DECISION N° 12/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
Sieur X Ab Ac (MPCN)
C/
ELECAM
MINAT
OBJET :
(Annulation des opérations électorales dans la circonscription électorale du
Moungo-Sud)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Ab BC AJ,
Ag Ae B AH,
Az AV,
---Mme Ay Aw AR
Be Aa A AZ,
Bh Ba BE,
Emile ESSOMBE CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AN Ag AM, Secrétaire Général ;
--- Dans l’affaire opposant :
---Sieur X Ab Ac, candidat du MPCN, comparant ;
---D’UNE PART
—ET
-Elections Cameroun (ELECAM), ayant pour conseils Maîtres AP At
C, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au
Barreau du Cameroun ;
-Le Ministère de l’Administration Territoriale (MINAT), représenté par Messieurs
ESSOMBA Pierre, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon, MBENOUN Maurice, OYONO
ESSOMBA, MELAT ATIOGUE Brice, Madame Al BA As et Maître
ACHET NAGNINI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun,
-Le Bg Ax du Peuple Camerounais (RDPC), représenté par
Messieurs OWONA Grégoire, BA BA An, Y BB, NDONG
SOUMHET Benoît et Maîtres Bd Bc Z, MBITA Blaise, Ag
AK, Af AS, X AI AQ, Rose Céline MBARGA NGONO,
NKOUMOU TSALA et ALIMA Marcus, Avocats au Barreau du Cameroun ;
---D’AUTRE PART ;
---Après avoir entendu le Conseiller BAH OUMAROU SANDA en son rapport et délibéré
conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
---Vu le recours de Sieur X Ab Ac ;
---Attendu que par requête en date du 13 février 2020 parvenue au Conseil Constitutionnel
le 14 février 2020 et enregistrée sous le n° 42/G/SG/CC, Sieur X Ab Ac,
candidat du Mouvement Patriotique pour le Cameroun Nouveau (MPCN), a saisi ledit
Conseil d’un recours aux fins d’annulation des opérations électorales, de rejet des procès-
verbaux de dépouillement et de recomptage des suffrages valablement exprimés en faveur
de chaque liste de candidats dans la circonscription électorale de Moungo-Sud ;
---Que la requête sus-évoquée est ainsi libellée :
«A l'attention de Monsieur le Président et Honorables Membres du Conseil
Constitutionnel — Yaoundé ;
« Monsieur X Ab Ac, chef d’entreprises, candidat, mandataire et tête de liste
investie par le Mouvement Patriotique pour un Cameroun Nouveau (MPCN) aux Elections
Législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du Moungo-Sud,
domicilié à Penja résidant actuellement à Yaoundé téléphone : 259 48 02 44, avec
domicile élu en sa propre demeure aux fins des présentes ;
« Ayant pour conseil Maître MANFO René, Avocat au Barreau du Cameroun, avec
résidence professionnelle à Am, Téléphone 656 07 84 36 / 659 14 93 59, BP 7179
Am ;
« A le respectueux honneur de vous exposer :
« Qu’en sa qualité de candidat, mandataire et tête de liste MPCN, investi pour les
élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du Moungo-
Sud, il sollicite l’annulation totale des procès-verbaux du dépouillement du scrutin
législatif dans les arrondissements de Mbanga et AL ;
« Que spécialement dans ces deux arrondissements, le scrutin a été émaillé d’une kyrielle
d’irrégularités qui ont substantiellement altéré la vérité issue des urnes et influé
négativement sur la répartition des sièges dans cette circonscription électorale portant
ainsi préjudice à la liste MPCN conduite par X Ab Ac ;
« Que cette annulation partielle est conforme aux dispositions des articles 168 et 132 du
Code électoral qui énoncent respectivement :
«(1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection des députés à
l’Assemblée Nationale. Il en proclame les résultats dans un délai de vingt (20) jours à
compter de la date de clôture du scrutin.
