Les bulletins contenus dans les urnes sont supérieurs aux votants :
« Attendu que l'exploitation de ces procès-verbaux de dépouillements du scrutin dressées
par les commissions locales de votes ;
« Que pour illustrer cet état de chose il y a lieu de noter qu'aux termes du dépouillement il
y a eu 156 enveloppes pour 143 électeurs dans le bureau de vote de l’école catholique de
Kamgo À ;
« Attendu de même que dans le bureau de vote de l’école CEBEC de DIIOMGHOUO À, il
y a eu 129 enveloppes pour 118 votants ;
« Que ces réalités constituent des cas avérés de bourrages d’urnes ;
« 2) Votes faits pour le compte des absents
« Attendu sur un autre plan que dans le bureau de vote de l’école catholique de Kamgo A
des votes ont été faits aux noms des personnes absentes de la localité qui ne pouvaient
prendre part aux opérations ;
« Qu'ainsi, les nommés Y AG Aa Ad et WAFO Ae Aj sont
supposés avoir voté, alors que ces derniers n’étaient absolument pas présents dans le
bureau de vote dont s’agit ;
« Attendu qu’ils peuvent comparaître devant le Conseil Constitutionnel pour en porter
témoignages ;
« Qu'en outre et tout aussi grave une personne décédée, le défunt AP Aq est
censée avoir voté dans le même bureau de vote, chose totalement impossible ;
« Qu'en raison de ces irrégularités avérées qui constituent de graves violations des
prescriptions légales, ils convient d'entrer en voie d'annulation contre les opérations en
cause ;
« B) S’agissant de la fraude orchestrée par le RDPC
« Attendu que pour fausser les données de l'élection des députés dans le département du
Koung-Khi, le RDPC a eu recours à des manœuvres frauduleuses ;
« Que ce parti politique a en effet fait fraude sur au moins deux aspects ;
« -L’achat des bulletins de votes des partis concurrents
« Attendu que dans la totalité du département du Koung-Khi, le RDPC a organisé un
processus d’achat des bulletins de vote des partis adverses, notamment de l’Offre
Orange ;
« Que cette manœuvre consistant à acheter les bulletins de la requérante non mis dans
l’urne et non déposés dans les rébus à incontestablement fausser les résultats ;
« Attendu que des prises de vues et des témoignages sont disponibles pour édifier la
lanterne du Conseil Constitutionnel sur cette réalité ; voir pièces
« Que de même le procès-verbal dressé dans le bureau de vote de CEBEC KATSELA-A
mentionne à cet effet ce qui suit: «Bon déroulement du scrutin, néanmoins le
comportement de certains électeurs restent à déplorer car ils emportent avec eux les
bulletins des autres partis politiques vers une direction inconnue. » ;
« Attendu que le RDPC s’est par ailleurs distingué dans le circonscription du Koung-Khi
par d’autres manœuvres similaires à la précédente ;
« Que cette manœuvre était le moyen pour ce parti de contourner le désamour des
électeurs affiché à son égard lors de la compagne électorale ;
« Que la fraude a consisté ici à distribuer des sommes d'argent aux votants avant et
pendant le scrutin pour orienter leurs choix ;
« Attendu que cet achat de conscience à ôter à l'élection des députés dans le département
du Koung-Khi son caractère libre et équitable, ce qui justifie l'annulation des opérations ;
« Attendu que « la fraude corrompt tout » ;
« Que l’auguste Conseil Constitutionnel se doit de sanctionner celle faite par le RDPC ;
« C) Sur les manquements des administrations
« Attendu que les administrations impliquées dans le processus électorale dans le
département du Koung-Khi ont fait montre des fautes graves ;
« Que dans cette perspective la requérante peut entre autres relever ce qui suit :
« -Violation des prescriptions réglementaires
« Attendu que de personnes ont été notés autours des bureaux de vote le jour du scrutin,
notamment à l’école publique de DJA-A, à B AH et au bureau de PETE-
CARRIERE ;
« Qu'en raison de ces attroupements, il y a eu des échauffourées, matérialisées aussi bien
par des prises de vues que par des enregistrements vidéos et audio ;
« Que l'administration n’a rien fait pour mettre un terme à ses attroupements qui ont
négativement impacté les résultats ;
« Attendu par ailleurs qu’en violation de la loi, l'autorité administrative s’est abstenue de
mettre un terme et de faire appréhender les auteurs de fraude surpris en flagrant délit tant
dans les bureaux de vote qu'aux alentours, en dépit de la demande qui lui a été faite à cet
effet ;
« Que ces fautes de l'administration justifient dès lors amplement qu’il soit fait droit à la
demande d'annulation présentée par l’offre Orange ;
« C’est pourquoi la requérante sollicite très respectueusement qu’il vous plaise Monsieur
le Président du Conseil Constitutionnel
« Bien vouloir, au regard des explications qui précèdent, des pièces jointes et des
dispositions légales et règlementaires applicables :
« En la forme :
« Recevoir la présente requête comme introduit dans les forme et délai de droit ;
« Au fond :
« Bien vouloir ordonner l'annulation des opérations électorales pour l'élection des
députés à l’Assemblée nationale dans la circonscription du département du Koung-Khi,
région de l'Ouest ;
« P.J. : Celles annoncées ;
« Profond respect ;
« Fait à Bafoussam le 12 février 2020 ;
« (é) ».
---Attendu que la requête dont s’agit a été communiquée aux parties intéressées, lesquelles
disposaient d’un délai de 48 heures pour déposer leurs mémoires en réponse, en vertu de
l’article 133 alinéa 3 du Code Electoral ;
---Qu’ainsi, sous la plume de ses Conseils Ac AM Ab C, OKHA
BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau du
Cameroun, ELECAM a déposé son mémoire en réponse ainsi conçu :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que suivant requête datée du 12 février 2020, enregistrée le même jour au
Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 25, le mouvement citoyen OFFRE ORANGE a sollicité l'annulation des opérations électorales de l’élection législative du 09 février
2020 dans la circonscription électorale du KOUNG - KHI ;
« Que cette requête est cependant irrecevable comme faite en violation de la forme
prescrite par la loi ;
« IN LIMINE LITIS : SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE COMME FAITE
EN VIOLATION DE LA LOI.
« Attendu que l’article 133 alinéa 3 du Code électoral dispose que « Sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. Elle est affichée
dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties
intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures pour déposer, contre
récépissé leur mémoire en réponse.»
« Que l’article 42 alinéa 3 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel rappelle que « la requête doit préciser les faits
et les moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de
son dépôt et communiquée aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-
huit (48) heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse.»
« Attendu qu’il ressort des dispositions légales susvisées qu’une requête en annulation
des élections s'articule autour des faits et des moyens ;
« Qu’or, l'exploitation du recours du mouvement citoyen OFFRE ORANGE laisse
apparaître que celui-ci se résume en un exposé des faits sans indiquer le texte de loi ou le
principe juridique qui aurait été violé dans le cadre de l'élection législative du 09 février
2020 dans la circonscription concernée ;
« Qu'il s’ensuit que ce recours a été fait en violation des dispositions légales susvisées ;
« Attendu que l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel dispose quant-à lui que «sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom (s) qualité et adresse du
requérant ainsi que le nom de l’élu ou des élus dont l’élection est contestée, Elle doit en
outre être motivée et comporté un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la
fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses
moyens. » « Attendu que la requête du mouvement citoyen OFFRE ORANGE ne mentionne pas le
nom de l’élu ou des élus dont l'élection est contestée ;
« Que cette requête n’a donc pas été faite conformément à l’article 49 susvisé ;
« Que le présent recours est irrecevable comme fait en violation de la loi.
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« IN LIMINE LITIS : Déclarer irrecevable le recours du mouvement citoyen OFFRE
ORANGE comme fait en violation de la loi.
« ET CE SERA JUSTICE,
« SOUS TOUTES RESERVES,
« Yaoundé, le 14 décembre 2019.
« POUR ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
«Ai AM Ab C (é)
« Barrister OKHA BAU OKHA (é)
« Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é) » ;
---Que de son côté, le RDPC a, sous la plume de ses conseils Ac Z Al
An, MBITA Blaise, AI Af, KISOB Luke, KANGUE NDONG NTAH
Xavérine, MBARGA NGONO Rose Céline, NKOUMOU TSALA Gilbert, ALIMA
Marcus, Avocats au Barreau du Cameroun, conclu en ces termes :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que par requête en date du 12 février 2020 enregistrée au Conseil
Constitutionnel le même jour sous le numéro 25, l’Offre Orange, représentée par son
Président National Monsieur X, sollicite l'annulation des élections législatives du
09 février 2020 dans la circonscription électorale du KOUNG-KHI, Région de l’Ouest ;
« Au principal,
« Attendu que la requête de l’Offre Orange est irrecevable en la forme ;
« Qu'en effet, aux termes des dispositions des alinéas 1” et 2 de l’article 48 de la
Constitution du 2 juin 1972 révisée par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996,
modifiée et complétée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 : « (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle, des élections
parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats.