« (2) Le contentieux électoral et l’organisation le cas échéant d’une nouvelle élection se
font en application des dispositions des articles 132 et 136 de la présente loi… » (article
168)
« (2) Il statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations
électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection, ou
par toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. »
« Que la liste du Mouvement Patriotique pour un Cameroun Nouveau (MPCN) conduite
par son Président national a fait acte de candidature et participé de manière effective aux
opérations électorales du 09 février 2020 pour le compte des élections législatives dans le
Moungo-Sud et est de ce fait recevable en son action qui est faite dans la forme et délai
légal ;
«Que malheureusement dans deux (02) arrondissements de cette circonscription
électorale, le vote a été entaché de plusieurs irrégularités récurrentes et flagrantes qui ont
faussé les statistiques des résultats et la répartition des sièges au détriment du MPCN ;
« Que plusieurs moyens de droit militent en faveur de l'annulation de tous les procès-
verbaux de dépouillement du scrutin dans ces deux (02) arrondissements (Aj et
ALAW et la validation de ceux issus des trois (03) autres arrondissements de cette
circonscription électorale où les irrégularités ont été de moindre importance.
«1- Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 67 du Code électoral par la
Commission Départementale de supervision
« L'article 67 du Code Electoral dispose : «(1) les travaux de la commission
départementale de supervision sont effectués au vu des procès-verbaux transmis par les
responsables des démembrements communaux d’Ak Av.
«(2)En cas d’erreur de calcul, la commission départementale de supervision peut
redresser les procès-verbaux correspondants. Toutefois, elle ne peut les annuler. En cas
de rectification ou de redressement, la commission départementale de supervision est
tenue de motiver sa décision et d’en faire mention dans le procès-verbal. »
« En l'espèce les rectifications et les redressements des procès-verbaux de dépouillement
du scrutin de plusieurs bureaux de vote de ces deux (02) arrondissements effectués par la
Commission Départementale de Supervision ont été faites e, violation flagrante des
dispositions pertinentes de l’article 67 susvisé ;
« En effet le Législateur a expressément fait obligation à la susdite commission de motiver
sa décision et d’en faire mention dans le procès-verbal et qu’en agissent autrement, il le
fait en marge de l’article 67 du Code Electoral ;
« À titre d'exemples au sujet des procès-verbaux des bureaux de vote nommés :
« Première illustration : Ecole publique groupe 3 B (Mbanga) ;
« La Commission Départementale de Supervision vous demande de lire comme nombre de
votants 175 (SVE et BN) au lieu de 167 mentionnés noir sur blanc dans le procès-verbal
de dépouillement du scrutin dans ce bureau de vote ceci sans motivation aucune. Le
chiffre 167 porté dans ledit procès-verbal l’a été conformément à la fiche d’émargement
détenue par ce bureau de vote.
« Ne s'agissant pas d’un cas d'erreur de calcul, la Commission Départementale de
Supervision n’a nullement l'autorisation de procéder à un redressement et pire encore non
motivé de ce procès-verbal.
« Qu'en agissant ainsi, la commission Départementale de Supervision couvre illégalement
de ce fait des multiples irrégularités qui ont entaché les opérations électorales dans cette
localité de Mbanga et ceci en est une illustration parfaite (Cf. annexe du procès-verbal
des travaux de la Commission Départementale de Supervision pour le Moungo page 45 in
fine)
« Deuxième illustration : école publique groupe 2 VDC CAMP4 Bb Bf AUAWL)
« La Commission Départementale de Supervision vous demande de lire comme nombre de
votants 122 (SVE et BN) au lieu de 354 mentionnés noir sur blanc dans le procès-verbal
de dépouillement du scrutin dans ce bureau de vote ceci sans motivation aucune. Le
chiffre 354 porté dans ledit procès-verbal l’a été conformément à la fiche d’émargement
détenue par ce bureau de vote ;
« Ne s'agissant pas d’un cas d'erreur de calcul, la Commission Départementale de
Supervision n’a nullement l'autorisation de procéder à un redressement et pire encore ce
redressement demeure non motivé par cette dernière ;
« Qu’en agissant ainsi, la Commission Départementale de supervision tente de couvrir
illégalement de ce fait des multiples irrégularités qui ont entaché les opérations
électorales dans cette localité de AL et ceci en est une illustration parfaite
« (Cf. annexe du procès-verbal des travaux de la Commission Départementale de
Supervision pour le Moungo page 39 in fine).