« (2) En cas de contestation sur la régularité de l’une des élections prévues à l’alinéa 1
ci - dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, par tout parti
politique ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée ou toute
personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection. » ;
« Qu'aux termes des dispositions de l’article 52 de la loi fondamentale camerounaise :
« L’Organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, les modalités de
saisine, ainsi que la procédure suivie devant lui sont fixés par la loi. >» ;
« C’est en application des dispositions de l’article 52 ci-dessus citées de la constitution
qu’a été adoptée et promulguée la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel telle que modifiée ;
« Précisément, l’article 1” de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée dispose : « La présente loi fixe
l'organisation, le fonctionnement et les modalités de saisine du Conseil Constitutionnel
ainsi que la procédure suivie devant lui, en application de l'article 52 de la
Constitution. » ;
« Attendu qu’en ce que la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel modifiée est une loi dont l'adoption est
expressément prévue par la constitution pour préciser les modalités d'organisation et de
fonctionnement de cette institution, les modalités de sa saisine ainsi que la procédure à
suivre devant elle, il s’agit d’une loi organique, c'est-à-dire une loi complétant la loi
fondamentale et qui touche la structure des organes de l'Etat ;
« Que dans la hiérarchie des normes, une loi organique est directement placée en dessous
de la constitution dont elle est l’émanation, mais au-dessus des lois ordinaires ;
« Que la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 qui se rapporte à l'organe du Conseil
Constitutionnel, est donc au-dessus du code électoral qui est une loi ordinaire en ce qui
concerne le mode de saisine et la procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel ;
« Attendu que dans le cadre de ses attributions telles qu’elles résultent de l’article 3(2) et
40 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 susvisée, le Conseil Constitutionnel « veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations
référendaires et en proclame les résultats. » ;
« Que s'agissant de la procédure à suivre et du mode de saisine du Conseil
Constitutionnel en cas de contestation de l’élection des membres du parlement, les articles
48, 49 et 55(1) de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 disposent respectivement :
« Article 48 : « (1) En cas de contestation de la régularité de l’élection des membres du
parlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti
politique, ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne
ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection.
« (2) Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une contestation relative à l'élection
d'un député ou d'un sénateur, il statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que
du suppléant. >» ;
« Article 49 : « Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s),
qualité et adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est
contestée. Elle doit en outre être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens
de fait et de droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces
produites au soutien de ses moyens. » ;
« Article 55(1) : « Le Conseil constitutionnel est saisi par une requête datée et signée du
requérant. Cette requête doit être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens
de fait et de droit qui la fondent. » ;
«Que les dispositions ci-dessus citées qui s'appliquent à l'organe du Conseil
Constitutionnel tel que voulu par la constitution, doivent être associées aux dispositions
du code électoral s'agissant des contestations liées à la régularité de l'élection des
membres du parlement ;
« Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 168 alinéa 2 de la loi n° 2012/001 du
19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21
décembre 2012 : « le contentieux électoral et l’organisation, le cas échéant, d’une
nouvelle élection se font en application des dispositions des articles 132 à 136 de la
présente loi. » ;
« Qu’aux termes des dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article 133 dudit code « (1) Toute
contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-dessus doit
parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze (72)
heures à compter de la date de clôture du scrutin.
« (3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.
Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et
communiquée aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48)
heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse. » ;
« Qu'il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions qui précèdent :
« 1) Qu'en cas de contestation de la régularité de l'élection d’un membre du parlement, le
Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique, ayant pris
part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant qualité d'agent
du gouvernement pour cette élection ;
« 2) Que sous peine d’irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s), qualité
et adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée ;
«3) Que sous peine d’irrecevabilite, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués ;
« 4) Que la requête doit être datée et signée du requérant ;
« Attendu que de façon constante, le juge électoral camerounais, en son temps la Cour
Suprême du Cameroun statuant comme Conseil Constitutionnel, au regard du principe
selon lequel « la forme prime sur le fond » est à la base de la recevabilité de tout recours,
s’est toujours intéressé à la recevabilité formelle de la requête qui le saisit, c'est-à-dire à
la vérification de ce que la requête contient les différents éléments de forme exigés par les
dispositions légales ;
« C’est ainsi que lors du contentieux post électoral de l’élection présidentielle du 11
octobre 2004, l’ensemble des requêtes en annulation de ladite élection introduites par le
SDF avaient été déclarées irrecevables sur le fait que les requêtes saisissant la Haute
juridiction étaient signées par son conseil en lieu et place du requérant ;
« À titre de droit comparé, en application des dispositions de l’article 35, alinéa 1 de
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnelle en France dont s’est inspiré le législateur camerounais, les requêtes
doivent contenir le nom, les prénoms et qualité du requérant ainsi que le nom des élus
dont l'élection est attaquée ;
« De même, à peine d’irrecevabilité de la demande, la requête doit être signée de son
auteur (V. article 3 alinéa 1er du Règlement applicable à la procédure suivie devant le
Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs) ;
« Que faisant application de ces dispositions, le juge constitutionnel français a déclaré
irrecevable une requête signée par un avocat déclarant agir en qualité de mandataire du
requérant (Cons. Const. 6 mai 1986, AN Polynésie française, Rec. Cons. Const, p. 42 ; 8
juin 1993, AN Alpes-Maritimes, 7 circ. JO 12 juin 1993, p. 8422 ; 30 sept. 1993, AN
Réunion, 3e circ., JO 12 oct. 1993, p. 14254.
« Attendu qu’en l'espèce, la requête de l'Offre Orange ne comporte pas le nom de l’élu ou
des élus dont l’élection est contestée en violation de l’article 49 de la loi n° 2004/004 du
21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
« En outre, la requête de l'Offre Orange est signée par son Avocat en violation des
dispositions de l’article 55 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
« Qu'il s’en suit que ladite requête doit être déclarée irrecevable ;
« Subsidiairement,
« Attendu que le recours de l’Offre Orange porte essentiellement sur les griefs suivants :
= Les bulletins contenus dans les urnes sont supérieurs aux votants ;
= Votes effectués pour le compte des absents ;
= Achats des bulletins de vote des partis concurrents par le RDPC ;
= Achat des consciences par le RDPC ;
= Violation des prescriptions réglementaires par l’administration ;
« Qu'à l'appui de ses allégations, il produit seulement cinq (5) procès-verbaux de
dépouillement du scrutin de différents bureaux de vote, chiffre largement insignifiant par
rapport au total des bureaux de vote de la circonscription électorale concernée qui en
compte 128 ;
« Au sujet des griefs proprement dit :
« (a) Le PV du bureau de vote « Ecole catholique de KAMGO A » observe que « le scrutin
s’est déroulé dans la transparence malgré quelques petits problèmes dus à la présence
dans la salle de certains candidats de l’Offre Orange qui disent avoir constaté le vote de
certains candidats sans cartes et autres (.…) » ;
« Il résulte de ce PV que ce sont les propres candidats de l'Offre Orange qui étaient les
instigateurs du désordre dans ledit bureau de vote où la liste du RDPC est sortie
largement victorieuse avec un très important écart de 103 voix contre 23 par rapport à
celle de l'Offre Orange ;
« (b) Le PV du bureau de vote « B AH À » est non seulement incomplet, mais
il ne comporte aucune observation et est signé de tous les membres de la commission
locale y compris ceux de l'Offre Orange ;
« (c) Le PV du bureau de vote « EP DJA D » indique que deux personnes dont les noms ne
figuraient pas sur la liste des électeurs possédaient une carte d’électeur ;
« Le prétendu grief n’en n’est pas un, puisque lesdites personnes pouvaient être inscrites
ailleurs ; qu’il n'a donc pas eu une influence sur la sincérité du scrutin dans ce bureau de
vote où la liste du RDPC l’a remporté haut la main par un large écart de 131 voix contre
01 pour la liste de l'Offre Orange ;
« (d) Dans le PV du bureau de vote « EP DJA A », il ressort que « tout s’est bien déroulé
dans l’ensemble », hormis l’affluence qui a provoqué quelques échauffourées qui ont été
rapidement maitrisées et n’ont donc pas pu avoir une influence sur le score du vote
largement en faveur du RDPC qui l'emporte par un important écart de 259 voix contre 07
pour la liste de l'Offre Orange ;
« (e) S'agissant enfin du PV du bureau de vote de « CEBEC DJOMGHOM A », l’écart de
09 suffrages entre les émargements et les votants ne peut en rien avoir influencé le résultat
final du vote de ce bureau où la liste du RDPC l’a remporté par un important écart de 88
voix contre 12 pour la liste de l'Offre Orange ;
« Attendu que sur les quatre parties en compétition dans la circonscription électorale du
KOUNG-KHI, l'Offre Orange est arrivée en dernière position avec 570 voix contre
13.792 pour le RDPC arrivé en première, qu’il suit dès lors que les griefs allégués, s’ils
étaient par extraordinaire avérés, n’ont pas pu influencer la sincérité du scrutin et ne sont donc pas de nature à remettre en cause le résultat du vote dans ladite circonscription
électorale ;
« Qu’il y a lieu de rejeter le recours de l'Offre Orange comme étant non fondé ;
« PAR CES MOTIFS
« Au principal
« Déclarer irrecevable la requête de l'Offre Orange ;
« Subsidiairement
« Rejeter le recours de l’Offre Orange comme étant non fondé ;
« SOUS TOUTES RESERVES
« PROFOND RESPECT ».