« Troisième illustration : école CEBEC B «(Mbanga)
« La Commission départementale de Supervision vous demande de lire comme nombre de
votants 95 (SVE et BN) au lieu de 312 mentionnés noir sur blanc dans le procès-verbal de
dépouillement du scrutin dans ce bureau de vote ceci sans motivation aucune. Le chiffre
312 porté dans ledit procès-verbal l’a été conformément à la fiche d’émargement détenue
par ce bureau de vote ;
« Ne s'agissant pas d’un cas d'erreur de calcul, la Commission Départementale de
Supervision n’a nullement l’autorisation de procéder à un redressement et pire encore non
motivé de ce procès-verbal ;
« Qu'en agissant de la sorte, la Commission Départementale de Supervision essaie encore
de couvrir illégalement de ce fait des multiples irrégularités qui ont entaché les opérations
électorales dans cette localité de Mbanga et ceci en est une illustration parfaite ; (Cf.
annexe du procès-verbal des travaux de la Commission Départementale de Supervision
pour le Moungo page 45 in fine)
« Que ces innombrables irrégularités récurrentes dans ces deux arrondissements sur les
cinq que compte le Au AX ont substantiellement altéré la vérité des urnes dans
cette circonscription électorale, ce qui est inéluctablement de nature à fausser les
statistiques de partage des sièges de député dans cette localité ;
« Qu'il échet sur ce premier moyen d'annuler purement et simplement tous les procès-
verbaux des bureaux de vote de ces deux arrondissements à savoir Aj et AL
pour le rétablissement de la vérité des urnes pour le compte des législatives dans le
Moungo-Sud ;
« II- Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 106 et 104 du Code Electoral
par les commissions locales de vote de Mbanga et de AL.
« Pour éviter toute falsification et tout bourrage des urnes, les articles 106 (1) et 104 (1 et
2) disposent : « (1) l'électeur après avoir fait constater son identité, prend lui-même une
enveloppe et chacun des bulletins de vote mis à sa disposition, rentre obligatoirement dans
l’isoloir et y opère son choix. »
« (2) Il ressort de l’isoloir, et après avoir fait constater à la commission locale de vote
qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe, introduite celle-ci dans l’urne »… (article
104)
« (1) le vote de chaque électeur est constaté par sa signature et par l’apposition d’une
empreinte digitale à l’encre indélébile sur la liste d’émargement ».. (Article 106)
« En l'espèce, à titre d’illustration, deux cas d’irrégularités des opérations de vote sur
plusieurs cas flagrants peuvent être cités dans les arrondissements de AL et de
Mbanga ;
« Première illustration : le bureau de vote nommé EEC Mankounlang AAWALL)
«La Commission locale de vote dans ce bureau a violé de manière flagrante les
dispositions des articles susvisés en ce qu'elle ne peut en aucun cas justifier que 50
électeurs ont effectivement voté au vue de leurs fiches d’éemargement mais qu'on ne
décompte finalement que 45 suffrages valablement exprimés plus les bulletins nuls ; (Cf.
annexe du procès-verbal des travaux de la Commission Départementale de Supervision
pour le Moungo page 39 in fine).
« Qu'il est constant de relever une fois de plus qu'ici les opérations électorales ne se sont
pas déroulées conformément aux dispositions des articles susvisés ;
« Deuxième illustration : Ce bureau de vote Mbanga annexe page 46 in fine fait état de 36
suffrages valablement exprimés alors que ce bureau de vote compte 32 inscrits ;
« Qu'il s’agit une fois de plus ici d’un dysfonctionnement criard de service de l’organe en
charge de l’organisation des élections au Cameroun ;
« Que le Conseil Constitutionnel chargé de la régularité des élections des députés ne peut
en aucun cas tolérer de tels manquements ;
« Qu'il échet sur ce second moyen de déclarer tous les procès-verbaux de dépouillement
du scrutin des élections législatives du 09 février 2020 dans les arrondissements de
Mbanga et de AL nul et de nul effet pour cause d’irrégularités criardes.
« II- Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 112(3) du Code Electoral par
les commissions locales de vote dans les arrondissements de Mbanga et de AL
« Pour éviter la sincérité et l'exactitude des renseignements contenus dans les procès-
verbaux de dépouillement du scrutin par les responsables locaux d’Ak Av,
l’Article 112(3) dispose : « … (3) les bulletins ainsi anulés et, le cas échéant, les
enveloppes qui les contenaient sont annexés au procès-verbal où leur nombre est
mentionné. Sont également comptés comme nul et mentionné au procès-verbal, les
bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe et les enveloppes trouvées vides. Les feuilles
de pointage sont annexées au procès-verbal ».
« En l'espèce, il ressort clairement du procès-verbal des travaux de la commission
départementale de supervision que les commissions locales de vote des arrondissements
de Mbanga et de AL ont violé à répétition les dispositions légales susvisées.
« Première illustration : le bureau de vote nommé Ecole publique Ao A (ALL)
« Dans son procès-verbal de dépouillement, la commission locale de vote dudit bureau
pris au hasard indique bien qu'a l’issue du dépouillement, il a compté deux (02) bulletins
nuls mais s'offre le luxe d'annexer inexplicablement quatre (04) bulletins nuls à son
procès-verbal communiqué à la Commission Départementale de Supervision ;
« Qu’une fois de plus de tels manquements ne peuvent en aucun cas être couverts. ( Cf.
annexe du procès-verbal des travaux de la Commission Départementale de Supervision
pour le Moungo page 39 en début de page) ;
« Deuxième illustration : le bureau de vote nommé Ecole publique groupe 2 (Mbanga)
« Que dans cet autre cas, le ridicule a atteint son comble. La commission locale de vote
après dépouillement constate qu’il y a effectivement quatre-vingt-dix-neuf (99) bulletins
nuls mais en annexe que trois (03) dans son procès-verbal ;
« Que sur ce troisième moyen, il échet une fois de plus et de trop de constater que les
opérations électorales de vote des législatives dans les arrondissements de Aj et de
AL ont été entaches d'innombrables et criardes irrégularités ;
« (cf. annexe du procès-verbal des travaux de la Commission Départementale de
Supervision pour le Moungo page 45 en milieu de page) ;
« Que le Conseil Constitutionnel ne peut en aucun cas tenir compte des procès-verbaux
obtenus dans ces conditions dans les statistiques de partage des sièges de députés dans le
Moungo-Sud, conformément au principal général de droit selon lequel « fraus omnia
corrumpit » de tous les procès-verbaux de dépouillement du scrutin législatif dans ces
deux (02) arrondissements ;
« Au regard de tout ce qui précède et pour rétablir la vérité des urnes des législatives dans
le Moungo-Sud, le Conseil Constitutionnel se trouve dans l'obligation légale d'annuler et
d’écarter purement et simplement les procès-verbaux de dépouillement du scrutin
législatif de ces deux arrondissements qui ne représentent en réalité que 38,51% des
suffrages valablement exprimés dont 22,41% pour l'arrondissement de Mbanga et 16,09%
pour l'arrondissement de AL. (Cf. procès-verbal des travaux de la commission
départemental de supervision page 14) « Qu'’à la réalité, l'annulation et le rejet des procès-verbaux de dépouillement du scrutin
législatif du 09 février 2020 de ces deux localités n’entament en rien la légitimité des
députés proclamés élus dans cette circonscription électorale ;
« Qu'il échet en conséquence d'annuler purement et simplement les procès-verbaux de
dépouillement du scrutin législatif de ces deux arrondissements à savoir Aj et
AL et procéder au recomptage des voix afin de rétablir la vérité des urnes en
attribuant à chaque liste ayant candidaté le nombre de sièges qu’elle mérite
véritablement.