«(é) ».
---Que pour sa part, le MINAT représenté par ESSOMBA Pierre, ISSANDA ISSANDA
Alain Salomon, MBENOUN Maurice, OYONO ESSOMBA, Ao AL Anne,
MELAT ATIOGUE Brice et Maître ACHET NAGNINI Martin, Avocat au Barreau du
Cameroun, a déposé son mémoire libellé ainsi qu’il suit :
« Plaise au Constitutionnel
« Vu le recours daté du 12 février 2020, enregistré au Greffe du Conseil Constitutionnel le
même jour sous le numéro 25 ;
« Attendu que par ce recours, L’Offre Orange, parti politique ayant pris part aux élections
législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du Koung-Khi,
représenté par son président sieur X et assisté de Maître KADJE Victor, Avocat au
Barreau du Cameroun, sollicite l'annulation des opérations électorales dans la susdite
circonscription ;
« Attendu qu'à l’appui de sa demande, le requérant critique les fraudes attribuées au
RDPC, les fautes commises par l'administration et des irrégularités relevées dans les
procès-verbaux de dépouillement du vote ;
« Mais attendu que l’Etat du Cameroun (MINAT) entend démontrer que ce recours est
manifestement irrecevable parce que introduit en violation des dispositions de l’article 49
de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil
Constitutionnel ;
« Qu'au surplus, les allégations du requérant sont inconsistants et inopérants pour
justifier l’annulation sollicitée.
« I — De l’irrecevabilité manifeste de ce recours
« Attendu que suivant les dispositions de l’article 49 de la loi précitée « Sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit contenir les noms, prénoms (s), qualité et adresse du
requérant ainsi que le nom de l’élu ou des élus dont l’élection et contestée. … » ;
« Attendu qu'il résulte de cette disposition légale que la mention du nom de l’élu ou des
élus dont l'élection est contestée est une condition substantielle de recevabilité de la
requête ;
« Mais attendu qu'a l’exploitation de la requête du parti politique dénommé L'Offre
Orange, l’on ne relève nulle part le nom des élus dont il conteste l'élection ;
« Que l’omission de cette mention est une violation de la loi ;
« Qu'il convient de déclarer la requête de ce parti politique irrecevable pour non mention
du nom de l’élu dont il conteste l'élection.
« II — De l’inconsistance des moyens soulevés au fond, surabondamment
« Attendu que quand un recours est manifestement irrecevable, il ne mérite aucun examen
au fond ;
« Que si par extraordinaire il venait à être examiner, l’on se rendrait compte qu'il n’est
pas justifié ;
« Attendu en effet que pour solliciter l'annulation des opérations électorales dans la
circonscription électorale du Koung-Khi, le requérant évoque les irrégularités contenues
dans certains procès-verbaux de dépouillement, la fraude orchestrée par le RDPC et les
manquements des administrations ;
« Mais attendu que tous ces moyens sont légers, inconsistants et ne peuvent justifier
l’annulation sollicitée.