« C’est pourquoi le requérant sollicite très respectueusement qu’il vous plaise M. le
Président et Honorables membres du Conseil Constitutionnel
« Vu les dispositions du Code Electoral, notamment les articles 67(2), 104(1) et (2),
106(1), 112(3), 132@), 168(1) ;
« Vu le principe général de droit « fraus omnia corrumpit » ;
« Vu la requête qui précède (les faits et les moyens articulés et développés) ainsi que les
pièces à l'appui ;
« En la forme
« De bien vouloir le recevoir en sa requête comme faite dans les formes et délais légaux ;
« Au fond
« Bien vouloir constater que la seule façon de d'établir la réalité et la vérité des urnes du
scrutin législatif dans le Moungo-Sud est d'annuler purement et simplement et d’écarter
tous les procès-verbaux de dépouillement du scrutin des arrondissements de Mbanga et de
AL ;
«-Constater que les procès-verbaux issus de ces arrondissements ne représentent en
réalité que 38,51% des suffrages valablement exprimés donc 22,41% pour
l’arrondissement de Mbanga et 16,09% pour l'arrondissement de AL ;
« -Constater que l'annulation et le rejet des procès-verbaux de dépouillement du scrutin
législatif du 09 février 2020 dans ces deux localités n’entament en rien la légitimité des
députés proclamés élus dans cette circonscription d'élection, résultante des suffrages
valablement exprimés de 61,48% de toute la circonscription où les opérations électorales
se sont déroulées normalement.
« En conséquence,
« Ordonner l'annulation et le rejet de tous les procès-verbaux de dépouillement du scrutin
législatif du 09 février 2020 des arrondissements de Mbanga et de AL, et procéder
au recomptage des suffrages valablement exprimés en faveur de chaque liste de candidats
afin d'attribuer à chacune d’elle le nombre de siège de députés qu’elle mérite
véritablement.
« Profonds ;
« Sous toutes réserves ;
« (é) ».
---Que suite à cette communication, le RDPC, conduit par une délégation composée de
Messieurs Ai AO, Y BB, BA BA An,
Ar AI AG et Ad Z Bd Bc, MBITA Blaise,
AK Ag, KISOB Luke, X AI AQ Aq Aj
AT Rose Céline, NKOUMOU TSALA Gilbert, ALIMA Marcus, Avocats au Barreau
du Cameroun, a conclu en ces termes :
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Vu la requête en date du 13 février 2020 de Monsieur X Ab Ac, candidat du
Mouvement Patriotique pour un Cameroun Nouveau (MPCN) à l'élection des députés du
09 février 2020 dans la circonscription électorale de Moungo-Sud, enregistrée au Conseil
Constitutionnel le 14 février suivant le numéro 42, intitulée : «requête aux fins
d'annulation et de rejet des procès-verbaux de dépouillement du scrutin législatif du 09
février 2020 dans les arrondissements de Aj et AL et recomptage des suffrages
valablement exprimés en faveur de chaque liste de candidats dans la circonscription
électorale de Moungo-Sud » ;
« Attendu qu'aux termes des dispositions des alinéas 1” et 2 de l’article 48 de la
Constitution du 02 juin 1972 révisée par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996,
modifiée et complétée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 : « (1) Le Conseil
Constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections
parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats.
« (2) En cas de contestation sur la régularité de l’une des élections prévues à l'alinéa 1 ci-
dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, par tout parti politique
ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant
qualité d'agent du Gouvernement pour cette élection. »
« Qu’aux termes des dispositions de l’article 52 de la loi fondamentale camerounaise :
« l’Organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, les modalités de saisine,
ainsi que la procédure suivie devant lui sont fixés par la loi. » ;
« C’est en application des dispositions de l’article 52 ci-dessus citées de la constitution
qu’a été adoptée et promulguée la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel telle que modifiée ;
« Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 40, 41 et 42 de la loi n° 2004/004 du
21 avril 2004 sus-invoquée :
« Article 40: «Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection
présidentielle, des élections parlementaires et des consultations référendaires. Il veille à
la sincérité du scrutin. Il en proclame les résultats. » ;
« Article 41 : « Le Conseil Constitutionnel statue dans les conditions et délais prévus par
la Constitution et la législation en vigueur. » ;
« Article 42 : « (1) Les contestations ou les réclamations sont faites sur simple requête et
doivent parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze
(72) heures à compter de la date de clôture du scrutin.
« (2) Le Conseil Constitutionnel peut, s’il le juge nécessaire, entendre tout requérant ou
demander la reproduction, contre récépissé, des pièces à conviction.