« (a) Les irrégularités contenues dans les PV de dépouillement
« Attendu que dans ce volet, le requérant évoque la différence des chiffres constatée dans
deux bureaux de vote entre les votants et ceux qui ont émargé, le vote des absents et d’une
personne décédée ;
« Mais attendu que la différence de chiffre est mentionnée en observations dans le procès-
verbal desdits bureaux de vote ;
« Qu'il va de soi que la Commission Départementale de Supervision et le cas échéant, la
Commission Nationale de Recensement Général des Votes pourront, pendant la
centralisation des opérations de décompte des votes, redresser ces erreurs conformément
aux dispositions des articles 65 et 69 du Code Electoral ;
« Que s'agissant du vote des absents et du décédé, il constitue une infraction au sens de
l’article 288 du Code Electoral et relève ainsi de la compétence du juge pénal.
« b) La fraude orchestrée par le RDPC
« Attendu que dans ce chapitre, le requérant prétend que le parti politique RDPC, achetait
le suffrage ou la conscience des électeurs le jour des élections ;
« Mais attendu que ces allégations ne sont soutenues par aucun élément de preuve ;
« Que même si elles étaient avérées, elles relèveraient de la compétence du tribunal pénal
conformément à l’article 289 du Code Electoral ;
« Qu'il convient d'inviter le requérant à mieux se pourvoir.
« c) Les manquements des administrations
« Attendu que le requérant accuse l'autorité administrative de s'être abstenue de disperser
les attroupements notés autour de certains bureaux de vote ou de faire interpeler les
récalcitrants ;
« Mais attendu que ce problème a été vite résolu comme on peut le lire dans le procès-
verbal « EP DJA À » produit par le requérant ;
« Que les observations formulées dans ce PV précisent : « Tout s’est bien déroulé dans
l’ensemble sauf qu’à un moment donné, il y avait trop d’affluences et quelques
échauffourées qui ont été stoppés net » ;
« Qu'il en résulte que cet incident n’a aucunement perturbé le déroulement des opérations
électorales ;
« Qu'il échet de rejeter ce moyen comme non fondé.
« Attendu en somme que les griefs invoqués par le parti politique L'offre Orange n’ont eu
aucune incidence sur les résultats du scrutin ;
« Qu'’elles méritent en conséquence d'être rejeter.
« Par ces motifs et tous autres à déduire ou suppléer, même d'office ;
« Plaise au Conseil Constitutionnel de :
« recevoir le MINAT en ses observations et l’y dire fonde ;
« dire que le recours du parti politique l'Offre Orange est manifestement irrecevable ;
« dire au surplus qu’il n'est pas justifié ;
« le rejeter en conséquence ;
« Et ce sera Justice ;
« (é) ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que le contentieux de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale relève
plutôt du Code Electoral et non de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, telle que modifiée et complétée par celle n°
2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Qu’en effet, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, l’article 45 de
cette loi, dite « organique », renvoie lui-même de façon explicite le règlement du
contentieux de l’élection présidentielle aux lois électorales en vigueur, désormais, les
articles 132 et 133 du Code Electoral, auxquels l’article 168 suivant renvoie à son tour
pour l’élection parlementaire, au détriment des articles 49 et autres du texte d’organisation
invoqués ;
---Attendu à cet égard, qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 132 sus indiqué, le Conseil
Constitutionnel « statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des
opérations électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à
Pélection, ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette
élection. » ;
---Que l’article 133 suivant dispose quant à lui :
« (1) Toute contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-
dessus doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-
douze (72) heures à compter de la date de clôture du scrutin… » ;
« (3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués… » ;
---Qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la recevabilité de la requête obéit à
trois (03) conditions seulement, en l’occurrence, avoir la qualité de la part de son auteur,
intervenir dans les délais prescrits et préciser les faits et les moyens de droit allégués ;
---Qu’en l’espèce, bien qu’ayant pris part à l’élection et déposé le recours dans les délais
légaux, le requérant n’a visé aucun texte de droit à l’appui des faits allégués ;
---Qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre
2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi et de celles de l’article
131(3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente
décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au
Ak Ah ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des
membres et en dernier ressort ;
---Déclare la requête de l’Offre Orange irrecevable ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral et aux
autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Ak Ah en français et en
anglais ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général,
puis contresignée par le Greffier en Chef Suppléant./-
LE PRESIDENT LE A AO
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF SUPPLEANT
HAMADJODA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13/CC/SRCER/G
Date de la décision : 24/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2020-02-24;13.cc.srcer.g ?
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