« (3) La requête doit préciser les faits et moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt-
quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties intéressées, qui
disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures pour déposer, contre récépissé, leur
mémoire en réponse.
« (4) La requête est dispensée de tout frais de timbre ou d'enregistrement. » ;
« Attendu que par ailleurs, l’article 168 alinéa 2 de la loi n° 2012 portant code électoral,
modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 dispose que : « le
contentieux électoral et l’organisation, le cas échéant, d’une nouvelle élection se font en
application des dispositions des articles 132 à 136 de la présente loi. » ;
« Qu’aux termes des dispositions des alinéas 1 de l’article 133 dudit code auquel renvoi
l’article 168 ci-dessus cité: «(1) Toute contestation formulée en application des
dispositions de l’article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un
délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de la date de clôture du
scrutin. » ;
« Attendu que le délai de soixante (72) heures à compter de la date de clôture du scrutin
qui se décompte de jour en jour le dimanche de l'élection non compris, présente un
caractère impératif ;
« Attendu que le scrutin ayant eu lieu le dimanche 09 février 2020, le délai légal du dépôt
des contestations ou réclamations a expiré le 12 février 2020 à 24 heures ;
« Qu'il s’ensuit que le recours introduit par X Ab Ac le 14 février 2020 est
irrecevable ;
« Par ces motifs
« Déclarer irrecevable la requête de Monsieur X Ab Ac comme étant hors
délai ;
« Sous toutes réserves.
« Profond respect.»
---Attendu que de son côté Ak Av a, sous la plume de ses conseils Maîtres
AP At C, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph,
Avocats au Barreau du Cameroun, déposé son mémoire en réponse dont le contenu est
ainsi libellé :
« Plaise au Conseil Constitutionnel :
« Attendu que suivant requête datée du 13 février 2020, enregistrée le 14 février 2020 au
Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 42, Monsieur X Ab Ac a sollicité
l’annulation et le rejet de tous les procès-verbaux de dépouillement de l'élection législative du 09 février 2020 dans les arrondissements de Mbanga et de AL, ainsi
que le recomptage des suffrages valablement exprimés en faveur de chaque liste de
candidats dans la circonscription électorale du Moungo-sud ;
« Que cette requête est cependant irrecevable comme faite hors délai ;
« In limine litis : sur l’irrecevabilité de la requête comme faite hors délai.
« Attendu que l’article 133 alinéa 1! du Code électoral dispose que « Toute contestation
formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-dessus doit parvenir au
Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter
de la date de clôture du scrutin (..). »
« Que les élections législatives s'étant tenues sur toute l'étendue du territoire camerounais
le 09 février 2020, les recours devaient parvenir au Conseil Constitutionnel au plus tard
soixante-douze (72) heures après la clôture du scrutin, soit le 12 février 2020 ;
« Qu'’or, le recours du sieur X Ab Ac a été déposé au Conseil Constitutionnel le
14 février, soit deux (02) jours après la date fixée pour la saisine du Conseil
Constitutionnel ;
« Que ce recours est donc irrecevable comme déposé hors délai.
« Par ces motifs :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« In limine litis : déclarer irrecevable le recours de Monsieur X Ab Ac comme
déposé hors délai.
« Et ce sera justice ;
« Sous toutes réserves ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que l’article 133 alinéa 1 du Code électoral dispose que « Toute contestation
formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-dessus doit parvenir au
Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à
compter de la date de clôture du scrutin (.…). » ;
---Qu’en l’espèce, le scrutin s’étant clôturé le 09 février 2020, le délai prescrit ci-dessus
courait jusqu’au 12 février 2020 à minuit ;
---Qu’en saisissant le Conseil le 14 février 2020, le requérant était forclos ;
---Qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 modifiée, portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la charge du
Trésor Public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi et celles de l’article
131(3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente
décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au
Ah Ap ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des
membres et en dernier ressort ;
---Déclare le recours de Sieur X Ab Ac irrecevable pour forclusion ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral et aux
autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Ah Ap en français et en
anglais ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général,
puis contresignée par le Greffier en Chef Suppléant./-
LE PRESIDENT LE AY BD
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF SUPPLEANT
HAMADJODA